Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 avril 2024, N° 22/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01641
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOLK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Avril 2024 RG n° 22/00760
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Scheherazade FIHMI, substitué par Me TRIAULAIRE, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [U] a été embauché à compter du 17 octobre 1994 en qualité de chef d’équipe joints toriques par la société [2].
En application de différents avenants signés ensuite il est devenu superviseur puis superviseur de production puis référent technique de production à compter du 1er juillet 2019.
Le 23 novembre 2021 il a été licencié pour motif économique.
Le 22 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tire subsidiaire pour manquement à l’obligation de sécurité, voir dire le licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 25 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société [3] solutions [4] à payer à M. [U] les sommes de :
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la condamnation de créances salariales emporte remise des bulletins de paie correspondants
— ordonné à la société [5] [6] [7] [4] de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux et de remettre sous astreinte à M. [U] l’attestation pôle emploi, le bulletin de salaire rectifié et le certificat de travail conformes
— ordonné à la société [8] [4] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 1 mois d’indemnités
— rejeté la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— condamné la société [5] [9] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 octobre 2024 pour l’appelante et du 30 octobre 2025 pour l’intimé.
La société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les condamnations au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et le débouté de ses demandes
— débouter M. [U] de ses demandes
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et condamner la société [1] à lui payer la somme de 90 000 euros à ce titre ou à titre subsidiaire de la condamner au paiement de cette somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire de la condamner à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre
— à tire subsidiaire la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
M. [U] soutient n’avoir pas eu le choix de signer l’avenant l’affectant au poste de référent technique, qu’une fois cette fonction attribuée il devait systématiquement quémander du travail, qu’aucune fiche de poste ne lui a été remise, que l’absence de clarification de ses missions n’a pu que le mettre en difficulté vis à vis des autres salariés, qu’il n’avait aucune mission de management alors qu’il avait le statut de cadre, qu’il a adressé plusieurs alertes sur son mal-être qui n’ont pas appelé de solutions satisfaisantes, que comme si cela ne suffisait pas lors de l’incident de divulgation des salaires et notamment du sien la direction n’a même pas daigné s’excuser, que tout cela a eu des répercussions significatives sur son état de santé.
Il sera relevé qu’il ne détaille pas davantage dans ses conclusions les problèmes précis auxquels il se serait heurté et les difficultés concrètes rencontrées, ne détaillant pas le contenu de son poste avant la signature de l’avenant ni ce qu’il attendait de son nouveau poste.
Il se réfère à des échanges de mails, à trois attestations et à des éléments médicaux.
— le 5 février 2019 il demande à Mme [D] directrice générale 'pourrions-nous nous voir’ et celle-ci propose un rendez-vous le jour même
— le 19 mars il écrit à Mme [D] en faisant part, dans des termes un peu abscons relativement à ce dont il se plaint réellement, de son étonnement au sujet des systèmes en place quant au management et aux tâches confiées, concluant 'j’aime mon travail mais là ça ne va pas du tout. Je viens vers vous sans aucune conviction. J’en arrive à penser que je suis le mauvais de l’usine et l’agressif'
— le 25 avril il écrit à Mme [D] qu’il n’a pas compris pourquoi il n’était pas invité à une réunion de crise qui le concernait et qu’il a eu le sentiment d’être dégagé de la prod, qu’il pense qu’on veut le dégager et qu’il aurait aimé qu’elle réagisse vis à vis de son absence à la réunion, indiquant 'je sens que ma future fonction sera plus une voie de garage’ et ajoutant qu’il ne désire aucune explication car il en a assez des blabla
— le 17 mai il propose à Mme [D] une liste de tâches qu’il estime être celles de technicien de prod
— le 23 mai il la relance par un mail ayant pour objet 'avenant’ concluant 'je me sens de plus en plus mis de côté j’en ai marre', Mme [D] répond qu’elle va mettre en forme ses propositions et espère que cela sera réglé d’ici juillet ce à quoi il répond 'j’espère que je vais tenir jusque là'
— le 3 juin 2019 il écrit qu’il va falloir que ça bouge pour lui, qu’il en a plus que marre
