Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 15 février 2024, N° F23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/282
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOBF
S.A.R.L. COGEREST
C/ [Z] [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 15 Février 2024, RG F 23/00042
APPELANTE :
S.A.R.L. COGEREST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Juin 2025, devant Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sarl Cogerest comprend au moins 11 salariés.
M. [Z] [I] a été embauché à compter du 18 juin 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d’équipier commercial par la Sarl Cogerest.
Par courrier reçu le 14 janvier 2023, la Sarl Cogerest a notifié un avertissement à M. [Z] [I] au titre de manquements professionnels ayant désorganisé le magasin et porté atteinte à l’image de la société.
Par courrier du 26 janvier 2023, la Sarl Cogerest a convoqué M. [Z] [I] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 7 février 2023. Ce courrier comportait également une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 février 2023, la Sarl Cogerest a notifié à M. [Z] [I] son licenciement pour faute grave.
M. [Z] [I] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] en date du 23 mars 2023 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a :
— maintenu l’avertissement notifié le 7 février 2023,
— jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] [I] le 10 février 2023 est nul en raison d’une situation de harcèlement moral,
— condamné la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
11'640 € nette de CSG de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
908,52 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 91 € au titre des congés payés afférents,
6 574,95 € au titre de l’indemnité de licenciement,
3 880,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 388 € au titre des congés payés afférents,
5 000 € nets en réparation du préjudice subi du fait des conséquences du harcèlement moral,
10'000 € net en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur a l’obligation de prévention et de sécurité,
— dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées du 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s’élevant à 1 940,15 € bruts,
— débouté les parties du plus de leurs demandes,
— condamné la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Cogerest aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 16 février 2024. La Sarl Cogerest a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024.
Par conclusions du 11 août 2024, M. [Z] [I] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la Sarl Cogerest demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] [I] le 10 février 2023 est nul en raison d’une situation de harcèlement moral,
— condamné la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
11'640 € nette de CSG de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
908,52 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 91 € au titre des congés payés afférents,
6 574,95 € au titre de l’indemnité de licenciement,
3 880,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 388 € au titre des congés payés afférents,
5 000 € nets en réparation du préjudice subi du fait des conséquences du harcèlement moral,
10'000 € net en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur a l’obligation de prévention et de sécurité,
2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, déclarer M. [Z] [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— condamner M. [Z] [I] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, M. [Z] [I] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [I] de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement notifié le 7 février 2023,
— limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [Z] [I] en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul à la somme de 11 640 euros,
— limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [Z] [I] en raison du préjudice subi du fait des conséquences du harcèlement moral à la somme de 5 000 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuant nouveau, annuler l’avertissement notifié à M. [Z] [I] le 7 février 2023,
— condamner la Sarl Cogerest à lui payer la somme de 21 341,65 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
— condamner la Sarl Cogerest à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conséquences du harcèlement moral,
— subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la Sarl Cogerest à lui payer la somme de 21 341,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— y ajoutant, condamner la Sarl Cogerest à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens d’appel,
— débouter la Sarl Cogerest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 04 juin 2025. A l’audience qui s’est tenue le 17 juin 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur l’avertissement du 07 février 2023 :
Moyens des parties :
M. [Z] [I] conteste l’avertissement daté du 13 janvier 2023 et reçu le 07 février 2023 pour avoir refusé de mettre des palettes en rayon, ce qui aurait désorganisé le magasin. Il indique avoir toujours été rigoureux dans son travail comme en attestent les témoignages qu’il produit. Il soutient que la société ne verse aucun élément justifiant une telle sanction et qu’elle ne démontre pas non plus l’existence et l’opposabilité du règlement intérieur de sorte que l’avertissement n’est pas valable et doit être annulé, qu’il a participé au harcèlement moral dont il a fait l’objet.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En vertu de l’article L.1333-2 du même code, « le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
En l’espèce, la Sarl Cogerest ne produit aucun élément justifiant que le salarié aurait refusé d’exécuter un ordre pour lequel il a été sanctionné par un avertissement le 14 janvier 2023, renotifié le 7 février 2023. Contrairement à ce qu’indique le conseil des prud’hommes, M. [Z] [I] n’a jamais reconnu avoir refusé de mettre en rayon des palettes lors de l’audience devant le conseil des prud’hommes dans les écritures déposées en première instance à l’appui de sa plaidoirie. C’est à l’employeur de justifier du bien-fondé de la sanction disciplinaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains et d’annuler l’avertissement prononcé le 14 janvier 2023.
