Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 nov. 2024, n° 2403324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 à 15 heures 33 sous le n° 2403324, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et principe général des droits de la défense dès lors que la préfète ne l’a pas informé qu’elle envisageait de lui refuser le séjour, qu’il avait sollicité un rendez-vous et qu’il n’a disposé que de cinq minutes pour présenter des observations ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation, ni tenue compte de sa situation personnelle ;
— la préfète ne pouvait lui refuser le séjour sans l’inviter à présenter les documents nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— en refusant d’examiner sa demande de titre de séjour, la préfète a commis une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision a été prise sans examen particulier préalable de sa situation et la préfète s’est méprise sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que son fondement juridique n’est pas connu, plusieurs dispositions étant invoquées de manière concurrente ;
— la loi française conduit à systématiser le risque de fuite et écarte l’appréciation au cas par cas qu’impose la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des critères susceptibles de justifier une telle décision ;
— la lecture de la décision ne permet pas de s’assurer que l’ensemble de sa situation personnelle a été prise en compte ni de connaître les motifs ayant permis à la préfète de prolonger l’interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; la préfète n’a pas examiné les circonstances notamment humanitaires qui peuvent faire obstacle à une telle décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 à 15 heures 45 sous le n° 2403323, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il a vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture et disposait d’éléments pertinents qu’il a ainsi été empêché de présenter ; la décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte de l’Union européenne ; il n’a disposé que de cinq minutes pour faire part de ses observations ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la préfète ne pouvait lui refuser le séjour sans l’inviter à présenter les documents nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
— la décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
— les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande, en outre, l’annulation de la décision portant refus de séjour contre laquelle il soutient que :
. la préfète n’a pas examiné sérieusement sa situation et s’est estimée en situation de compétence liée : le requérant qui avait déposé une demande de titre de séjour le 4 novembre 2024 au motif du travail a vu sa demande rejetée dès le lendemain alors que le délai habituel d’instruction d’une telle demande est de onze mois ; si la préfète estimait que le requérant ne présente pas les diplômes et l’expérience professionnelle nécessaires à la délivrance d’un tel titre, il lui appartenait, dès lors qu’il ne s’agit pas des documents requis par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’absence bloque la demande formulée par voie dématérialisée, de les solliciter auprès du requérant, ce qu’elle n’a pas fait ;
. la préfète se fonde à tort sur la liste des métiers en tension pour estimer que l’emploi de cuisinier qu’il occupe ne justifie pas qu’il puisse être admis au séjour dès lors que cette liste est obsolète ; M. B présente l’expérience et les compétences nécessaires pour exercer le métier de cuisiner ainsi qu’en attestent les pièces versées au dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 10 août 1982, est entré en France, selon ses déclarations en septembre 2022 pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 août 2023. Par un arrêté du 16 février 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 avril 2023 et un arrêt de la cour administrative d’appel du 22 décembre 2023. M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, M. B a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, dès lors que sa requête a été présentée par l’intermédiaire d’un avocat et qu’elle est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
4. L’arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 17 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté fait mention des conditions d’entrée de M. B sur le territoire français, des conditions de son séjour en France, du contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec une entreprise de restauration et du formulaire d’autorisation d’embauche d’un salarié étranger complété par son employeur. Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif du travail. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’était nullement tenue de solliciter du requérant la production de documents facultatifs au regard de ceux exigés par l’annexe 10 de ce code. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, pas plus d’ailleurs que des pièces du dossier, que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant au regard de sa demande de titre de séjour, ni qu’elle se serait estimée en situation de compétence liée après avoir constaté que M. B était en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
8. D’une part, M. B, qui est célibataire et sans enfant et n’était présent en France que depuis deux années à la date de la décision en litige, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’il exerce depuis juin 2024 une activité salariée en qualité de cuisinier en spécialités culinaires arméniennes, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », quand bien même, ce dont atteste son employeur, il justifierait d’une expérience dans ce domaine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait d’autres éléments utiles que ceux exposés dans sa demande de titre de séjour à faire valoir, de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre, et qu’il n’aurait pas pu mettre en avant lors du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2024 établi par les services de la gendarmerie de Toul, que M. B a été informé de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l’irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que la préfète s’abstienne de prendre une mesure d’éloignement. Ainsi, M. B, qui a bénéficié du concours d’un interprète en langue arménienne, langue qu’il a déclaré comprendre n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu. Le moyen manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, dont les motifs sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que la préfète s’est livrée à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la préfète ne pouvait lui refuser le séjour sans l’inviter à présenter les documents nécessaires à l’instruction de sa demande . Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors au demeurant qu’il résulte de ce qui a été au point 5 du présent jugement que ce moyen manque en fait, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de titre de séjour avant de prendre la mesure d’éloignement contestée.
