Confirmation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 16 mai 2025, n° 24/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 5 juillet 2024, N° 22/01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : 24/01275
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FQ6H
ARRÊT N°
du : 16 mai 2025
B. D.
M. [Y] [G]
C/
Mme [J]
[G] épouse [B]
Formule exécutoire le
à :
Me Jean-Baptiste Rougane
de Chanteloup
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/01601)
M. [Y] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Jean-Baptiste Rougane de Chanteloup, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
Mme [J] [G] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Cécile Sanial, membre de la SELAS Fidal direction Paris, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 mars 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 régulièrement prorogé au 16 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
Mme [T] [R] veuve [G], née le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 9] (10), est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] (10), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Mme [J] [H] [G],
M. [Y] [Z] [W] [G].
M. [Y] [G] a entendu faire valoir une créance de salaire différé sur la succession de sa mère pour un montant de 106 599 euros.
Mme [J] [G] n’ayant pas donné son accord au notaire en charge du partage amiable de la succession, par assignation du 05 août 2022, M. [Y] [G] a fait citer Mme [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage issues de l’indivision successorale et de voir fixer au passif de la succession une créance de salaire différé.
Par jugement du 05 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de feue [T] [R] veuve [G] et désigné pour y procéder Me [U] [A], notaire à [Localité 12] avec toutes conséquences de droit.
Le tribunal judiciaire a débouté M. [Y] [G] de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé de 109 927,95 euros à son profit, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant du rejet de la créance de salaire différé réclamée par M. [Y] [G], le premier juge a retenu les motifs suivants :
«Force est donc de relever que Monsieur [Y] [G] est inscrit auprès de la MSA en qualité d’aide familial majeur de son père, et non de ses deux parents.
En outre, il échet de constater que sur la période de 1959 à 1971, Mme [T] [R] veuve [G] a exercé d’autres activités que celle agricole.
En outre, les attestations produites par Monsieur [Y] [G] ne sont pas circonstanciées en ce qu’elles ne précisent ni les conditions, ni les dates et les durées pendant lesquelles Mme [T] [R] veuve [G] a travaillé à la ferme avec son époux.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que Mme [T] [R] veuve [G] a aidé occasionnellement son époux sur l’exploitation, pour autant la preuve de sa participation effective à une grande partie des tâches et à la direction de l’exploitation avec son époux n’est pas rapportée en l’espèce et contredite par les contrats de travail produits en défense.
En outre, Mme [J] [G] affirme avoir elle-même repris l’exploitation au décès de son père, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [Y] [G].
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, la preuve de la qualité de co-exploitante de Mme [T] [R] veuve [G] n’est pas rapportée en l’espèce, ce pourquoi Monsieur [Y] [G] sera débouté de sa demande de créance de salaire différé».
Le 27 mai 2024 M. [Y] [G] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’elle a rejeté sa demande de fixation d’une créance de salaire différé.
— 3 -
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 18 octobre 2024 il sollicite par voie d’infirmation de la disposition déférée du jugement du 05 juillet 2024 de :
Fixer au passif de la succession de Mme [T] [G] la créance de salaire différé détenue par M. [Y] [G] à hauteur de 121 159,95 ' ;
Condamner Mme [J] [G] à verser à M. [Y] [G] une indemnité de 4 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes contraires ;
Condamner en outre Mme [J] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à la cour le 15 janvier 2025 Mme [J] [G] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de son frère aux dépens avec distraction au profit de son avocat et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’appelant signifiées le 18 octobre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées le 15 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 07 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le principe d’une créance de salaire différé :
L’article L. 321-13, alinéa 1er, du code rural subordonne le bénéfice du salaire différé à la réunion de trois conditions :
Etre descendant d’un exploitant agricole.
Avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans.
N’avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
La qualité d’exploitant agricole doit en principe appartenir à l’ascendant du prétendant au «salaire différé».
