Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 24/08160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 septembre 2024, N° 24/00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit espagnol enregistrée sous le numéro M-171.144 du Registre du commerce de Madrid et dont, La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ( ci-après dénommée ATRADIUS ) c/ Société en nom collectif au capital de 1 000,00 €, S.N.C. MARIGNAN RH<unk>NE, La société LE ROBINIER |
Texte intégral
N° RG 24/08160 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P65Q
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 23 septembre 2024
RG : 24/00968
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS
C/
S.C.I. LE ROBINIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
APPELANTE :
La société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci-après dénommée ATRADIUS)
Société de droit espagnol enregistrée sous le numéro M-171.144 du Registre du commerce de Madrid et dont le siège social est [Adresse 1] (Espagne), prise en son établissement secondaire immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 823 646 252 sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement secondaire
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline LERIDON de la SCP LERIDON & BEYRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société LE ROBINIER, société civile immobilière enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 423 026 236, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 707
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.N.C. MARIGNAN RHÔNE
Société en nom collectif au capital de 1 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 887 491 660 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une promesse unilatérale de vente du 25 juillet 2022 et de deux avenants des 30 janvier et 24 février 2023, la SCI Le Robinier a conféré à la SNC Marignan Rhône la faculté d’acquérir un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’entrepôts situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte sous-seing privé du 7 février 2023, la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros (ci-après Atradius) s’est portée caution de la société Marignan Rhône au profit de la société Le Robinier pour garantir le versement de la somme de 62 000 € 'dont le bénéficiaire serait redevable pour le cas où ce dernier ne signerait pas la vente dans les délais prévus à la promesse, et ce malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives auxquelles ladite promesse de vente est soumise'.
La vente n’est pas intervenue.
Par lettre du 23 novembre 2023, le notaire de la société Le Robinier a mis en demeure la société Marignan Rhône de lui payer l’indemnité d’immobilisation de 62 000 €.
Cette lettre a été doublée d’un courrier de la SCI tant à la société Matignon Rhône qu’à la
société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2023, la société Marignan Rhône a informé la caution de l’appel en paiement de la société Le Robinier.
Par lettre du 20 décembre 2023, la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros répondait à la SCI le Robinier que la lettre du 20 novembre ne s’apparentait pas à une mise en demeure.
Par lettre du 23 février 2024, le conseil de la société Le Robinier a mis en demeure la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros de verser la somme de 62 000 €.
Par acte d’huissier du 19 avril 2024, la SCI Le Robinier a fait assigner la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 23 septembre 2024 :
Condamné la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros à verser à titre provisionnel à la société Le Robinier la somme de 62 000 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 de la société Cabinet Laurent Grandpre ;
Condamné la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros à verser à la société Le Robinier la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros aux dépens de l’instance.
Le premier juge a retenu que la société Le Robinier justifiait en considération des pièces produites du caractère non sérieusement contestable de sa créance,
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024, la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l’ensemble des chefs de la décision.
La société Marignan Immobilier est intervenue volontairement en l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 décembre 2025, la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
Constater la nullité de l’assignation du 19 avril 2024 ;
Constater l’existence d’un grief ;
Annuler l’assignation en référé délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 19 avril 2024 ainsi que de l’ordonnance de référé en date du 23 septembre 2024 et de la procédure subséquente ;
A défaut,
Dire et Juger que le président du tribunal judiciaire de Lyon était incompétent pour trancher ce litige ;
Dire et Juger que seul le tribunal judiciaire de Nanterre était compétent ;
Et en conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Versailles ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger que le juge des référés est incompétent pour trancher le présent litige en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre encore plus subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour d’appel entrerait en voie de condamnation à l’égard de la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros,
Condamner la société Marignan Rhône à garantir la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros à hauteur de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
Débouter la société Le Robinier de toutes ses demandes ;
Débouter la société Marignan Rhône de ses demandes à l’encontre de la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros et de sa condamnation au paiement d’un article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Le Robinier à payer à la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Le Robinier aux entiers dépens.
