Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2024, N° 24/03340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., S.A. FRANFINANCE c/ FRANFINANCE LOCATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/02668 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFCX
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
…
C/
S.A.S.U. AXEL
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Décembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/03340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A. FRANFINANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056 -
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0056 -
****************
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.S.U. AXEL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
S.E.L.A.R.L. DE KEATING
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 10 mai 2024 (RG n° 24 / 03340), cette cour a statué selon le dispositif suivant :
« Met hors de cause la SA Franfinance ;
Infirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que la créance de loyer à hauteur de 2 268 euros relève des dispositions de l’article L. 622-17 I du code de commerce ;
Admet à titre chirographaire pour 6 000 euros la créance de la SASU Franfinance location au passif de la société Axel la créance de la société Franfinance,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. "
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 15 avril 2025, la SASU Franfinance location demande à la cour de rectifier le dispositif de cet arrêt en ce qu’il a admis au passif de la société Axel « la créance de la société Franfinance » alors que cette société a été mise hors de cause et que la société devant être admise pour 6 000 euros au passif de la société Axel est la SASU Franfinance Location.
Les sociétés Axel et de Keating n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du dispositif de la décision en cause que la cour a, s’agissant de la dénomination de l’une des appelantes, effectivement commis une erreur en la désignant comme la société Franfinance, qui a été mise hors de cause, au lieu et place de la SASU Franfinance location.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’erreur comme précisé au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt par défaut,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 (RG 24/03340) dans l’affaire opposant la SA Franfinance et la SASU Franfinance location d’une part, à la SASU Axel et à la SELARL De Keating d’autre part, et dit que dans le dispositif de la décision, il convient de remplacer dans la phrase « admet à titre chirographaire pour 6 000 euros la créance de la SASU Franfinance location au passif de la société Axel la créance de la société Franfinance » ; les termes « société Franfinance » par les termes « SASU Franfinance location. » ;
Maintient les autres termes de l’arrêt ;
Dit qu’il sera fait mention de cette décision sur la minute de l’arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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