Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00871 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOWX
O R D O N N A N C E N° 2024 – 890
du 29 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [I]
né le 27 Août 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 30 septembre 2024 de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l’encontre de Monsieur [B] [I],
Vu l’arrêté en date du 28 octobre 2024 de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [B] [I], à 12h25,
Vu l’ordonnance du 01 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [I], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 26 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 à 12h25 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [B] [I] faite le 28 novembre 2024 à 15h51 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h51 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 28 novembre 2024 à 17h33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 29 novembe 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Novembre 2024 à 12h25 ;
Vu l’absence d’observations formées les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Novembre 2024, à 15h51, Monsieur [B] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Novembre 2024 notifiée à 12h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :
I.-' En l’espèce, la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. »
Cette copie est au dossier et est actualisée. Elle comprend les dernières mentions sur l’éloignement et les décisions de maintient en rétention.
Aucune autre pièce n’est manquante ;
Cet élément ne correspond pas au dossier ;
II « J’ai refusé un vol car mon état de santé est fragile. J’ai besoin d’accéder à des soins avant de quitter la France. Mon dossier médical atteste que je dois faire l’objet d’une opération chirurgicale pour me soigner de la tentative d’homicide par arme à feu dont j’ai fait l’objet en Corse en 2023»
Le premier juge a à juste titre rappelé dans la décision aujourd’hui contestée que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du refus d’embarquer opposé par Monsieur [B] [I] le 17 novembre 2024, alors même que la préfecture avait accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir le laissez-passer consulaire et le routing. Le Préfet a d’ailleurs joint à sa saisine le justificatif d’un nouveau vol prévu pour le 8 décembre 2024.
S’agissant des problèmes médicaux, ce moyen a déjà été tranché lors de la première prolongation.
En effet, e premier juge a notamment écarté les motifs invoqués par l’intéressé concernant ses problèmes médicaux suite à une fusillade dont il aurait été victime en Corse, ainsi que ses problèmes d’ordre psychiatrique, comme ne faisant pas obstacle à la procédure d’éloignement. Cette position est d’autant plus justifiée que, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], l’ensemble de ses problèmes médicaux, y compris ceux relatifs à la blessure par balle, ont déjà été examinés lors de la première prolongation.
De plus, si pendant cette première période de rétention de 26 jours, Monsieur [I] a effectivement été hospitalisé aux urgences comme en atteste le justificatif qu’il produit, le problème a été pris en charge au sein du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4], et les médecins ont autorisé son retour au centre sans relever d’incompatibilité particulière avec la mesure d’éloignement.
Cette déclaration d’appel est déconnectée du dossier ;
Elle est dès lors dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 de CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2024 à 10h48
Le greffier, Le magistrat délégué,
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