L’appelante invoque :
— la nullité de l’assignation et de la procédure subséquente étant une société de droit étranger ayant un établissement principal à [Localité 2] et étant immatriculée au RCS de Nanterre. Seul cet établissement avait la capacité juridique d’engager la société et notamment d’émettre des cautions. L’engagement du 7 février 2023 mentionnait d’ailleurs l’élection de domicile à l’adresse de la succursale en France. La SCI Le Robinier qui s’est ainsi adressée à la société Atradius à cette adresse ainsi que son avocat en sa mise en demeure l’avait cependant assignée non devant le tribunal judiciaire de Nanterre mais devant celui de Lyon. Or l’établissement secondaire de [Localité 3] n’avait aucune autonomie décisionnaire. La jurisprudence des 'gares principales’ n’était pas applicable.
La société Atradius n’avait pas été touchée par la citation alors que la signification à personne morale s’avérant impossible, le commissaire de justice aurait dû lever un Kbis et constaté l’établissement principal était à [Localité 2]. La SCI ne pouvait pas saisir le tribunal du fait dommageable puisqu’en matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile s’applique.
À titre subsidiaire l’appelante soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon, l’acte de caution précisant la compétence du tribunal de Nanterre.
A titre très subsidiaire, elle invoque l’existence de contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Le Robinier demande à la cour de :
Constater que la régularité de l’acte extrajudiciaire ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation de l’ordonnance de référé ;
Constater que la compétence territoriale de la juridiction saisie en première instance ne constitue pas un moyen sérieux d’infirmation de l’ordonnance de référé ;
Constater qu’aucune contestation sérieuse quant à la levée des conditions suspensives ne constitue un moyen sérieux d’infirmation de l’ordonnance de référé ;
Constater qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni ne constitue un moyen sérieux d’infirmation de l’ordonnance de référé ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions adverses ;
Y ajoutant,
Condamner la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros et la société Marignan Rhône in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra à payer et porter à la société Le Robinier la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros et la société Marignan Rhône in solidum ou qui mieux d’entre elles le devra aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société Laurent Granpre, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Robinier invoque :
la régularité de l’assignation de la société Atradius en son établissement secondaire au visa des articles 690 et 43 du code civil, de la jurisprudence des gares principales et au visa de l’article 1837 du code civil, la validité de l’assignation signifiée à une société en un lieu autre que celui où elle localise son siège social lorsque la société dispose en ce lieu de représentants ou de préposés qualifiés.
Au visa de l’article R. 123-40 du code de commerce : Atradius avait fait procédé à l’inscription d’un établissement secondaire à [Localité 3]. Elle disposait nécessairement sur place d’une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers. La non transmission alléguée de l’assignation par l’établissement de [Localité 3] était fautive.
Le commissaire de justice a renseigné l’ensemble des diligences accomplies. Sur le plan délictuel, l’option de compétence de l’article 46 lui permettrait d’assigner Atradius au lieu où elle subissait le dommage au moment de l’inexécution de l’engagement de garantie.
La société Atradius a été en mesure d’interjeter appel dans les délais légaux, de sorte que les droits de la défense sont respectés.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon : Le tribunal judiciaire de Lyon était compétent du fait de l’option de compétence prévue à l’article 46 du code de procédure civile,
La levée des conditions suspensives.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Marignan Rhône demande à la cour de :
Déclarer la société Marignan Rhône recevable en son intervention volontaire ;
Dire et Juger que le juge des référés est incompétent pour trancher le litige en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Le Robinier à mieux se pourvoir ;
Débouter la société Le Robinier de toutes ses demandes ;
Condamner la société Le Robinier à payer à la société Marignan Rhône la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros à payer à la société Marignan Rhône la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Le Robinier aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société Marignane Rhône fait valoir :
— au visa de l’article 554, la recevabilité de son intervention pour démontrer que l’ensemble des conditions suspensives n’ont pas été réalisés.
— des contestations sérieuses.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Marignan Rhône est recevable en son intervention volontaire, laquelle n’est pas contestée.
Sur l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Lyon
Selon l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
S’agissant d’une personne morale, le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts.