14. En cinquième lieu, M. B déclare être entré en France en septembre 2022 et se prévaut de la présence en France de sa mère malade ainsi que de son insertion professionnelle et de la demande de titre de séjour qu’il a déposée la veille de la décision attaquée. Toutefois, ni la présence de la mère du requérant, quand bien même elle aurait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ce dont, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas, pas plus que le contrat à durée indéterminée dont celui-ci bénéficie depuis le mois de juin 2024, ne suffisent à attester de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens que le requérant aurait établis sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du dépôt d’une demande de titre de séjour la veille de l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
16. En premier lieu, les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours. Les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du même code prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires à l’article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et que la décision contestée serait en conséquence dépourvue de base légale doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire. Au demeurant, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision refusant le délai de départ volontaire dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
19. Si M. B soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis à même, lors de son audition par les services de la gendarmerie de Toul le 5 novembre 2024, de faire valoir ses observations, après avoir été informé de ce que la préfète était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’un refus de délai de départ volontaire. Il a ainsi pu faire valoir ses observations avant l’édiction de la décision de l’autorité préfectorale contestée. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucune précision relative à la nature des informations qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision refusant le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les motifs pour lesquels un délai de départ volontaire a été refusé, que la préfète a examiné la situation personnelle du requérant et n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un refus de départ volontaire.
21. En cinquième lieu, la seule circonstance que la décision en litige est fondée sur deux des motifs figurant à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la justifiant ne saurait priver cette décision de base légale.
22. En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il a explicitement exprimé, lors de son audition, sa volonté de rester en France. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il ressort du compte-rendu d’audition en date du 5 novembre 2024 que M. B a été invité à présenter ses observations sur l’édiction envisagée d’une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Le requérant ne fait pas état d’éléments qui, s’ils avaient été connus de la préfète, l’auraient conduite à prendre une mesure différente de celle qu’elle a prononcée. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu le droit de toute personne d’être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants, dont il ne précise au demeurant pas la nature dans sa requête, qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Si son audition fait mention de violences commises par son père, M. B ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
27. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. En premier lieu, la décision attaquée qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions citées au point 27, mentionne que M. B ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires et indique que le requérant serait présent sur le territoire français depuis deux années sans l’établir, que, célibataire et sans enfant à charge, il ne peut s’y prévaloir de liens intenses et qu’il s’agit de la seconde mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le requérant n’est fondé ni à soutenir que la décision n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères susceptibles de justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ni que la motivation de cette décision ne permettrait pas au requérant d’en connaître les motifs.
29. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas pris en compte l’ensemble de la situation personnelle du requérant. De plus, alors que la préfète n’avait pas à expressément motiver l’appréciation qui l’a conduite à ne pas retenir l’existence de circonstances humanitaires, qu’au demeurant le requérant ne précise pas, le fait que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles la préfète n’a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à son prononcé ne révèle pas qu’elle n’a pas examiné l’existence de telles circonstances mais seulement qu’elle a estimé qu’il n’en existait pas.
30. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B, présent sur le territoire français depuis deux ans à la date de la décision en litige, ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, la préfète aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
31. L’arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 17 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
32. En deuxième lieu, si M. B soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 5 novembre 2024 établi par les services de la gendarmerie de Toul qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations avant que la préfète ne prenne la décision d’assignation à résidence attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, tel qu’il est garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
33. En troisième lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
34. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant et se serait estimée en situation de compétence liée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
35. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que la préfète ne pouvait lui refuser le séjour sans l’inviter à présenter les documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
36. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 5 novembre 2024. Si M. B soutient que la décision portant assignation présente un caractère disproportionné, il ne produit aucun élément propre à sa situation de nature à démontrer le caractère disproportionné de cette mesure. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’assignation à résidence comme de ses modalités doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
38. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403323, 2403324
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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