Sur l’existence d’un harcèlement moral :
Moyens des parties :
M. [Z] [I] expose avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de plusieurs collègues de travail et responsables hiérarchiques ayant entraîné une dégradation de son état de santé et compromis son avenir professionnel, sans que son employeur, alerté à plusieurs reprises, ne réagisse.
Il invoque à ce titre :
— Une accumulation de propos et attitudes déplacés à son égard,
— Des insultes,
— Des pressions au départ,
— Des refus d’augmentation et d’évolution de carrière malgré son ancienneté,
— Une absence totale de soutien et de prise en compte de ses alertes,
— Un avertissement injustifié, contesté et dont il est demandé l’annulation,
— Une agression dont il a été victime le 14 mars 2022,
— Une surcharge de travail liée à un changement d’affectation à son retour de chômage partiel, ce dernier devant assumer seul le travail qui était jusque-là partagé entre 2 voire 3 salariés.
Il indique que les multiples mails qu’il a adressés à son employeur n’ont jamais été contestés par ce dernier qui n’a pas non plus pris de quelconques mesures pour faire cesser les agissements dont il était victime. M. [Z] [I] indique qu’il a été détruit psychologiquement et qu’il a perdu son emploi à la suite de faits en lien avec les agissements de harcèlement moral subis. Il ajoute que les éléments qu’il produit, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il incombe donc à l’employeur de prouver, par des éléments objectifs, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, ce que ne fait pas l’employeur.
M. [Z] [I] indique avoir adressé ses courriels à l’adresse qui lui a été communiquée et qu’il est avéré que certains courriels au moins ont été reçus par la société sans qu’elle réagisse que les attestations produites adversairement sont subjectives et émanent toutes de salariés liés à la société par un lien de subordination, qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif et même contredites par les attestations qu’il produit.
M. [Z] [I] conteste le montant des dommages intérêts alloués par le conseil de prud’hommes qu’il estime insuffisant soulignant que le préjudice est automatique s’agissant d’une atteinte portée à la santé et à la sécurité des travailleurs et qu’il justifie de l’impact sur sa santé.
La Sarl Cogerest conteste formellement les faits dénoncés par M. [Z] [I], indiquant que les différents mails qu’il aurait adressés à la société n’ont jamais été reçus par elle, que les courriels ont été adressés sur une boîte structurelle accessible à l’ensemble des salariés y compris M. [Z] [I], qui a pu lui-même supprimer les messages qu’il venait d’envoyer. Elle précise qu’elle a répondu aux accusations concernant le licenciement d’un nombre important de personnes de l’équipe de M. [Z] [I], que ce dernier n’a jamais remplacé deux personnes, que des évolutions de poste n’ont pas été refusées, qu’il n’y avait pas de relations conflictuelles dans l’entreprise, que la période d’activité partielle a été rendue nécessaire par la crise sanitaire, qu’aucun élément ne vient étayer l’accusation d’une agression physique survenue le 17 mars 2022, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir systématiquement immédiatement répondu aux dénonciations quasi quotidiennes du salarié pour des faits totalement imaginaires.
