Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2023, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant en exercice domicilié à ladite adresse, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00028 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGG
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 13 Décembre 2023, rg n° 23/00159
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié à ladite adresse
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié à ladite adresse
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] [X], embauché par la SAS [4] le 1er juillet 2006 en qualité d’équipier de collecte, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial délivré le 16 décembre 2020.
Par courrier du 13 septembre 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la C.G.S.S.R ) informait la société [4] de sa décision de prendre en charge la maladie, désignée comme une épicondylite du coude gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au vu de son état au jour de la consolidation du 15 mai 2022, un taux d’incapacité permanente de 10% a été attribué au salarié par la C.G.S.S.R au titre de cette pathologie.
Après avoir été informé le 25 juillet 2022, la société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) par courrier le 16 septembre 2022 qui n’a pas statué dans le délai imparti.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 mars 2023 afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 21 avril 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [S] [I] qui a rendu son rapport le 27 juin 2023.
La CMRA a finalement examiné le dossier de M. [X] lors de la séance du 18 septembre 2023 et a confrmé la fixation du taux d’IP à 10 %.
Par décision en date du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire Saint-Denis a :
— débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité et de sa demande tendant à voir ramené à 0 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité de M. [X], des suites de la maladie professionnelle du 16 décembre 2020, consolidée à la date du 15 mai 2022 ;
— confirmé la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fixant à 10 % le taux d’incapacité de M. [X], des suites de la maladie professionnelle du 16 décembre 2020, consolidée à la date du 15 mai 2022 ;
— fixé, dans les rapports entre la société [4] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] à 10 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 16 décembre 2020, à la date de consolidation du 15 mai 2022 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’appelante requiert de la cour d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il confirme le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [X] par la C.G.S.S.R en suite de la maladie professionnelle du 16 décembre 2020 et :
à titre principal :
— admettre que le taux d’IPP de 10 % alloué à M. [X] dans les suites de la maladie du 16 décembre 2020 a été surévalué par le médecin conseil de la CGSS de la Réunion ;
ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP :
— entériner le rapport du Docteur [I] en ce qu’il considère que le taux d’IPP de 10 % alloué à M. [X] dans les suites de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2020 est disproportionné au regard des lésions déclarées et qu’il doit être ramené à 5% ;
en conséquence :
— juger que dans ses rapports avec la CGSS de la Réunion, le taux d’IPP de 10 % était injustifié et aurait dû être de 5 %, sans qu’un coefficient professionnel ne soit justifié ;
en toute hypothèse et y ajoutant :
— condamner la CGSS de la Réunion à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2024 et également soutenues oralement, la C.G.S.S.R demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 13 décembre 2023 et débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur le taux d’IP attribué à M. [X] :
Sur le fondement du rapport du docteur [I], la société [4] soutient que le taux d’IPP attribué à M. [X] doit être fixé à 5 %.
L’appelante soutient que le coefficient professionnel attribué ne doit pas être majoré, faute de preuve établissant que la maladie professionnelle est à l’origine de la rupture conventionnelle conclue avec le salarié.
La C.G.S.S.R répond que le taux d’incapacité de M. [X] doit être fixé à 10 % eu égard à la rupture conventionnelle liée à sa maladie et à son âge qui compromettaient la reprise d’une activité manuelle.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
S’agissant en l’espèce, d’une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires a pour objet d’évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour les atteintes au coude il est prévu que : ' Conformement au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Bloquage de la flexion-extension :
— Angle favorable : dominant 25° / non dominant : 22°
— Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : dominant 40° / non dominant : 35°
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145° : dominant 10° / non dominant : 8°
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable : dominant 20° / non dominant : 15°
— Mouvements conservés de 0° à 70° : dominant 25° / non dominant 22°.
Il ressort des pièces du dossier que la victime, agée de 57 ans à la date de la consolidation, était employée en qualité d’équipier de collecte depuis 15 ans et a bénéficié d’une rupture conventionnelle à l’issue de sa consolidation.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente de M. [X] à 10 %, la caisse a suivi l’avis du médecin-conseil confirmé par la CRMA.
Le médecin-consultant a évalué le taux d’incapacité en litige à 5% en tenant compte des 'phénomènes douloureux et mouvements conservés dans un secteur fonctionnel en latéralité non dominante ».
Si l’évaluation du taux d’incapacité proposé par le médecin-conseil apparaît conforme aux constatations médicales qu’il a pu faire, la cour relève qu’il n’a pas appliqué de coéfficient professionnel.
Il ressort de ses écritures que l’appelante ne conteste que la majoration de 5 % accordée par le premier juge au taux médical précité, et ce, au titre du coefficient professionnel.
Sur ce point, la société [4] présente le moyen selon lequel le fait que M. [X] ait quitté la société à la suite d’ une rupture conventionnelle est sans aucun lien avec son sinistre alors que dans l’hypothèse où le médecin du travail aurait constaté que la pathologie professionnelle de M. [X] l’empêchait de poursuivre son activité, le salarié aurait été déclaré inapte pour cause professionnelle.
Toutefois, le médecin-consultant a retenu des douleurs persistantes avec limitation des mouvements et compte tenu du métier exercé par le salairé et de son âge, de sorte que la C.G.S.S.R est fondée à soutenir que M. [X] a quitté son entreprise à la suite d’une rupture conventionnelle motivée par le fait que la reprise d’une activité manuelle était compromise du fait de l’existence de cette maladie professionnelle se manifestant essentiellement lors de la mobilisation répétée et prolongée de l’articulation.
Dans ces circonstances, il est dès lors inopérant que le médecin du travail n’ait pas pu émettre d’avis d’inaptitude.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de retenir un coefficient professionnel complémentaire qui sera justement évalué à 5 %, soit un taux total de 10 % .
Par conséquent, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] est par application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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