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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[Z] [E]
C/
[Y] [X]
[W] [V] épouse [X]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 DECEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00607 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNTN
APPELANTE :
Madame [Z] [S] [E]
née le 10 Décembre 1960 à [Localité 4] (21)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
né le 21 Juillet 1943 à [Localité 5] (71)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [W] [V] épouse [X]
née le 22 Juillet 1953 à [Localité 6] (33)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, conseiller de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 11 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— prononcé la résiliation du bail consenti par les époux [X] à Mme [E],
— condamné celle-ci à payer aux époux [X] :
. une indemnité d’occupation,
. la somme de 12 382 euros au titre de la restitution des fruits civils indument perçus via la sous-location non autorisée
Vu la déclaration du 7 mai 2024 par laquelle Mme [E] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions au fond de l’appelante en date du 16 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 5 août 2024 par lesquelles les époux [X] demandent la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement dont appel par Mme [E] et sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident du 8 novembre 2024 par lesquelles Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de débouter les époux [X] de toutes leurs demandes ;
Vu la vaine demande adressée aux intimés de production de l’acte de signification du jugement dont appel à Mme [E] ;
Vu les notes reçues en délibéré des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’intimé qui entend voir sanctionner le défaut d’exécution du jugement dont appel par la radiation de l’affaire doit justifier avoir fait signifier ce jugement à l’appelant, une telle démarche notifiant à l’appelant la volonté de l’intimé de lui opposer le dit jugement et le cas échéant de se prévaloir de l’absence d’exécution de celui-ci à titre provisoire.
En l’espèce, les époux [X] ont indiqué n’avoir pas fait signifier le jugement dont appel à Mme [E].
En conséquence, ils ne peuvent pas obtenir la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, par dérogation aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera à sa charge les dépens afférents au présent incident qu’elles ont exposés.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur des époux [X].
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les époux [X] de leur demande de radiation,
Déboutons les époux [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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