Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 août 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYY7
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25/549
du 25 Août 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [V]
né le 27 Décembre 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [N], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Camille MOLINA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 27 juillet 2023 émis par le Préfet de Côte d’Or portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [K] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 juin 2025 de Monsieur [K] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, prise par M.le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par la Cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 13 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 07 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par la Cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 10 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 07 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; décision confirmée par la Cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 8 août 2025 ;
Vu la saisine de PREFET BOUCHES DU RHONE en date du 20 août 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Août 2025 par Monsieur [K] [V] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15H46,
Vu les courriels adressés le 22 Août 2025 à PREFET BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Août 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en visioconférence dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h15
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [W], interprète, Monsieur [K] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, notamment sur le défaut de diligences de l’administration et indique qu’une demande de permis de séjour a été refusée en 2023.
Monsieur le représentant du PREFET DES BOUCHES DU RHONE, indique que Monsieur [K] [V] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 28 juillet et que le laisser-passer consulaire est jusqu’au 12 septembre 2025, précise que Monsieur [K] [V] n’ai pas venu pointé jusqu’à son assignation à résidence, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Assisté de [R] [W], interprète, Monsieur [K] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience (répondant en s’exprimant en langue française) ' en 2023 j’ai signé pendant 45 jours au commissariat , je suis depuis 2017 en France, j’ai jamais fait prison, je respecte la loi ; je suis bien avec mon patron il m’a gardé jusqu’à là, je suis en France depuis 2017 et je travaille ' ; il indique ne pas avoir été contacté par les autorités tunisiennes qui l’ont reconnu ; ' j’ai envoyé des fiches de paie, des documents, l’avocat n’a pas reçu, est-ce que c’est m’a faute M. Le juge'.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Août 2025, à 15H46, Monsieur [K] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Août 2025 notifiée à 10H27, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la quatrième prolongation du maintien en rétention administrative :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral avec délégation de signature valable selon l’article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l’article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
L’administration s’est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Un vol à destination de la Tunisie a été prévu le 18 août 2025 à la suite d’un laisser-passer consulaire délivré toutefois tardivement du seul fait du livreur Chronopost. Le laissez-passer étant valable jusqu’au 12 septembre 2025, il permet l’organisation d’un autre vol de retour.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine depuis la décision l’obligeant à quitter le territoire du 27 juillet 2023.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2025 à 14h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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