Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2022, N° 19/10550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/382
N° RG 24/01708 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHK2
MPB/EB
Décision déférée du 10 Janvier 2022 – Pole social du TJ de [Localité 22] (19/10550)
R.BONHOMME
[G] [S] épouse [J]
C/
[10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [S] épouse [J]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [D], membre de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J], née le 10 juin 1952, a exercé la carrière d’enseignante d’italien auprès de plusieurs établissements privés appartenant au même groupe.
Par lettre du 9 novembre 2017, elle a contesté auprès de la commission de recours amiable de la [8] ([9]) Midi-Pyrénées les salaires reportés sur son compte en 1992, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.
Elle a été avisée le 26 mars 2018 par le service pré-contentieux que, compte tenu des justificatifs produits, son dossier serait révisé pour les années 2000 et 2001. Pour les autres années, il lui a été confirmé le bien fondé des reports effectués sur son compte.
Mme [J] a maintenu sa contestation du montant des salaires reportés sur son relevé de carrière pour les années 1992, 2000, 2001 et 2002.
La [14] a rejeté le recours par décision du 30 janvier 2019.
Par requête du 30 mars 2019, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après avoir constaté que Mme [J] ne contestait plus le nombre de trimestres pris en compte pour les années 1993 à 1999 et pour l’année 2003 dans ce litige, a :
— Rejeté la demande de Mme [P] [J] aux fins d’obtenir la validation de trimestres supplémentaires pour les années 1992, 2000, 2001 et 2002 ;
— Rejeté la demande d’expertise de Mme [P] [J] ;
— Rejeté la demande de Mme [P] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] [J] aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022.
L’affaire, venue à l’audience du 19 octobre 2023, a été radiée, le dossier n’étant alors pas en état d’être plaidé. Elle a été réinscrite au rôle sur la demande de Mme [J], reçue au greffe le 15 mai 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 maintenues à l’audience, Mme [J] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté ses demandes concernant les années 1999, 2000, 2001 et 2002.
En conséquence, elle demande à la cour de lui allouer les trimestres manquants au titre des cotisations retraites :
— pour 1992 : 4 trimestres
— pour 2000 : 1 trimestre
— pour 2001 : 2 trimestres
— pour 2002 : 4 trimestres,
De lui allouer également les trimestres manquants au titre des éléments établis par des faisceaux d’indices,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de reconstituer le relevé des trimestres cotisés, par tout moyen d’investigations dont la salariée ne dispose pas,
Condamner la [9] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l’article L351-2 du code de la sécurité sociale, elle souligne que le jugement n’a pas tenu compte de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2021 transmise en cours de délibéré, lui ayant alloué des trimestres supplémentaires pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et 2003.
Elle fait valoir que si la [9] lui a initialement reproché de s’être référée aux salaires bruts, elle a rectifié ce point et fait désormais référence aux salaires nets.
Elle reprend le calcul pour chaque année litigieuse, soutenant que c’est à tort que certains salaires n’ont pas été pris en compte par la [9] et qu’elle a, par conséquent, droit au report de trimestres supplémentaires.
La [9], par conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2025, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, de rejeter la demande d’expertise et de condamner Mme [J] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que les revenus pris en compte dans le calcul de la pension ne sont ni le revenu net imposable ni le revenu brut.
Se fondant sur les articles L351-2, R351-11 et R351-9 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considéré calculé sur la base de 200 heures. Or, la [9] estime que, pour ce calcul, il convient de prendre en compte le salaire ayant servi de base au paiement des cotisations vieillesses et non, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le montant net imposable. La [9] affirme également que les différents justificatifs produits par l’appelante (la décision de la commission de recours amiable, les relevés de carrières de retraite complémentaire, différentes attestations, les bulletins de paie et le cumul de données pour une même période) ne sont pas à même de permettre d’effectuer des reports supplémentaires sur le compte de l’assurée.
