Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 novembre 2021, N° 19/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02909 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° 19/00817
APPELANTE
S.A.S. VALENTE SECURYSTAR PORTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIME
Monsieur [O] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] [J] a été engagé par la société VALENTE SECURITE à compter du 1er août 2014, par contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2015, en qualité de technicien de maintenance, P3, coefficient 215, échelon 1, niveau III.
A la fin de ce contrat à durée déterminée, le salarié a continué à exercer ses fonctions, de sorte que la relation contractuelle est devenue à durée indéterminée.
La convention collective applicable entre les parties est celle de la métallurgie (3126).
Le 25 avril 2016, Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident de travail.
Après avoir réalisé une étude de poste, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance à la suite de deux visites médicales qui se sont tenues les 11 et 24 juillet 2017, en précisant qu’il était apte à un poste sans manutention de charges supérieures à 5 kilos et sans travail en hauteur.
Par lettre du 27 juillet 2017, la société VALENTE SECURITE a indiqué à Monsieur [E] [J] qu’elle procédait à la recherche de toute possibilité de reclassement et lui demandait s’il était prêt à envisager une mobilité géographique en cas de poste disponible au sein d’une société du groupe basée en Italie.
Par lettre du lundi 31 juillet 2017, la société lui a indiqué qu’aucun reclassement n’était possible.
Monsieur [O] [E] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er août 2017.
Par courrier en date du 16 août 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [E] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de contester son licenciement et de solliciter réparation de divers préjudices subis du fait des manquements de son employeur.
Par jugement avant-dire droit du 5 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit que la prescription de l’action soulevée par la société VALENTE SECURITE, défenderesse, ne s’applique ni sur la demande liée à la rupture du contrat de travail, ni sur la demande liée à l’exécution du contrat de travail et que Monsieur [E] [J] est donc recevable dans son action en contestation du licenciement et en contestation de l’exécution de son contrat de travail,
— Dit le lien suffisant entre les demandes initiales et celles figurant en demande de novembre 2020,
— Par conséquent déboute la société VALENTE SECURITE de sa demande tendant à voir déclarer le salarié irrecevable.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Condamné la société VALENTE SECURITE à verser à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :
— 10.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 369,44 € à titre de complément d’indemnité de préavis,
— 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement.
— Condamné la société VALENTE SECURITE aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
La société VALENTE SECURITE a régulièrement interjeté appel tant du jugement avant-dire droit que du jugement au fond par déclaration du 22 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la société VALENTE SECURYSTAR PORTES demande à la cour de :
— Infirmer le jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes de Créteil du 5 novembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la prescription de l’action soulevée par la SAS VALENTE SECURYSTAR PORTES, défenderesse, ne s’applique ni sur la demande liée à la rupture du contrat de travail, ni sur la demande liée à l’exécution du contrat de travail et que Monsieur [E] [J] est donc recevable dans son action en contestation du licenciement et en contestation de l’exécution de son contrat de travail,
— dit le lien suffisant entre les demandes initiales et celles figurant dans les conclusions en demande de novembre 2017, par conséquent déboute la SAS VALENTE SECURYSTAR PORTES de sa demande,
— Infirmer le jugement sur le fond du conseil de prud’hommes de Créteil du 4 février 2022 en ce qu’il a :
— condamné la SA VALENTE SECURITE à verser à Monsieur [E] [J] dont le salaire mensuel est de 3 149,62 € les sommes suivantes :
— 10.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 369,44 € à titre de complément d’indemnité de préavis,
— 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi, documents conformes au jugement,
— condamné la SA VALENTE SECURITE aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution,
— Confirmer le jugement sur le fond du conseil de prud’hommes de Créteil du 4 février 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 août 2022, Monsieur [E] [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement avant-dire droit du 5 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
— jugé que la prescription de l’action soulevée par la SAS VALENTE SECURITE, défenderesse, ne s’applique ni sur la demande liée à la rupture du contrat de travail, ni sur la demande liée à l’exécution du contrat de travail et que Monsieur [O] [E] [J] est donc recevable dans son action en contestation du licenciement et en contestation de l’exécution de son contrat de travail,
— jugé le lien suffisant entre les demandes initiales et celles figurant en demande dans les conclusions de novembre 2020,
— Confirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
— condamné la société VALENTE SECURITE à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 10.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [E] [J] est recevable et bien-fondé dans ses demandes,
En conséquence,
— Condamner la société VALENTE SECURITE à verser à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :
-30.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur,
-30.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel en sus de la somme allouée pour la procédure de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— Sur la prescription au titre de la rupture du contrat de travail
S’agissant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l’article 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit un délai de prescription d’un an à compter de la notification de la rupture.
