Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 juin 2025, n° 23/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD société de droit maltais immatriculée sous le numéro C62911 ayant son siège social [ Adresse 8 ], S.A. YOUNITED |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. YOUNITED
C/
[H]
[H]
copie exécutoire
le 26 juin 2025
à
Me Tainmont
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/03977 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I37G
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU 12 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société INVESTCAPITAL LTD société de droit maltais immatriculée sous le numéro C62911 ayant son siège social [Adresse 8], MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 4], venant aux droits de la
SA YOUNITED suite à une cession de créances intervenue le 26 septembre 2024
S.A. YOUNITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
PV 659 en date du 20 novembre 2023
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
IRON
PV 659 en date du 20 novembre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Elise DHEILLY , greffière.
*
* *
DECISION
Suivant une offre n°5477029 acceptée le 20 août 2018, la SA Younited a consenti à Monsieur [K] [H] et à son épouse, Madame [J] [V] un prêt personnel d’un montant de 17.500 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 328,90 euros, hors assurance facultative souscrite, au taux d’intérêt contractuel de 4,84 % l’an.
Le 28 avril 2021, par courrier avec accusé de réception adressé à M. [K] [H] et à son épouse, Mme [J] [V] dont ils ont été avisés le 14 mai 2021 sans le réclamer, la SA Younited a mis en demeure ces derniers de lui régler la somme de 660,40 euros au titre d’échéances impayées, sous peine de résiliation de la couverture d’assurance emprunteurs, dans un délai de quinze jours.
Par courrier en recommandé du 12 janvier 2022, adressé à M. [K] [H], la SA Younited a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure ce dernier de lui régler la somme de 8.295,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
Par acte d’huissier du 3 mai 2023, la SA Younited a fait assigner M. [K] [H] et son épouse, Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— à titre principal, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 8 .295,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84% l’an à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer la somme de 8.295,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [H] à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection judiciaire de [Localité 7] a déclaré la Sa Younited irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a déclaré l’action du prêteur prescrite pour cause de forclusion, au motif que les échéances du prêt des mois de décembre 2020 et mars 2021 n’avaient jamais été payées et que l’assignation avait été délivrée le 3 mai 2023.
Par un acte en date du 11 septembre 2023, la Sa Younited a interjeté appel de ce jugement.
La société Investcapital LTD, société de droit maltais, est intervenue en cours de procédure, aux droits de la SA Younited.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mai 2025, la société Investcapital LTD conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— la déclarer recevable en son action,
— condamner solidairement M. [K] [H] et son épouse, Mme [J] [V] à lui payer la somme de 8.295,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84% l’an à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022, outre la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que la SA Younited lui a cédé le 24 septembre 2024, la créance que cette dernière détenait à l’encontre des époux [R] et qu’elle a notifié cet acte de cession de créance à chacun des époux par courrier du 18 octobre 2024.
Elle soutient que sa créance n’est pas prescrite et affirme que les paiements intervenus postérieurement au premier impayé sont imputés de sorte que le premier incident non régularisé est fixé au pire au mois de juin 2021 et au mieux au mois d’août 2021.
Elle fait valoir que pour déterminer le premier incident non régularisé, il convient de prendre en compte la totalité des paiements réalisés avant la défaillance des emprunteurs, et non pas le fait qu’ils aient, ou non régularisé l’intégralité de chaque échéance.
Elle estime que quand bien même les échéances impayées sont intervenues antérieurement, il convient de prendre en compte les échéances régularisées les 4 août et 4 septembre 2021.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA Younited ont été signifiées à chacun des époux [R] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de société Investcapital LTD, société de droit maltais, venant aux droits de la SA Younited ont également été signifiées à chacun des intimés en date du mois de mai 2025 faisant également l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [K] [H] et son épouse, Madame [J] [V] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la régularité de la cession de créance
La société Investcapital LTD, société de droit maltais, est intervenue en cours de procédure, aux droits de la SA Younited et invoque le bénéfice d’une cession de créance.
Aux termes de l’article 1324 alinéas 1et 2 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telle que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes connexes.
La société Investcapital LTD produit l’attestation de cession de créance signée le 26 septembre 2024 avec la SA Younited portant transfert de propriété au 30 avril 2024 relatif à la créance CFR2018082023JKA38 concernant Monsieur [K] [H] et son épouse, Madame [J] [V] pour un solde de 8.295,89 euros, outre les intérêts de 821,59 euros reprenant la référence de la mise en demeure de la SA Younited identique à celle présente sur l’historique de compte.