À titre subsidiaire, la [9] revient sur le détail des reports pour chaque année concernée, et soutient pour chacune des années qu’un report supplémentaire n’est pas possible. La concluante considère ensuite qu’en l’état la demande d’expertise formulée par la partie appelante devra être rejetée, dès lors qu’elle aurait vocation à pallier la carence de la partie appelante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les trimestres en litige
Selon l’article L351-2 du code de la sécurité sociale :
'Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.'
Et selon l’article R351-1 du même code :
'Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.'
Il résulte des précisions contenues dans l’article R351-9 du code de la sécurité sociale que :
'Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile'.
L’article R351-11 précise en outre :
'IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.'
Et l’article R351-29- I du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable à la cause dispose :
'Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.'
Pour ces calculs, les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi jusqu’à preuve d’erreur ou omission, dont la charge incombe à celui qui l’invoque, étant souligné que la validation de trimestres de retraite dépend des cotisations effectivement versées par l’employeur au titre des assurances sociales, et non des droits que l’assuré aurait omis de lui faire respecter à ce titre.
En l’espèce, si Mme [J] invoque le recalcul partiellement demandé par la commission de recours amiable, par décision du 5 novembre 2021, pour certaines années non concernées par le présent litige, une telle décision ne saurait suffire à démontrer le bien fondé de ses réclamations pour les années 1992, 2000, 2001 et 2002, concernant lesquelles il lui appartient d’établir les omissions de trimestres qu’elle allègue, en application des principes posés par les textes ci-desssus rappelés.
Mme [J] précise dans ses écritures qu’au cours de sa carrière, effectuée auprès de six établissements d’enseignement appartenant au même groupe, elle recevait différents bulletins de salaire sans pour autant vérifier l’entité de l’auteur de ces bulletins, ni le nombre d’heures ni les prélèvements effectués.
Mme [J] n’établit pourtant pas avoir été dans l’impossibilité de vérifier les bulletins de salaire remis par ses employeurs, tenus de régulariser les cotisations requises pour la constitution de ses droits à la retraite dans le respect des règles posées notamment par les articles L351-2 et R351-1 du code de la sécurité sociale.
Devant la cour, Mme [J] produit des liasses de bulletins incomplètes, peu lisibles et en tout cas insuffisamment détaillées pour établir les erreurs qu’elle reproche à la [9] concernant le nombre de trimestres cotisés retenus par l’organisme.
Les attestations d’anciens collègues, élève ou employeur, produites par Mme [J] , si elles confirment qu’elle a enseigné pendant les années en litige dans les établissements qu’elle énumère, ne peuvent suffire à établir ni le détail de ses activités ni le versement des cotisations vieillesse propre à entraîner la validation des trimestres qu’elle invoque.
Pour l’année 1992 :
Il est admis que pour valider un trimestre en 1992, une assiette de 6 532 francs est nécessaire.
Mme [J] prétend qu’elle a perçu un total net de 26 770 euros de la part de trois employeurs.
Cette prise en compte de trois employeurs différents (société [Adresse 12], Société [21] et société [19]) est admise par la [9].
Les bulletins de salaire versés de manière incomplète par Mme [J] sont insuffisants à contredire la fiabilité des sommes déclarées par ses employeurs pour cette période, établissant que les salaires ayant servi de base au paiement des cotisations litigieuses s’élèvent au total de retenu par la [9].
À cet égard, au vu des pièces produites, il convient de retenir que :
— la somme de 5 484 francs a bien été déclarée par la société [Adresse 12] pour l’année 1992 et le seul bulletin de paie du 4 décembre 1992 produit par Mme [J] ne permet pas de retenir des cotisations sur le montant supérieur qu’elle invoque au vu du seul seul revenu net qui y est mentionné ;
— la somme de 5 654 francs a été aussi prise en compte par la [9], qui précise que ce montant est rattachable aux deux numéros siret des sociétés [19] et [18], se rapportant à deux établissements ayant la même activité et domiciliés au même endroit ([Adresse 4]) ; si la [9] admet que cette somme a été retenue sur la base des déclarations de la société [18], force est de constater que les seuls justificatifs produits par Mme [J] ne permettent pas de retenir que les salaires soumis à cotisations, calculés distinctement pour ces deux structures, soit 3 766,10 francs et 343,82 francs, seraient supérieur au total ainsi déclaré.