L’article 1471-1 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance prévoyait un délai de prescription de deux ans.
En application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, les dispositions transitoires de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoient que celle-ci s’applique aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le licenciement a été notifié au salarié le 16 août 2017, et il a saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2019.
Or, le délai de prescription pour les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail expirait le 23 septembre 2018, de sorte que ses demandes sont prescrites.
Il convient en conséquence d’infirmer :
— le jugement avant-dire droit en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de l’employeur et déclaré recevables les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail,
— le jugement au fond en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant de nouveau, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera déclarée prescrite et en conséquence irrecevable.
— Sur la prescription au titre de l’indemnité de préavis
Les indemnités de préavis ont un caractère de salaire. Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
En l’espèce, le licenciement a été notifié au salarié le 16 août 2017, et il a saisi le conseil de prud’hommes le 17 juin 2019.
Or, le délai de prescription pour les demandes formées au titre de l’indemnité de préavis expirait le 16 août 2020, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement avant dire droit sur ce point.
— Sur la prescription au titre de l’exécution du contrat de travail
En vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le délai de prescription pour les demandes formées au titre de l’indemnité de préavis expirait le 16 août 2019 et l’action a été introduite le 17 juin 2019, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement avant dire droit sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande additionnelle est définie par l’article 65 du code de procédure civile comme étant celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En l’espèce, dans sa requête de saisine du conseil de prud’hommes, le salarié sollicitait le paiement de la somme de 13.359 € de dommages et intérêts suite à un accident du travail, en précisant que son employeur s’était engagé à lui verser 30.000 € mais ne lui avait versé que 16.641 €, de sorte que restait impayée la somme de 13.359 €.
Par écritures du 27 novembre 2020, le salarié a modifié ses demandes initiales et a sollicité devant la juridiction prud’homale la condamnation de son employeur à lui verser :
-30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-30.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-1.576,94 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-3.333,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur soutient que les demandes formées par conclusions du 27 novembre 2020 sont irrecevables en ce qu’elles ne présentaient aucun lien avec celle de la requête initiale, dans laquelle il sollicitait uniquement un reliquat d’une somme prétendument promise par la société.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant prescrite, et la demande d’indemnité compensatrice de congés payés n’était pas reprise en cause d’appel, seule la recevabilité des demandes suivantes sera examinée :
— 30.000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 369,44 € à titre de complément d’indemnité de préavis.
S’agissant de la demande de violation de l’obligation de sécurité, elle est en lien avec l’accident du travail survenu le 25 avril 2016 pour lequel le salarié sollicitait initialement une indemnisation, dans la mesure où le manquement à l’obligation de sécurité invoqué concerne précisément les conditions de travail ayant, selon le salarié, permis la survenance de cet accident. La demande d’indemnisation présentant un lien suffisant avec la demande initiale de réparation du préjudice causé par l’accident du travail au sens de l’article 70 du code de procédure civile, elle est recevable.
S’agissant de la demande de complément d’indemnité de préavis, basée sur un moins perçu selon le salarié par rapport aux sommes mentionnées sur son solde de tout compte, elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale d’indemnisation des conséquences de son accident du travail. Elle est donc irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement avant-dire droit sur la recevabilité au titre de l’article 70 du code de procédure civile sauf en ce qui concerne la demande de complément d’indemnité de préavis.