Elle justifie avoir dénoncé ses conclusions d’intervention volontaire comportant le justificatif de la cession de créance ainsi que toutes les pièces liées au contrat de prêt initial suivant acte de commissaire de justice du 9 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches pour chacun des intimés, étant précisé que l’adresse de signification est celle présente sur l’acte de prêt.
Les modalités de remise de ces deux actes à savoir l’établissement d’un procès-verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne sont pas imputables à la société Investcapital LTD et sont sans incidence sur la régularité de cet envoi.
Dès lors, la cour estime que la société Investcapital LTD démontre avoir notifié à Monsieur [K] [H] et son épouse, Madame [J] [V] la cession de créance invoquée. Par conséquent, il convient de déclarer cette cession de créance opposable aux intimés.
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au litige que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement […].
En l’espèce, l’examen de l’historique de compte produit par l’organisme financier établit que si les échéances de décembre 2020 et mars 2021 ont été rejetées, deux paiements de 329,24 euros ont été réalisés les 4 et 11 août 2021 avec la mention «'prélèvement à l’échéance'» et «'représentation'» et deux autres paiements respectivement de 329,24 euros et 355,58 euros ont été réalisés les 4 et 15 septembre 2021 avec la mention «'prélèvement à l’échéance'» et «'représentation'».
Force est dès lors de constater que par imputation de ces paiements, le point de départ du délai de forclusion étant fixé au mois d’août 2021, et l’assignation en paiement ayant été délivrée à l’encontre des époux [H], suivant acte en date du 3 mai 2023, la société Investcapital LTD est recevable en sa demande en paiement.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’organisme de crédit irrecevable en ses prétentions.
Sur le bien-fondé de la demande principale
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil énonce que «'La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'».
La mise en demeure est l’interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu’elle croit être en droit d’attendre d’elle. Elle doit comporter outre la menace d’une sanction, une interpellation suffisante et précise.
Ainsi le contenu de l’acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
Il est constant qu’à défaut d’une telle mise en demeure, la déchéance du terme n’est pas acquise et le prêteur ne peut que réclamer les échéances échues impayées.
Au cas présent, la mise en demeure dont se prévaut l’organisme de crédit datée du 28 avril 2021 est intitulée «'avertissement avant résiliation de votre couverture assurance emprunteurs'» et stipule notamment que «'à défaut de paiement intégral, la garantie de votre contrat sera de plein droit suspendue 40 jours après la présente mise en demeure et aucun sinistre ne sera plus couvert. Nous vous informons également que 10 jours après l’expiration de ce délai de 40 jours après la présente mise en demeure, votre contrat d’assurance emprunteurs sera résilié sans autre avis, votre dette demeurant cependant recouvrable par tous moyens de droit'».
Force est de constater que cette mise en demeure ne respecte pas le formalisme précité et ne peut servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Investcapital LTD de sa demande principale en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de prêt
Il est établi par l’historique de compte produit par l’établissement financier que les époux [H] ne paient plus aucune échéance du prêt depuis janvier 2022'; aussi, la cour décide que cette absence de paiement constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles leur incombant et prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de ces derniers. Le prononcé de la résolution judiciaire implique la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Toutefois, il y a lieu de relever que le montant du prêt étant de 17.500 euros, et les époux [R] ayant déjà réglé à l’organisme bancaire la somme globale de 32.308,13 euros, force est de constater que la société Investcapital LTD n’est pas fondée à leur réclamer une quelconque somme au titre du solde du prêt.
Par conséquent il convient de débouter la société Investcapital LTD de sa demande en paiement au titre du solde du contrat.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Investcapital LTD succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel et ne peut dès lors voir prospérer sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la société Investcapital LTD, société de droit maltais, vient désormais aux droits de la SA Younited.
Déclare la cession de créance signée le 26 septembre 2024 entre la société Investcapital LTD et la SA Younited opposable à Monsieur [K] [H] et à son épouse, Madame [J] [V].
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], sauf en ce qu’il a condamné l’organisme financier aux dépens.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare la société Investcapital LTD recevable en son action.
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 20 août 2018 aux torts de M. [K] [H] et de son épouse, Mme [J] [V].
Déboute la société Investcapital LTD de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [K] [H] et son épouse, Mme [J] [V] au titre du solde du prêt.
Déboute la société Investcapital LTD de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la société Investcapital LTD aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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