La Sarl Cogerest précise qu’elle produit de nombreuses attestations démontrant l’attitude de M. [Z] [I] et affirme que les attestations produites par le salarié ont une valeur probante relative dès lors qu’elles émanent de clients venant ponctuellement dans le magasin et d’un salarié ayant travaillé très peu de temps pour la société dès lors qu’il ne donnait pas satisfaction.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fût-ce sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Suivant les dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispense pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
En l’espèce, les seuls éléments versés par M. [Z] [I] au soutien de ses allégations sont des courriels qu’il a lui-même adressés à son employeur durant la relation de travail, étant précisé que les attestations qu’il verse font état de son comportement mais pas d’agissements qu’il subirait. Nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, les courriers dont il est l’auteur ne sont pas de nature à établir les faits invoqués dans ses correspondances.
En revanche, il n’est pas justifié des réponses apportées par l’employeur à ces différents courriers, en dehors du courrier du 8 octobre 2019, faisant suite au premier courriel adressé par le salarié et d’une proposition de rendez-vous déclinée par le salarié en décembre 2021 concernant un litige avec un autre salarié. La Sarl Cogerest affirme sans le démontrer qu’elle n’aurait pas reçu les multiples courriels alors qu’elle a bien reçu les premiers auxquels elle a répondu et admet que l’adresse mail est exacte.
De plus, le fait que M. [Z] [I] puisse de manière quotidienne porter des accusations contre ses collègues et qu’il ne justifiait pas lui-même d’un comportement irréprochable au regard des attestations des autres salariés ne dispensait pas l’employeur de répondre à son salarié et de prendre les mesures appropriées face aux dénonciations de souffrance au travail qui lui étaient adressées. Ce grief apparaît établi.
Dans son courrier du 8 octobre 2019, l’employeur reconnaît avoir évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle lors de l’entretien du 28 septembre. Cet élément n’est cependant pas suffisant pour établir l’existence d’une pression exercée à son encontre pour qu’il quitte l’entreprise.
Le fait que M. [Z] [I] a été injustement sanctionné le 14 janvier 2023 est avéré.
Les bulletins de salaire de M. [Z] [I] établissent également qu’il n’a connu aucune évolution de carrière. Or, M. [Z] [I] s’en est plaint à plusieurs reprises. Ce fait apparaît avéré.
En revanche, aucun élément ne vient étayer les affirmations de M. [Z] [I] concernant les autres faits.
Les faits établis pris dans leur ensemble sont susceptibles d’entraîner à tout le moins une dégradation des conditions de travail et de constituer un harcèlement moral. Or, la Sarl Cogerest n’apporte aucune explication objective permettant de justifier ses prises de décision. L’existence d’un harcèlement moral est donc établie.
Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice résultant du harcèlement qu’il a subi. M. [Z] [I] réclame des dommages-intérêts à hauteur de 10'000 € faisant état d’une dégradation de son état de santé psychologique. Or les éléments médicaux versés à ce titre sont tous postérieurs à son licenciement : une consultation d’un psychologue le 2 mars 2023, la consultation d’un médecin le 3 février 2023 pour un conflit sur le lieu de travail, des ordonnances prescrivant des médicaments contre l’anxiété courant 2024. De plus, rien ne permet d’attester que les troubles présentés par M. [Z] [I] sont consécutifs à la relation de travail dégradée en raison des faits de harcèlement moral, seule l’ordonnance du 3 février 2023 fait état de la cause de la consultation, en fonction des déclarations du patient, sans qu’aucun lien objectif ne puisse être fait avec la relation de travail.
Dès lors, les seuls éléments établissant la dégradation des conditions de travail et l’atteinte psychologique du salarié sont les multiples alertes qu’il a adressées à son employeur lui faisant part de sa souffrance. Au regard de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes s’agissant du quantum alloué qui sera réduit à la somme de 1 500 euros.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
La Sarl Cogerest conteste avoir violé l’obligation de sécurité en reprenant les mêmes arguments que s’agissant du harcèlement moral.