De surcroît, les salaires de 5 484 et 5 654 francs figurent bien sur l’état de carrière [7] produit par Mme [J] pour l’année 1992.
Le revenu de 11 138 francs (5 484 + 5 654 francs) retenu par la [9] pour l’année 1992 doit dès lors être retenu, justifiant la validation d’un trimestre par référence à l’assiette de référence.
La contestation de Mme [J] sur ce point, injustifiée, ne saurait aboutir.
Pour l’année 2000
Il est admis que la somme de 8 144 francs permet la validation d’un trimestre pour l’année 2000.
La [9] a retenu pour cette période que les cotisations vieillesses ont fait l’objet de retenues par deux employeurs pour les montants suivants :
— par la société [20] à hauteur de 3 153 francs,
— par la société [13] à hauteur de 3 758 francs.
Mme [J] fonde sa contestation sur l’état de carrière [7] mentionnant un salaire de 7 641 francs versé en 2000 par la société [13].
Force est cependant de constater que le seul bulletin de salaire de novembre 2000 produit par Mme [J] ne permet pas de justifier que l’intégralité des salaires mentionnés sur cet état de carrière ont fait l’objet de cotisations vieillesse.
Dans ces conditions, le total de 6 911 francs (3 153 + 3 758 francs) doit être retenu, ainsi que l’a fait la [9], pour les salaires pris en compte pour l’année 2000.
Ce total étant inférieur à la somme requise pour permettre la validation d’un trimestre, c’est donc à bon droit que la contestation de Mme [J] a été rejetée.
Pour l’année 2001
Il est admis que la somme de 8 404 francs permet la validation d’un trimestre pour l’année 2001.
Pour cette période, ont été retenus par la [9] les salaires suivants :
— 6 006 francs ayant servi de base aux cotisations versées par l’employeur [13],
— 4 067 francs ayant servi de base aux cotisations versées par la société Rousselot-Ozenne-Riquet – 383,
soit un total de 10 073 francs.
Les deux bulletins de salaire produits par Mme [J] pour l’année 2001 sont insuffisants à établir que les éléments retenus par la [9] seraient erronés, alors qu’aucune des pièces de son dossier ne permet de justifier que les cotisations vieillesse auraient été versées par ces deux employeurs sur la base de montants supérieurs.
C’est donc par une exacte appréciation que la validation d’un trimestre a été retenue et que la demande plus ample de Mme [J] a été rejetée.
Pour l’année 2002
Il est admis que pour valider un trimestre en 2002, une assiette de 1 334 euros est nécessaire.
La [9] a retenu un total de 2 532 euros de salaires, sur la base des sommes suivantes :
— pour la société [13] : ………………………………..1 387 euros
— pour la société Rousselot – 383 : ……………………… 884 euros
— pour l'[Localité 15] professionelle de tourisme [16] : …….196 euros
— pour la société [17] : ……………………………….65 euros.
Comme déjà relevé par la commission de recours amiable, Mme [J] ne verse pas de justificatifs permettant de retenir un total supérieur à celui ainsi récapitulé par la [9], les trois bulletins de salaire qu’elle se borne à produire devant la cour (bulletin d’août 2002 pour Prof secours, et bulletins de novembre 2002 pour [13] et '[Localité 11] Voltaire') étant insuffisants à justifier du versement de salaires et de la retenue des cotisations vieillesse les concernant pour le total qu’elle invoque.
C’est donc à bon droit que la [9] a procédé à la validation d’un trimestre pour l’année 2002.
La contestation de Mme [J], injustifiée, doit dès lors être rejetée.
C’est donc par une exacte appréciation, que la cour s’approprie, que le tribunal a rejeté le recours de Mme [J].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
C’est à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande d’expertise formée subsidiairement par Mme [J] .
Cette même demande sera rejetée par la cour, qui dispose d’éléments suffisants pour statuer dans ce litige.
Par voie de conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Succombant en ses prétentions, Mme [J] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [J] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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