— le 19 juin il demande toujours à Mme [D] si elle et le responsable de prod se sont mis d’accord pour le mettre à l’écart et le faire craquer, qu’il a encore constaté’ une réunion à laquelle il n’était pas convié, concluant 'je voudrais clarifier ma situation de poste et mon avenir car j’ai l’impression qu’on cherche à me faire craquer pour avoir des billes pour me licencier’ et Mme [D] répond qu’il n’en est rien, qu’un nouveau travail a été fait sur sa fiche de poste et que s’il l’accepte il ne sera plus en charge de la gestion de la production comme il le souhaite, qu’il pourra en être discuté vendredi
— par mail du 18 juillet 2019 adressé à M. [K] il évoque des problèmes techniques rencontrés
— le 10 octobre il écrit à Mme [D] que la prod a été dispachée sur plusieurs personnes et que dès lors il se demande où est sa place, qu’il est abandonné dans un coin, que si la stratégie des équipes est de le faire péter un plomb cela va dans le bons sens, indiquant 'je viens vers vous car ça va pas, je rentre chez moi je n’arrête pas de me dire que je ne vaux plus rien', ce à quoi la responsable des ressources humaines répond qu’un rendez-vous est calé semaine prochaine, qu’elle et Mme [D] ne pensent pas cela et qu’une solution va être trouvée pour proposer des fonctions dans lesquelles il se sente bien
— le 23 octobre il indique à Mme [D] que plusieurs personnes lui ont indiqué 'on connaît ton salaire’ ce à quoi Mme [D] répond que malheureusement il semblerait que les salaires de la production aient été copiés sur le réseau, que ces informations sont confidentielles et qu’il en sera discuté lors de leur prochain rendez-vous
— le 19 février 2020 il signale à Mme [D] avoir reçu des moqueries et de l’humiliation, qu’il ne sait pas comment cela va finir, a l’impression d’être le bouffon, que lui avait été donnée une tâche bien précise qui hélas n’est pas fiable, qu’il ne voit pas à quoi il sert, ce à quoi Mme [D] répond en indiquant qu’ils auront l’occasion d’en parler lors d’un prochain rendez-vous et qu’il n’y a rien de calculé ou prémédité quant à ses tâches et à sa situation
— le 23 juillet 2020 il fait part à Mme [D] de problèmes rencontrés sur les 5.94 et que certaines personnes prennent un malin plaisir à le discréditer
— le 26 août 2020 il écrit à M. [A] qu’il a un très grand ressenti que son poste ne sert à rien et ressent du mal-être, concluant 'je voudrais retrouver la niaque que j’avais pour la société mais vu comment on fait tout pour que je me sente inutile et que je me détruise ce qu’ils ont réussi à faire… je ne sais plus combien de temps je vais tenir mentalement mais merci pour mon poste fantôme'
— le 19 mars 2021 il demande à Mme [D] où en est l’enquête quant au fait que des personnes l’auraient filmé à son insu
— M. [L], l’un de ses subordonnés, atteste que après son changement de poste M. [U] était dépressif, indique avoir entendu que la direction voulait se débarrasser de lui, avoir 'constaté que ses fonctions ont été annulées par la création d’un poste pour celui-ci, référent technique'
— M.[W], opérateur, atteste avoir été témoin du changement de poste et qu’après M. [U] lui répondait régulièrement qu’il n’avait pas reçu de mission particulière et cherchait à s’occuper, qu’il était régulièrement en train de déambuler à la recherche de travail, que son nom était cité en négatif par rapport à son salaire à la suite de la divulgation des salaires qui l’avait affecté, que M. [U] lui racontait que son travail était remis en cause
— Mme [C], directrice générale de 2002 à 2018, atteste de l’implication et des compétences et connaissances de M. [U]
Sont en outre produits par M. [U] un échange avec Mme [D] en mars 2020 sur le fait qu’il accepte suite à sa proposition d’aller voir le médecin du travail, un dossier médical de la médecine du travail dont il n’extrait aucun élément et un certificat de son médecin traitant attestant assurer son suivi depuis 2019.
Il a été rappelé ci-dessus que l’avenant de référent technique a été signé par M. [U] et les échanges susvisés ne laissent penser à aucune contrainte.
Ces échanges traduisent essentiellement le ressenti de M. [U] et rien dans les réponses reçues ne témoigne d’un mépris de l’employeur, les témoignages sont très vagues ou ambigus dans leur rédaction sans contenir le constat précis d’une organisation dans laquelle M. [U] n’aurait pas eu de place, les témoins constatant en effet son désoeuvrement mais sans accompagner leur constat de détails précis permettant d’imputer cette situation à un manquement de l’employeur.
Ces éléments ne sont pas suffisants à faire présumer un harcèlement moral.
2) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Les mêmes éléments que ceux qui viennent d’être cités sont invoqués pour soutenir que l’employeur connaissait la situation de détresse dans laquelle M. [U] se trouvait et n’a rien fait pour protéger sa santé et sa sécurité.
À cet égard force est de relever que l’employeur se borne à conclure que la demande est infondée sans s’expliquer plus avant, étant encore relevé que dans son commentaire des échanges de mails susvisés il se bornait à paraphraser les mails de Mme [D] sans apporter de démonstration sur le fait que ces mails apportaient des réponses satisfaisantes.