Il est constant qu’il existe, en cas de co exploitation par deux époux, une créance de salaire différé unique qui peut être exercée en entier contre l’une ou l’autre des successions au choix du bénéficiaire.
Toutefois, pour se prévaloir de cette possibilité le demandeur à la créance de salaire différé doit démontrer la qualité de «co-exploitant» du conjoint survivant dans la succession duquel il réclame cette créance.
Ainsi, si le conjoint survivant n’avait pas la qualité de co-exploitant, ce que les juges du fond apprécient souverainement, la créance de salaire différé ne peut être sollicitée que dans le cadre de la succession de l’exploitant agricole pré-décédé et non dans celle de son conjoint.
— 4 -
De même, si l’ascendant exploitant est décédé sans être remplacé par son conjoint à la tête de l’exploitation, il ne peut être question pour la période postérieure à son décès d’un «salaire différé».
Enfin la qualité de co-exploitant agricole du conjoint suppose la démonstration de l’exercice des fonctions de gestion et de conduite de l’exploitation sur un pied d’égalité entre les deux conjoints.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [Y] [G] a travaillé gratuitement dans l’exploitation agricole familiale du 01er juillet 1959 au 01er avril 1971 (période sur laquelle il revendique la créance de salaire différé) en qualité d’aide familial agricole mineur puis majeur.
Il est également non contesté qu’à la retraite du père de M. [Y] [G] et de Mme [J] [G] : M. [F] [S] [G], né le [Date naissance 1] 1917 et décédé le [Date décès 4] 2020, seule Mme [J] [G] a repris l’exploitation agricole à compter du mois de juillet 1982.
Il s’ensuit qu’aucune créance de salaire différé ne saurait donc être calculée postérieurement au [Date décès 4] 2020.
Pour la période antérieure au décès de M. [F] [S] [G], M. [Y] [G] estime que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, feu [T] [R] veuve [G], avait bien la qualité de co-exploitante agricole de l’exploitation familiale sur la période requise (01/07/1959 – 01/04/1971) et participait en cette qualité avec son époux de façon effective à l’exploitation, comme l’attestent notamment les baux et congés ruraux qu’il produit à la procédure.
Mme [J] [G] indique quant à elle, que la créance de salaire différé revendiquée par son frère est prescrite en ce que ce dernier ne pouvait que la faire valoir dans la seule succession de leur père et non dans celle de leur mère qui, selon elle, participait aux travaux de la ferme mais sans avoir la qualité de co-exploitante.
Sur ce :
La cour relève, comme le premier juge, que feu [T] [R] veuve [G] n’a jamais été inscrite à la Mutualité sociale agricole (MSA) en qualité d’exploitante ou de co-exploitante agricole.
Il est également acquis, comme l’a également retenu le premier juge, que feu [T] [R] veuve [G] a exercé sur la période déterminée plusieurs activités libérales de confection à domicile et d’aide ménagère à domicile :
Pour la société [10] de mars à décembre 1957 (pièce intimée n° 1).
Pour la société [11] de septembre 1959 à juillet 1964 (pièce intimée n° 2).
Au domicile des époux [D] (aide ménagère) de 1969 à 1991 (pièce intimée n° 3).
Les attestations produites par M. [Y] [G] sous les numéros 11 à 14, 16 et 17 et 23 à 25 sont de nature à justifier que feu [T] [R] veuve [G] participait aux travaux de la ferme, notamment à la traite et lors des moissons, mais sont insuffisantes pour démontrer que la participation de feue [T] [R] veuve [G] excédait une aide ordinaire aux travaux d’une
— 5 -
exploitation agricole familiale. Aucune de ces attestations ne mentionne en effet que feu [T] [R] veuve [G] participait directement ou indirectement aux actes de gestion et de direction de l’exploitation caractérisant le statut de co-exploitant agricole.
