Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 22/08523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2021, N° 19/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08523 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4V
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2021 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00451
APPELANTE
Société [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B] a été engagé à compter du 1er mars 2013 par contrat de travail à durée indéterminée par la société La Maison du Convertible Groupe Miswa ( LMDC) en qualité de vendeur, groupe 4, niveau II, statut ETAM de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Il a été promu au statut de cadre, groupe V niveau 1, par avenant du 9 décembre 2015.
Il a été victime d’un accident du travail, le 28 novembre 2016 sur son lieu de travail.
À compter de cette date, son contrat de travail a été suspendu.
Le 7 octobre 2018, l’état de M. [B] a été considéré comme consolidé.
Le 10 octobre 2018, à l’occasion de la seconde visite médicale de reprise, il a été déclaré
' inapte à son poste. Visite de reprise non pas après arrêt maladie mais après accident de travail du 28/11/2016. Une réorientation est à envisager dans l’entreprise +/- formation adaptée si nécessaire.'
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 11 novembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2021, a :
— condamné la société [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
— 711,55 euros à titre de rappel de salaire (période du 10 au 13 novembre 2018),
— 71,15 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 7 370,90 euros,
— condamné la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à lui verser :
— 50 000 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société [Adresse 5] à M. [B] de ses documents sociaux conformes (bulletin de paie, certificat de travail, Pôle Emploi),
— ordonné le remboursement par la société [Adresse 5] à Pôle emploi des allocations chômage perçues par M. [B], dans la limite de 1 mois,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [Adresse 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci au paiement des entiers dépens.
Le 19 février 2021, la société La Maison du Convertible Groupe Miswa a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 50 000 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné la remise par La Maison du Convertible Groupe Miswa à M. [B] de ses documents sociaux conformes (bulletin de paie, certificat de travail, Pôle Emploi),
* a ordonné le remboursement par [Adresse 5] à Pôle Emploi des allocations chômage perçues par M. [B], dans la limite de 1 mois,
*a débouté [Adresse 5] de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
— juger que la consultation des délégués du personnel a valablement été faite par l’employeur antérieurement à la mise en 'uvre du licenciement,
— juger que le licenciement a été notifié pour une cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
en tout état de cause
— juger illicite la condamnation cumulative à deux indemnités pour défaut de consultation des délégués du personnel d’une part et manquement à l’obligation de reclassement d’autre part,
— juger n’y avoir lieu à ordonner le remboursement de quelque indemnité de chômage, ni à remise par l’appelante de quelque document nouveau ou complémentaire que ce soit au titre de la rupture du contrat,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Chantal Teboulastruc en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondée en son appel partiel la société La Maison du Convertible Groupe Miswa du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 janvier 2021,
en conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [B] la somme de 50 000 euros pour consultation irrégulière des délégués du personnel,
* dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [B] est irrégulier et l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. [B] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [B] la somme de 711,55 euros pour rappel de salaire entre la date du 11/11/2018 et du 13/11/2018 et à la somme de 71,15 euros à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* condamné la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents sociaux conformes,
* ordonné le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage perçues dans la limite de 1 mois,
en conséquence,
— condamner la société [Adresse 5] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens d’appel, y compris les frais d’exécution par voie d’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
L’intimé sollicite que la société appelante soit jugée irrecevable en son appel partiel.
Cependant, il n’articule cette irrecevabilité sur aucun moyen de droit, ni élément de fait, alors que par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état, saisi à son initiative, l’a débouté de ses demandes visant à juger que la procédure d’appel – radiée par ordonnance du 16 septembre 2021 pour inexécution de la décision de première instance- ne pouvait être réinscrite au rôle de la cour.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’irrecevabilité soulevée.
Sur la consultation des délégués du personnel:
La société La Maison du Convertible Groupe Miswa soutient avoir respecté son obligation de consultation des délégués du personnel et conclut au rejet de la demande, par infirmation du jugement entrepris.
Rappelant que la consultation des délégués du personnel, formalité substantielle, doit être effectuée après la déclaration d’inaptitude et avant la mise en place de la procédure de licenciement, le salarié soutient que l’appelante ne justifie ni des convocations des représentants du personnel ni des informations transmises pour qu’ils puissent donner leur avis, ni même d’aucun avis de leur part. Il souligne que le non-respect du formalisme en la matière rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, ' lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
Aucun formalisme particulier n’est exigé par le code du travail pour la convocation du Comité Social et Economique (CSE) en vue de sa consultation sur le reclassement du salarié inapte.
