Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 déc. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPK4
O R D O N N A N C E N° 2024 – 931
du 16 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [E]
né le 22 Avril 1979 à [Localité 5] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté de Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sabine MICHEL, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 novembre 2024 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour pris à l’encontre de Monsieur [T] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 novembre 2024 de Monsieur [T] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 12 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024 à 13h42 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Décembre 2024, par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [E], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 9h30,
Vu les courriels adressés le 16 Décembre 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Décembre 2024 à 14 h 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, qui a par la suite était libérée par madame le conseiller, Monsieur [E] indiquant ne pas avoir besoin d’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h28.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [T] [E] né le 22 Avril 1979 à [Localité 5] – TUNISIE'
L’avocat, Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Absence de pièces utiles: 'le prefet dans sa requête parle d’un rendez-vous consulaire pour le 18 décembre or dans les pièces on trouve un rendez-vous consulaire pour le 12 décembre. Il n’y a pas lieu de le maintenir en rétention, de prolonger sa rétention au delà.
On s’attend à avoir dans les pièces un mail du consulat qui justifie de ce rendez-vous et justifie la demande de prolongation. Il faut croire le préfet sur parole selon le premier juge qui dit que ce n’est pas une pièce utile. Le justificatif de ce rendez-vous est une pièce utile.'
défaut de diligences : 'aucune pièce ne nous permet de penser que M. [E] sera éloigné dans les 30 jours. Cette demande est pleine d’irrégularité.'
Monsieur [T] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter, maître à tout dit ' ' si je suis libéré je quitterai le territoire'.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Décembre 2024, à 9h30, Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Décembre 2024 notifiée à 13h42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La qualité de 'pièce justificative utile est intrinsèquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1 re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715). Il ne peut être suppléé à l’absence du
dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il
est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012,
pourvoi n° 11-30.185;1re Civ.,13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, le conseil du retenu fait valoir qu’il manque à la requête la pièce justifiant de l’audition consulaire reportée à la date du 18 décembre 2024 selon le préfet.
La requête préfectorale du 12 décembre 2024 indique en effet que ' l’audition consulaire prévue le 5 décembre 2024 a été reportée au 18/12/2024".
Il est exact qu’aucune pièce du dossier n’établit qu’une demande d’audition consulaire soit prévue le 18 décembre 2024 et qu’un rendez-vous avec les autorités consulaires tunisiennes à cette date soit fixé. La seule pièce jointe à la procédure consiste en un courriel émis le 4 décembre 2024 par la PAF de [Localité 4] à destination de la préfecture, du COE [Localité 4] et de l’UID 30 indiquant qu''en raison de problèmes opérationnels, la présentation Tunisie (audition consulaire) du retenu [E] (PREF 83) placé au CRA de [Localité 4] devra être reportée au jeudi 12 décembre 2024".
La pièce fixant le rendez-vous consulaire avec les autorités consulaires est utile en ce qu’elle permet d’apprécier les diligences de l’administration en application de l’article L741-3 du CESEDA aux termes duquel il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Surabondamment, il est relevé qu’aucune pièce du dossier ne permet d’apprécier si des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures pouvaient justifier le report de l’audition consulaire prévue initialement le 5 décembre 2024 motivé succinctement par des problèmes opérationnels.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de prolongation,
Rappelons à Monsieur [T] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2024 à 16h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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