Selon l’article 654-2 du même code, la signification d’un acte à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 prévoit que « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
Selon l’article R. 123-40 du code de commerce, ' Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers".
En l’espèce, la cour est d’abord saisie par l’appelante d’une exception de nullité de l’assignation délivrée le 19 avril 2024 en ce qu’elle a été délivrée à son établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Si la théorie des gares principales permet d’assigner une personne morale au tribunal de l’un de ses établissements secondaires, la première question posée à la cour n’est pas la compétence du tribunal de commerce du lieu d’établissement secondaire mais d’abord la régularité de la délivrance d’une assignation à l’établissement secondaire.
La SELARL Parado-Bouvier-Verrier, huissier instrumentaire a indiqué en son acte que personne n’avait répondu à ses appels à 11h55. Elle relevait la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, la présence du nom du destinataire sur l’interphone. La copie de l’acte était déposée en l’étude.
L’acte mentionnait l’avis de passage laissé le même jour et l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’appelante n’a pas comparu en première instance.
En l’espèce, la société Atradius produit une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises à la date du 24 novembre 2025. Son siège est indiqué comme étant [Adresse 2].
Y sont mentionnés plusieurs établissements secondaires dont celui de [Localité 3].
L’établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 2] est mentionné comme ayant été fermé le 15 février 2018 et ce même établissement de [Localité 2] est mentionné comme le premier établissement France (d’une société étrangère).
L’extrait avait été mis à jour par l’entreprise le 5 décembre 2024.
L’extrait Kbis du 5 novembre 2024 d’Atradius mentionne ainsi le [Adresse 6] comme le premier établissement en France.
Si la clause 'le présent engagement est régi par le droit français. En cas de contestation, attribution de juridiction est faite aux tribunaux compétents de Nanterre’ figurant dans l’acte de caution de l’indemnité d’immobilisation du 7 février 2023 n’est pas opposable à la SCI le Robinier puisque celle-ci est une société civile, l’acte domiciliait la société Atradius au [Adresse 2] à [Localité 2].
La lettre du 23 novembre 2023 adressée par la SCI Le Robinier à la société Atradius l’a été au [Adresse 2] à [Localité 2].
Dans la lettre du 20 décembre 2023 d’Atradius à la SCI le Robinier produite par celle-ci, Atradius mentionnait en bas de page son adresse à [Localité 2] tout en indiquant à côté les coordonnées de sa banque de son siren et de son siège social en Espagne.
La mise en demeure adressée ensuite par le conseil de la SCI le Robinier à Atradius le 23 février 2024 l’a été également à l’adresse de [Localité 2].
Aucune pièce n’implique dans le litige l’établissement de [Localité 3] ni ne renseigne sur celui-ci.
La société Atradius qui n’a pas comparu devant le premier juge justifie d’un grief consistant la délivrance de l’assignation en référé à l’adresse de son établissement de [Localité 3] et non à l’adresse de son établissement principal de [Localité 2]. Le fait que l’ordonnance dont appel ait également été signifiée à la même adresse mais remise à un analyste déclarant être habilité à recevoir copie de l’acte est sans incidence sans la régularité de l’assignation antérieure.
Ainsi, sans que la cour ait à répondre ensuite sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, elle infirme la décision doit appel et annule l’assignation délivrée le 19 avril 2024 à la requête de la SCI Le Robinier.
La nullité de l’assignation n’entraîne pas la nullité de l’ordonnance qui est seulement infirmée puisqu’aucun moyen portant sur la nullité de la décision n’a été soutenu.
Sur les accessoires
La cour infirme sur les dépens et condamne la SCI Le Robinier qui succombe, en leur paiement.
Elle infirme également sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI le Robinier est également condamnée au paiement à hauteur d’appel et en équité à payer à la société Atradius la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la société Marignane Rhône intervenant volontaire ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Marignane Rhône,
Annule l’assignation en référé délivrée à la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros devant le président du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2024.
Infirme la décision attaquée en sa totalité,
Statuant à nouveau sur les accessoires et y ajoutant,
Condamne la SCI Le Robinier aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne La SCI Le Robinier à payer à la société Atradius Creditos y Caucio sa de Seguros y Reaseguros la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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