L’employeur doit cependant recueillir l’avis de tous les membres de la délégation du personnel au CSE sur les propositions de reclassement, après leur avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche d’un reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement de l’intéressé.
Cet avis doit être recueilli avant de présenter au salarié les éventuelles propositions de reclassement.
En l’espèce, la société [Adresse 5] a indiqué dans la lettre de licenciement n’avoir aucun poste disponible pour M. [B] et précisé ' C’est la raison pour laquelle nous vous avons notifié notre impossibilité de satisfaire à notre obligation de reclassement par lettre RAR du 18 octobre, puis nous avons consulté les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur la situation et votre éventuel licenciement, avant de vous convoquer à un entretien préalable […]'.
Par ailleurs, elle verse aux débats un document daté du 18 octobre 2018 signé par deux délégués du personnel et faisant état d’une réunion, débutée à 11 heures et terminée à 11h30, ayant pour ordre du jour ' discussion autour de la possibilité de reclassement de [L] [B]', dont le contenu est le suivant 'par un certificat médical en date du 11 octobre 2018, le Docteur [O] [I], le Médecin du Travail, a émis l’avis suivant sur [L] [B] : « inapte à son poste. Visite de reprise non pas arrêt maladie mais après accident du travail du 28/11/2016. Une réorientation professionnelle est à envisager dans l’entreprise +/- formation adaptée ».
En conséquence, la fiche d’aptitude établie par le Docteur [O] [I], le 10 octobre 2018, fait apparaître que M. [L] [B] est inapte à reprendre son poste de vendeur en ameublement, décor, équipement du foyer.
Ouverture des discussions sur les éventuelles possibilités de reclassement de M. [B]:
A la fin des discussions, aucune possibilité de reclassement n’a été trouvée par les délégués du personnel à ce stade.'
Force est de constater qu’aucun avis n’a été recueilli à l’occasion de cette réunion sur les propositions de reclassement et l’éventuel projet de licenciement et que si la teneur de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail est reproduite dans le compte- rendu de cette réunion, il n’est pas justifié de l’information préalable et complète des représentants du personnel sur la situation de leur collègue inapte ( tant au niveau de sa santé que des perspectives de reclassement) afin de leur permettre de donner leur avis en toute connaissance de cause, ni d’ailleurs de la convocation de ces derniers en vue de leur consultation.
La société appelante ne démontre donc pas avoir satisfait à ses obligations en matière de consultation des institutions représentatives du personnel.
Sur l’obligation de reclassement:
La société La Maison du Convertible Groupe Miswa, qui ne disposait d’aucun autre emploi ou poste disponible en son sein ni au sein de ses filiales dirigées par la même équipe familiale, rappelle avoir une activité nécessitant une manipulation de meubles lourds et de grande taille, et souligne n’avoir identifié aucun poste disponible ( hormis un poste de vendeur incompatible avec les restrictions légales), l’assistante du directeur administratif et financier, recrutée le 17 octobre 2018 pour gérer les ressources humaines et exécuter des missions en lien avec la comptabilité requérant des compétences particulières que n’avait pas M. [B]. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement, considérant avoir respecté son obligation de recherche de reclassement.
M. [B] considère que son employeur ne rapporte pas la preuve d’une démarche concrète en vue d’un éventuel reclassement, ni d’études quant aux solutions d’aménagement de poste pour le rendre compatible avec les restrictions et préconisations médicales, que les registres du personnel, édités le 30 novembre 2020, ne sont pas authentifiés, que le 'relevé’ communiqué ne porte pas mention de son nom, ni de celui d’autres salariés, que l’ordre chronologique des embauches n’y est pas respecté, que ces documents n’ont aucune force probante, et que la société ne vend pas que des marchandises lourdes telles que des 'convertibles', pour conclure à la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [B] indique '[…] vous êtes inapte à reprendre votre emploi de vendeur en aménagement, décor, équipement du foyer, étant rappelé que cette activité, notamment dans le cadre de la démonstration inhérente aux ventes de mobiliers, implique souvent des déplacements d’articles pouvant excéder 10 kgs et/ou des manipulations qui seraient contre-indiquées avec votre état de santé et les restrictions imposées par le Médecin du Travail.