M. [Z] [I] affirme que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de son salarié, qu’en l’espèce la Sarl Cogerest, qui à la charge de la preuve, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention relatives au harcèlement moral ni avoir pris les mesures immédiates propres à faire cesser les agissements lorsqu’ils lui ont été dénoncés depuis 2019, qu’en outre aucune des mesures qui auraient été prises n’a pas permis de faire cesser effectivement le harcèlement moral, que le manquement de l’employeur est donc établi, qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, étant rappelé que s’agissant d’une atteinte portée à la santé à la sécurité des travailleurs le préjudice est automatique et qu’il verse des éléments justifiant de celui-ci.
Sur ce,
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu’il ne pouvait anticiper le risque.
En l’espèce, il résulte des nombreux courriels adressés par M. [Z] [I] à son employeur entre le 29 septembre 2019 et son licenciement qu’il a alerté à plusieurs reprises la Sarl Cogerest des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime tant de la part des membres de la direction que de la part d’autres salariés. Les courriels ont été adressés sur la boîte électronique générale de la société qui, à tout le moins, reconnaît avoir reçu quatre de ses courriels. Or, la Sarl Cogerest ne justifie nullement avoir mis en 'uvre les mesures de prévention relatives au harcèlement moral et avoir pris les mesures immédiates propres à faire cesser les agissements qui ont été dénoncés par M. [Z] [I]. À ce titre, elle justifie seulement lui avoir répondu en octobre 2019 pour contester les accusations portées contre elle. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est avéré.
Toutefois, M. [Z] [I] fait état des mêmes éléments que pour le harcèlement moral concernant son préjudice. En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] des dommages-intérêts et de débouter ce dernier de sa demande à cette fin.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La Sarl Cogerest expose que M. [Z] [I] a insulté à trois reprises une salariée, que ce comportement qui a eu lieu en public au sein du magasin a également porté atteinte à l’image de la société auprès des clients, qu’il s’agit d’une faute grave dont la matérialité est établie par les nombreux témoignages, que ces faits sont distincts de ceux ayant fait l’objet d’un avertissement notifié le 14 janvier 2023, date à laquelle le courrier envoyé en recommandé a été présenté à M. [Z] [I] qui ne l’a pas réclamé.
La Sarl Cogerest soutient que seul peut être annulé le licenciement qui constitue une mesure de représailles d’un salarié harcelé ou d’un témoin de faits de harcèlement, que tel n’est pas le cas ici, que le salarié a été licencié pour raison disciplinaire, qu’il n’y a aucun lien entre les faits de harcèlement dénoncés par M. [Z] [I] et son licenciement.
M. [Z] [I] expose que le harcèlement moral dont il a fait l’objet rend nul le licenciement prononcé le 10 février 2023, dès lors que le licenciement était en réalité motivé par des griefs qui caractérisent une réaction au harcèlement moral dont qu’il était victime, qu’il n’a pas proféré d’injures et a seulement réagi face à une nouvelle provocation de sa collègue de travail, que Mme [O] n’est autre que l’une des salariés qu’il l’a insulté pendant plusieurs années en toute impunité, que les témoins présentés par l’employeur sont d’autres salariés qui eux-mêmes ont insulté M. [Z] [I], que des éléments objectifs existent dans les enregistrements des caméras de vidéosurveillance que l’employeur persiste à ne pas produire.
M. [Z] [I] indique que l’attitude de la société démontre une différence de traitement entre les salariés dès lors que le même crédit n’est pas accordé aux différents salariés qui dénoncent des insultes de la part d’un collègue de travail. Il ajoute que, quand bien même les faits seraient avérés, en présence d’une situation de harcèlement moral au travail, l’employeur qui ne justifie d’aucune diligence malgré la situation conflictuelle ne peut reprocher au salarié une attitude injurieuse et dénigrante en réaction à ce harcèlement, de sorte que le licenciement est nul.