M. [Y] [G] produit également aux débats deux actes juridiques pour justifier de la qualité de co-exploitante de sa mère :
Un congé donné le 06 février 1967 par M. [E] [O], bailleur, pour une parcelle de terre donnée à bail au [Localité 9], congé délivré tant à M. [F] [G] qu’à Mme [T] [R]. (Pièce appelant n° 18)
Un bail rural du 27 octobre 1972 dans lequel feu [F] [G] et feu [T] [R] veuve [G] sont désignés comme exploitants preneurs ruraux. (Pièce appelant n° 15)
Toutefois la cour relève que le congé du 06 février 1967 ne mentionne feu [T] [R] veuve [G] qu’en sa qualité d’épouse de M. [F] [G], de sorte que cet acte n’est pas de nature à constituer un commencement de preuve d’une qualité de co-exploitante agricole pour feu [T] [R] veuve [G].
Enfin le bail rural du 27 octobre 1972est un document sous seing privé postérieur à la période sur laquelle la créance de salaire différé est revendiquée de sorte que la cour ne saurait en déduire une quelconque conséquence en terme de statut pour Mme [R].
Le fait que la banque [8] ait accordé deux prêts (non datés et non signés) aux époux [G]-[R] (pièces appelant n° 19 et 20) justifie que [F] [G] et son épouse [T] [R]-[G] ont dû se constituer co-emprunteurs solidaires de la banque sans pour autant justifier que feu [T] [R] veuve [G] participait de manière active aux choix et prises de décisions de l’exploitation.
Cette même déduction s’applique également au fait que feu [T] [R] veuve [G] ait été propriétaire avec son époux de terres agricoles (pièces appelant n° 21 et 22).
En effet, la notion de co-exploitation d’une entreprise agricole doit être distinguée de la propriété de cette même exploitation.
Le conjoint commun en biens de l’exploitant agricole dispose d’une propriété conjointe sur les biens de l’exploitation en vertu des règles spécifiques des régimes matrimoniaux sans pour autant devoir être qualifié de co-exploitant s’il n’est démontré que celui ci est inscrit comme tel à la MSA et/ou participe de manière égalitaire à la prise des décisions de gestion ordinaires et extraordinaires de l’exploitation, telles que vente et achat d’immeubles, de matériels, semences, bétail ou encore choix des productions et des méthodes d’exploitation etc…
Or en l’espèce aucune de ces tâches de direction ne peut être imputée à feu [T] [R] veuve [G] sur la période revendiquée de la créance de salaire différé par les pièces produites aux débats en première instance et/ou en appel.
En conséquence, s’il est acquis que M. [Y] [G] aurait pu se prévaloir pour la période considérée d’une créance de salaire différé dans la succession de son père prédécédé, il ne le peut pas dans la succession de sa mère feue [T] [R] veuve [G], faute pour cette dernière de pouvoir être qualifiée de co-exploitante agricole sur la période échue du 01/07/1959 au 01/04/1971.
— 6 -
Dès lors la décision déférée devra être confirmée en toutes ses dispositions déférées.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce M. [Y] [G] qui succombe à son appel sera tenu aux dépens de l’appel et devra payer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Troyes le 05 juillet 2024 (RG N° 22/01601).
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué pour l’intimée dans les limites et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Organigramme ·
- Discrimination ·
- Rémunération ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Différences ·
- Heures supplémentaires
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Armement ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Cellule ·
- Espace vert ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Entretien ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Navigation aérienne ·
- Air ·
- Afrique ·
- Madagascar ·
- Agence ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Sécurité ·
- Nigeria ·
- Procédure
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Décret ·
- Incident ·
- Investissement ·
- Critère ·
- Préjudice ·
- Procédure
- Titre ·
- Radiation ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en état ·
- Congé ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Loyer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Grange ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Preneur ·
- Drainage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Juge ·
- Absence ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Indivision ·
- Remploi ·
- Parcelle
- Adresses ·
- Désistement ·
- Presse ·
- Concurrence ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Économie ·
- Avocat ·
- Secret des affaires ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Réponse ·
- Titre ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.