Dès lors, en second lieu, un simple aménagement de poste étant impossible, comme l’a considéré le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de réorientation professionnelle dans le cadre d’un reclassement au sein de notre société, et des sociétés dirigées par notre famille.
Malheureusement nous ne disposons d’aucun poste disponible à ce jour, ni dans le domaine administratif, ni dans le domaine du commerce vente en ligne, ni dans aucun de nos autres domaines a fortiori exclus de vos nouvelles capacités (transport, manutention')
Nos besoins en personnel sont pourvus, et aucune création de poste n’est prévue à court terme, ni à l’échéance de fin de la présente année, permettant de vous offrir un poste, assorti ou non d’une formation, en adéquation avec votre inaptitude et les réserves médicales émises, et par suite vos nouvelles capacités de travail.
C’est la raison pour laquelle nous vous avons notifié notre impossibilité de satisfaire à notre obligation de reclassement […].
Cette situation n’a pas évoqué chez vous d’observations particulières, si ce n’est la question des saisies sur vos rémunérations totalement hors de propos le 8 novembre.[…]'
Pour démontrer son respect de l’ obligation de recherche de reclassement pesant sur elle, la société [Adresse 5] verse aux débats l’organigramme du groupe, les extraits K bis des différentes sociétés le composant ainsi que divers documents présentés comme étant les registres du personnel de ces entités au 31 octobre 2020 pour la plupart, mais consistant en réalité en des relevés informatiques du personnel, sans aucune authentification du contenu.
En outre, il n’est justifié d’aucune étude, en vue du reclassement du salarié, sur un aménagement de poste, ou sur la possibilité de formation pour une réorientation professionnelle en sa faveur en prenant en considération ( par exemple) son statut de cadre, ni d’aucun questionnement sur ses compétences autres ou diplômes.
Enfin, alors qu’est produit le contrat de travail en date du 17 octobre 2018 d’une ' office manager’ par la société MISWA, intervenant 'indifféremment sur le groupe Miswa les sociétés du groupe', 'sous l’autorité de la direction du groupe et du directeur administratif et financier', avec pour fonctions l’assistance des membres de la direction, des missions en lien avec la comptabilité, le contrôle de gestion et la gestion des ressources humaines, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune étude de compatibilité des compétences de M.[B], cadre, qui avait été responsable de deux magasins au sein de l’entreprise, avec les exigences de cet emploi, disponible concomitamment au constat de l’inaptitude de l’intéressé.
Il convient donc de constater la violation par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement.
Sur le licenciement :
La consultation du CSE étant une formalité substantielle, son absence ou son irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et en l’absence de réintégration dans l’entreprise, par une indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à six mois de salaires.
Le non-respect de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance qui a sanctionné à la fois la consultation irrégulière des représentants du personnel et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cet article (L.1226-15) dispose que 'lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.'
En l’espèce, tenant compte de l’âge du salarié (45 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 1er mars 2013), de son salaire moyen mensuel brut (soit
7 370,90 ', montant non strictement contesté), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture mais de la reconnaissance en date du 16 octobre 2018 pour cinq ans de sa qualité de travailleur handicapé, il y a lieu de fixer à 50 000 ' les dommages et intérêts lui revenant au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de la consultation irrégulière des représentants du personnel et de la violation de l’obligation de recherche de reclassement.
Sur le rappel de salaire :
La société [Adresse 5] ne remettant pas en cause le rappel de salaire et les congés payés afférents mis à sa charge par le conseil de prud’hommes en première instance et l’intimé sollicitant la confirmation de cette décision, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de congés payés) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, par confirmation du jugement de première instance.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ne permettent pas, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [B], victime d’un accident du travail, étant fondé sur les articles L.1226-10 et L.1226-15 du même code, d’ordonner le remboursement par la société LMDC des indemnités chômage perçues par l’intéressé.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre à l’intimé la somme de 2 000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société [Adresse 5],
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions condamnant à la fois pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonnant le remboursement des allocations de chômage, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [L] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. [B] les sommes de :
— 50 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société [Adresse 5] à M. [B] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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