Or, d’une part les mails de M. [U] n’ont pas tous reçu de réponse, d’autre part quand ils ont été suivis de réponses celles-ci étaient sommaires et se bornaient à contenir une promesse de rendez-vous et une assurance que la société ne lui en voulait pas sans que jamais soient faites des réponses claires et précises à des doléances quant à elles de plus en plus alarmistes et en tout cas précises quant à l’absence de contour de ses fonctions, à leur inutilité et à leur ineffectivité, aucune fiche de poste n’étant produite ni aucune explication donnée de nature à démentir le ressenti du salarié et à démontrer qu’il avait une mission bien précise et délimitée à remplir, ce ni dans les mails ni dans le cadre de la présente instance, pas plus que n’est indiqué le contenu de rendez-vous promis et en quoi ils auraient apporté à M. [U] les réponses demandées.
Et à supposer que les doléances de M. [U] étaient été injustifiées par l’expression d’un ressenti excessif et non motivé par la situation réelle, les réponses ne contenaient pas un démenti précis.
Or, ce n’est pas de l’agressivité que M. [U] manifestait dans ses mails contrairement à ce qui est soutenu mais ce qu’il qualifiait d’un 'mal-être’ dont il indiquait qu’il ne savait pas comment il allait finir, de sorte que les réponses sommaires apportées par l’employeur n’étaient pas de nature à satisfaire l’obligation qui était la sienne de se préoccuper de la santé et de la sécurité du salarié qui se disait atteint.
Un manquement est donc établi qui a causé un préjudice à M. [U] qui sera indemnisé par une somme de 6 000 euros.
3) Sur le licenciement
En l’absence de harcèlement moral susceptible de surcroît d’être en lien avec le licenciement économique, le licenciement ne saurait être déclaré nul.
La société [5] sealing solutions [4], qui conteste que les sociétés du groupe [5] évoluent dans le même secteur d’activité, ne conteste en rien appartenir à un groupe, composé a minima de dix sociétés sur le territoire français selon la liste qu’elle donne dans son argumentation sur le motif économique.
Elle expose, en se référant à sa lettre du 7 octobre 2021 par laquelle elle indique au salarié qu’après avoir mis en oeuvre des recherches exhaustives des opportunités de reclassement susceptibles d’être proposées au sein du groupe auquel elle appartient elle a identifié six postes possibles et au refus exprimé par M. [U] de bénéficier d’un reclassement à ce poste, qu’elle a parfaitement exécuté son obligation de reclassement, n’ayant pas à proposer de postes supplémentaires de catégorie inférieure.
Elle ne se réfère à aucune autre pièce s’agissant de ses recherches de reclassement.
Alors qu’elle énonce elle-même avoir fait des 'recherches’ au sein du groupe et ne conteste en rien l’affirmation suivant laquelle les entreprises de ce groupe avaient des activités (peu important qu’elles appartiennent ou non au même secteur), une organisation et un lieu d’exploitation qui permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, force est de constater qu’elle ne justifie par aucun élément de quelque nature que ce soit des recherches qu’elle a entreprises au sein de ce groupe ou de l’absence de possibilités de reclassement en son sein et au sein des entreprises du groupe, se bornant à se référer à sa proposition susvisée de reclassement sans justifier de quelque façon qu’il s’agissait des seuls postes disponibles, étant encore relevé que la présentation d’offres refusées par le salarié ne la dispensait pas de proposer d’autres postes de reclassement s’il en existait de disponibles, l’absence de pièces ne permettant pas de vérifier cette disponibilité alors que cette preuve lui incombe.
En cet état, il ne pourra qu’être constaté qu’il n’a pas été satisfait de manière sérieuse et loyale à l’obligation de reclassement ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par le salarié pour conclure à cette absence, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts évalués en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [U] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 19 mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté.
Les pièces qu’il produit établissent qu’il était âgé de 57 ans au moment du licenciement, percevait un salaire de 4 011 euros (montant allégué par l’employeur non contesté) et n’a pas retrouvé par la perception de l’ARE, les emplois précaires puis une activité d’auto-entrepreneur déficitaire, le niveau antérieur de revenus outre que sa fin de carrière en a été rendue beaucoup plus éprouvante.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 76 000 euros.
Seuls des dommages et intérêts étant accordés il n’y a pas lieu à remise des documents demandés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [5] [9] à payer à M. [U] les sommes de :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 76 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société [5] [6] solutions à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Déboute M. [Z] de sa demande de remise de documents sous astreinte.
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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