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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 nov. 2025, n° 23/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2964
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 3 novembre 2025
Dossier : N° RG 23/01729 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7B
Nature affaire :
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Affaire :
[V] [H]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, ayant pour société de
gestion la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l’Autorité des Marchés Financiers, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée au capital de 10.000 EUR, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 842 762 528, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date d’effet au 31 octobre 2024, de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124.821.620,00 EUR immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de Aix en Provences
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2023
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par requête du 23 juin 2022, au visa des articles R.3252-1 à R.3252-10 du code du travail, la société Crédit immobilier de France développement (le CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Atlantique (le CIFSA) a sollicité que soit ordonnée entre les mains de la SCI Haïzean, la saisie des rémunérations du travail de M. [V] [H], caution solidaire de deux prêts immobiliers en vertu de :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu les 30 août et 26 septembre 2005 constatant un prêt immobilier à la SCI Haïzean d’un montant initial de 575.800 euros, d’une durée de 240 mois au taux d’intérêt révisable, ayant pour objet la réalisation de travaux relatifs aux logements à usage locatif
— la copie exécutoire d’un acte reçu les 02 et 16 avril 2008 constatant un prêt à la SCI Haïzean d’un montant initial de 356.000 euros, d’une durée de 10 ans, au taux fixe contractuel de 5,30 % l’an,
destiné à la réalisation de travaux complémentaires.
M. [H] a contesté l’exigibilité des créances mises en recouvrement.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] pour […] :
— au titre du prêt de 2005 : un montant total de 253.353,58 euros
— au titre du prêt de 2008 : un montant total de 236.427,04 euros
— condamné M. [H] aux dépens, outre le paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 20 juin 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de céans enrôlée sous le numéro 22/2599 dans l’instance introduite par la SCI Haïzean et les consorts [H], cautions, en nullité des actes de prêt, déchéance des intérêts contractuels et responsabilité contractuelle du prêteur à leur égard.
L’instance a été reprise à la suite de l’arrêt rendu le 4 juin 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne ayant déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes des requérants.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, le Fonds commun de titrisation savoir-faire, ayant pour société de gestion la société France titrisation, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la société Link Financial, venant aux droits, en vertu d’un bordereau de cession de créances à effet au 31 octobre 2024, de la société CIDF, est intervenue volontairement aux débats en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et en concluant sur le fond du litige.
La procédure a été clôturée le 25 juin 2025.
Par conclusions notifiées le 25 août 2025, M. [H] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a conclu sur le fond du litige.
Avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, avec l’accord de l’intimée qui n’a pas entendu répliquer aux dernières conclusions, et a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 8 septembre 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 août 2025 par M. [H] qui a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
A TITRE PRINCPAL :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé par le Fond commun de titrisation savoir-faire devant la Cour de cassation à l’encontre des arrêts rendus les 26 mars et 25 juin 2025 par la cour d’appel de Pau, la SCI Haïzean entendant former un pourvoi incident relativement à la question de la compensation entre son droit de retrait litigieux et les sommes recouvrées par le créancier postérieurement au prononcé prétendu de la déchéance du terme des prêts, compensation qui aurait pour effet d’éteindre les créances du cessionnaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter le Fond commun de titrisation savoir-faire de ses demandes dès lors que :
— les sommes réclamées ne sont pas exigibles, aucune déchéance du terme des prêts immobiliers n’ayant été prononcée ou, à tout le moins, la déchéance n’ayant pas été prononcée de bonne foi
— le requérant ne peut pas de prévaloir des engagements de caution solidaire de M.[H] qui étaient, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, le créancier n’apportant pas la preuve que la caution solidaire dispose à l’heure actuelle des revenus et du patrimoine suffisants pour honorer ses engagements
— le requérant ne justifie pas des sommes qu’il réclame à M. [V] [H].
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— condamner le Fond commun de titrisation savoir-faire , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à lui restituer la somme de 178.582,08 euros saisie abusivement sur ses comptes par le requérant selon procès-verbal de saisie attribution en date du 5 mai 2022 dont la mainlevée lui a été signifiée le 13 juillet 2022 le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 jusqu’à complet règlement.
EN TOUTE HYPOTHESE :
— condamner le Fond commun de titrisation savoir-faire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025 par le Fond commun de titrisation savoir-faire qui a demandé à la cour de :
— le recevoir en son intervention volontaire
— rejeter ses moyens et débouter M. [E] de son appel
— confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif
— y ajoutant, condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’appel.
MOTIFS
sur l’intervention volontaire
Il convient de donner acte au Fond commun de titrisation savoir-faire, ayant pour société de gestion la société France titrisation, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la société Link Financial, venant aux droits, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 18 octobre 2024, à effet au 31 octobre 2024, de la société CIDF, de son intervention volontaire à l’encontre de laquelle M. [H] n’a soulevé aucune contestation.
sur la demande de sursis à statuer
Il est constant que, parallèlement à la présente instance, le CIDF a engagé une procédure de saisie immobilière au préjudice de la SCI Haïzean en recouvrement des deux prêts notariés de 2005 et 2008 garantis par les cautionnements des consorts [H], dont celui de M. [V] [H].
Devant la cour d’appel saisie de son recours contre le jugement d’orientation, la SCI Haïzean a déclaré exercer son droit de retrait, en application de l’article 1699 du code civil, à la suite de la cession des créances litigieuses intervenue au profit du Fond commun de titrisation savoir-faire.
Par arrêt du 25 juin 2025, la cour d’appel, accueillant le retrait litigieux, a infirmé le jugement d’orientation sur le montant des créances du poursuivant et, statuant à nouveau, a fixé la créance du Fond commun de titrisation savoir-faire aux sommes de 49.571,03 euros, au titre du prêt de 2005, et de 49.571,03 euros au titre du prêt de 2008, et a confirmé le jugement entrepris sur la vente amiable des biens saisis.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, cet arrêt a, dés son prononcé, l’autorité de la chose jugée sur l’exercice du retrait litigieux et la créance du Fond commun de titrisation savoir-faire.
Par ailleurs, cet arrêt n’a pas fait droit à l’exception de compensation opposée par la SCI Haïzean en vertu des paiements faits par le débiteur principal et les cautions antérieurement à la cession des créances.
Il est constant que le 13 août 2025, le Fond commun de titrisation savoir-faire a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et que, à la suite, la SCI Haïzean a formé un pourvoi incident.
Et, il est certain que l’instance pendante devant la Cour de cassation, qui intéresse la dette du débiteur principal, exerce une influence directe sur la présente instance en saisie des rémunérations de la caution, M. [H].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer que M. [H] a présenté à titre principal dans ses dernières conclusions admises aux débats, après révocation de l’ordonnance de clôture, avec l’accord de l’intimée qui n’a pas entendu y répliquer.
En application de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’affaire sera radiée du rôle, étant rappelé que la radiation, comme le retrait du rôle, ordonnée à la suite de la décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l’instance en résultant.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte au Fond commun de titrisation savoir-faire , ayant pour société de gestion la société France titrisation, elle-même représentée par son entité en charge du recouvrement, la société Link Financial, venant aux droits, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 18 octobre 2024, à effet au 31 octobre 2024, de la société CIDF, de son intervention volontaire,
SURSEOIT à statuer sur le présent litige jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la Cour de cassation saisie des pourvois formés par le Fond commun de titrisation savoir-faire et la SCI Haïzean contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 25 juin 2025 (RG 24/2483),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DIT que l’affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, au vu de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation,
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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