Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3I2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 697
du 21 Novembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] X SE DISANT [V]
né le 14 Février 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, déléguépar ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 avril 2023 du préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [H] X SE DISANT [V],
Vu l’arrêté en date du 20 septembre 2025 du préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] X SE DISANT [V],
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] X SE DISANT [V], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025, notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] X SE DISANT [V], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 18 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] X SE DISANT [V], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] X SE DISANT [V] faite le 20 Novembre 2025 à 12 H 05 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 05 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 novembre 2025 à 14 H 46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 21 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 19 novembre 2025 à 14 H 25 ;
Vu les observations de l’avocat du retenu transmises par courriel au greffe le 20 novembre 2925 à 15 H 11,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [W] [G], transmises par courriel au greffe le 20 novembre 2025 à 18 H 13,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Novembre 2025, à 12 H 05, Monsieur [H] X SE DISANT [V] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Novembre 2025 notifiée à 14 H 25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
Cette déclaration d’appel se borne à indiquer en reprenant les textes et jurisprudences le pouvoir de l’autorité judiciaire et une violation de l’article 3 de la CEDH de manière stéréotypée. Elle indique :
« En l’occurrence, je suis de nationalité Tunisienne et j’ai fui mon pays en raison des risques de subir des traitements inhumains et dégradants.
Bien que ma demande d’asile ait été rejetée par l’OFPRA, je crains actuellement personnellement pour ma vie en cas de retour dans mon pays. "
Ces éléments non circonstanciés applicable à tout retenu Tunisien, sont déconnectés des éléments du dossier.
Cette déclaration d’appel soutient des moyens irrecevables sans critiquer utilement la parfaite motivation du premier juge. Elle est ainsi dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-11 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2025 à 9 H 30,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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