Statuant de nouveau, la demande de complément d’indemnité de préavis sera jugée irrecevable à défaut de lien suffisant avec la demande initiale.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] expose qu’il a été victime d’un accident de travail le 25 avril 2016. Il explique avoir chuté d’une échelle de deux – trois mètres violemment sur le sol, ce qui lui a occasionné un sévère traumatisme dorsal et abdominal et de multiples fractures avec une gêne persistante. Il estime que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les moyens pour éviter cette chute, qu’il n’a pas fourni d’échafaudages sur le chantier où a eu lieu l’accident obligeant le salarié à travailler sur une échelle nécessairement instable, mettant en danger sa santé et sa vie. Il ajoute que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques dans son unité de travail.
L’employeur réplique que le salarié n’apporte aucun élément de preuve s’agissant des circonstances de sa chute, survenue sans témoins, qu’il justifie d’un document d’évaluation des risques professionnels et que dans l’hypothèse où il aurait eu à effectuer un travail en hauteur, le salarié n’aurait pas dû utiliser une échelle mais une plateforme individuelle roulante ou un échafaudage, qui étaient à sa disposition.
S’agissant des circonstances de l’accident de travail du 25 avril 2016, le salarié produit :
— le certificat daté du jour de l’accident qui fait état d’une chute d’une échelle de 2-3 mètres et d’un traumatisme dorsal et abdominal,
— un compte-rendu d’hospitalisation du 13 mai 2016 faisant état d’une chute d’une échelle de 2 mètres sur le dos avec pneumothorax, fractures vertébrales, et nécessité d’intervention chirurgicale,
— un courrier de l’assurance maladie faisant état d’une consolidation au 5 novembre 2017 et d’une rechute qui serait survenue le 6 juillet 2018.
Les déclarations du salarié le jour même de son accident lors de ces examens médicaux, et par la suite de son hospitalisation, et les blessures et traumatismes constatés suffisent à établir qu’il a fait une chute d’une hauteur importante, en l’absence de tout élément produit par l’employeur relativement à ses conditions de travail sur ce chantier. Il sera donc retenu que le salarié a effectivement chuté d’une échelle sur son lieu de travail.
L’employeur soutient que celui-ci n’aurait pas dû utiliser une échelle car cela était interdit et qu’une plate-forme individuelle ou un échafaudage étaient à sa disposition. Toutefois, le seul fait que l’entreprise dispose de ce type de matériel ne démontre pas qu’il était utilisable et à disposition du salarié sur le chantier concerné, étant relevé que la société, qui comptait 70 salariés, avait nécessairement plusieurs chantiers en cours. Celle-ci ne produit aucun détail ou élément de preuve s’agissant du chantier sur lequel est survenu l’accident ni sur les matériels effectivement mis à disposition de Monsieur [E] [J]. Elle ne démontre pas non plus qu’il n’avait pas à intervenir à hauteur, sachant que la société pratique notamment la pose de fenêtres. Il ressort de ces éléments qu’elle ne prouve pas avoir assuré la sécurité de son salarié sur le chantier sur lequel l’accident du travail a eu lieu.
S’agissant du document unique d’évaluation des risques professionnels, la société produit un extrait d’un document datant du 5 novembre 2019, soit postérieur à l’accident du travail du salarié, qui ne suffit donc pas à établir que les risques avaient fait l’objet d’une évaluation satisfaisante au sein de l’entreprise pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Au regard de ces éléments, l’entreprise a manqué à son obligation de sécurité, et ce manquement a permis la survenance de l’accident de travail subi par le salarié, qui a chuté lors de son chantier à défaut de mise en place de mesures de protection anti-chutes satisfaisantes. Le dommage de celui-ci est établi et doit être indemnisé par l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement avant-dire droit du 5 novembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant en ce qui concerne la demande additionnelle de complément d’indemnité de préavis,
Confirme le jugement au fond du 4 février 2022, sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société VALENTE SECURITE à verser à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :
— 10.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 369,44 € à titre de complément d’indemnité de préavis,
— Débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— Ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi conformes au jugement,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comme prescrite,
Déclare irrecevable la demande additionnelle de complément d’indemnité de préavis,
Condamne la société VALENTE SECURITE à verser à Monsieur [E] [J] :
— la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à établir de nouveaux bulletins de salaire ou attestation France travail,
Déboute la société VALENTE SECURITE de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société VALENTE SECURITE aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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