M. [Z] [I] invoque à titre subsidiaire le fait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande en réparation l’allocation de dommages-intérêts pour un montant supérieur au minimum légal au regard des préjudices moral, financier et professionnel qu’il a subi.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition, tout acte contraire est nul ».
Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise. (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n°09-69.444).
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 février 2023, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« En effet, le vendredi 20 janvier 2023 à 17 heures vous avez insulté Me [O] [H] de, je cite : « [5] pute », puis le lundi 23 janvier 2023 à 12 heures vous avez récidivé en insultant Me [O] [H] de je cite : « sale pute» et enfin le 23 janvier 2023 à 17 heures vous avez de nouveau insulté Me [O] [H] de je cite : « espèce de sale pute, va te faire enculée » à chaque fois devant témoin.
En agissant ainsi, vous avez manqué de respect à votre collègue qui s’est sentie insultée menacée et de ce fait en situation d’insécurité. Ces différentes scènes s’étant déroulées au sein du magasin, ce comportement a également pour conséquence de nuire à l’image du magasin auprès de nos clients.
Ce comportement est tout à fait inacceptable, chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de savoir être. Tout rixe injure, insulte, comportement agressif, incivilité dans l’entreprise est à bannir.
Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable du 7 février 2023 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs qui contreviennent totalement à vos obligations professionnelles et qui sont incompatibles avec le comportement exigé au sein du magasin.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ».
Les trois scènes d’insultes alléguées sont rapportées par la victime mais également par d’autres salariés qui disent avoir été témoins des faits (deux s’agissant des faits commis à 17 heures et un autre s’agissant des faits commis à midi et le 20 janvier) et corroborent l’attestation de la victime.
Le fait que plusieurs témoins (clients ou anciens salariés) attestent n’avoir jamais entendu M. [Z] [I] être irrespectueux et se déclarent satisfaits de ses services ne permet pas d’exclure l’existence de propos irrespectueux tenus en dehors de la présence de ces quelques clients.
La matérialité des faits est donc établie. Néanmoins, il apparaît que M. [Z] [I] avait, à plusieurs reprises et notamment tout au long du mois de janvier 2023, adressé des plaintes à son employeur concernant le comportement à son égard de Mme [H] [O]. L’abstention de l’employeur, qui n’a aucunement réagi, laissant le salarié face à son ressenti douloureux, qu’il soit fondé ou pas, était fautive et constitue l’un des éléments du harcèlement moral de sorte que la Sarl Cogerest ne pouvait pas sanctionner le salarié pour la réaction fautive qu’il a eu en raison du harcèlement moral subi. Le licenciement apparaît directement en lien avec le harcèlement subi.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance sur l’annulation du licenciement et l’allocation des indemnités afférentes et du rappel de salaire concernant la période de la mise à pied conservatoire injustifiée.
En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement quant au quantum alloué au titre des dommages et intérêts. En effet, M. [Z] [I] justifie d’une ancienneté de 12 ans. Il justifie avoir été en recherche d’emploi jusqu’au mois de mai 2024 inclus. Il était âgé de 43 ans au moment du licenciement. Dès lors, il est justifié de lui allouer la somme de 21 341,65 euros représentant 11 mois de salaire.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. La Sarl Cogerest sera également condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à M. [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— maintenu l’avertissement notifié le 7 février 2023,
— condamné la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] les sommes suivantes :
11'640 € nette de CSG de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul,
5 000 € nets en réparation du préjudice subi du fait des conséquences du harcèlement moral,
10'000 € net en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur a l’obligation de prévention et de sécurité,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ANNULE l’avertissement notifié les 14 janvier et 07 février 2023,
CONDAMNE la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention et de sécurité,
CONDAMNE la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] la somme de vingt-et-un mille trois cent quarante-et-un euros et soixante-cinq centimes (21 341,65 euros – 11 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Cogerest aux dépens exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la Sarl Cogerest à payer à M. [Z] [I] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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