Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 novembre 2023, N° 22/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— Mme [B] [F] épouse [G]
— Me Mike SEZILLE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6X2 – N° registre 1ère instance : 22/00256
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 27 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [K], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [B] [F] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Joséphine LAMOUREUX, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [B] [G], née en 1991, esthéticienne depuis le 22 mai 2017 au sein du salon de coiffure « DM Coiffure », a adressé, le 12 juillet 2021, à la [5] (la [8]) de la Somme, une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à une relation toxique au travail », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 juin 2021 qui mentionnait les mêmes informations que la déclaration d’accident, tout en précisant « avec emprise selon le psychiatre, psychologue et médecin du travail ».
A réception des pièces, la caisse a diligenté une enquête administrative, a recueilli l’avis du médecin-conseil et, s’agissant d’une maladie hors tableau, a transmis le dossier au [7] (le [10]) de la région [Localité 13] Hauts-de-France.
Ledit comité a rendu son avis le 16 février 2022 et, suivant ce dernier la caisse a notifié à l’assurée son refus de prise en charge de la maladie invoquée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par ordonnance avant dire droit du 16 août 2022, a désigné le [10] de la région Nouvelle Aquitaine, lequel a rendu un avis le 26 avril 2023.
Par jugement du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, a :
dit que le syndrome anxio-dépressif sévère déclaré par Mme [G] le 12 juillet 2021, sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 juin 2021, a une origine professionnelle,
dit en conséquence que cette pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels,
dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse,
alloué à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse à lui verser cette indemnité de procédure.
La [9] a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2024 suite à notification intervenue le 6 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 24 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [G] et l’exposition professionnelle n’est pas établi,
entériner les avis concordants des deux [10] rendus en première instance,
condamner Mme [G] au remboursement des sommes perçues en raison de l’exécution provisoire ordonnée en première instance, à savoir à ce jour environ 6 047,33 euros au titre de la régularisation en AT/MP de ses indemnités journalières, les éventuelles sommes perçues et tous les frais pris en charge au titre de la pathologie ainsi que la somme de 1 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [G] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples ou contraires comme étant mal fondées.
Elle fait essentiellement valoir que la prise en charge ne peut se fonder sur les seules déclarations de l’assurée, qu’il n’est pas contesté qu’il existe une pathologie préexistante, que le premier [10] n’a retrouvé aucune trace de surcharge de travail, que le second [10] a mis en avant une pathologie antérieure de même nature, que plusieurs contradictions sont ressorties de l’enquête administrative et qu’il n’existe aucun facteur de violence ou de demandes élevées.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le syndrome anxio-dépressif a une origine professionnelle, dit qu’en conséquence la pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge par la caisse et dit que les éventuels dépens seront supportés par la caisse,
infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, dire que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’exposition professionnelle est établi,
décider que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
débouter la caisse de sa demande d’infirmation du jugement,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle met en avant les certificats médicaux de son médecin traitant, d’un psychiatre et d’un médecin du travail qui ont tous établi un lien clair et indiscutable entre la maladie et son caractère professionnel. Elle explique qu’elle avait alerté son employeur, que ce dernier n’a cessé de lui faire des remarques désobligeantes, que le conseil des prud’hommes a rendu une décision caractérisant une situation de harcèlement moral par l’employeur, qu’il n’existe aucun autre élément que ses conditions de travail pour expliquer sa maladie, que dans tous les cas l’existence d’un état pathologique antérieur ne permet pas d’écarter la pathologie et que la caisse se contente de rapporter les propos de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lors le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, après instruction et s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau avec taux d’incapacité prévisible supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier de Mme [G] au [11] région [Localité 13] Hauts-de-France qui, au terme de son avis rendu le 16 février 2022 a indiqué ce qui suit : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] ne retrouve pas de surcharge de travail, de problème d’organisation, ni d’élément de violence interne ou externe ou d’autres critères susceptibles d’expliquer la survenue de la pathologie présentée ».
Le tribunal, en application de l’article R. 142-17-2 précité, a saisi un second [10], celui de la région Nouvelle-Aquitaine qui, dans son avis rendu le 26 avril 2023, a indiqué que : « le certificat médical initial est daté du 02/06/2021. La date de première constatation médicale retenue est le 14/10/2019 (date indiquée sur le certificat médical initial et arrêt de travail en lien avec la pathologie). (') Dans ses antécédents : une pathologie sévère de même nature à l’âge de 15 ans. Les membres du comité notent également la présence d’un facteur extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie dont il est demandé réparation.
L’assurée déclare être esthéticienne dans un salon de coiffure depuis le 22/05/2017 à temps partiel de 25 heures par semaine sur 3 jours.
Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative sont :
un conflit qui serait apparu avec son employeur avec laquelle l’assurée travaille seule au salon à la suite d’un arrêt de travail pour une pathologie intercurrente,
des plannings et des congés imposés, ce qui n’est pas reconnu par l’employeur pour les plannings, employeur qui confirme que le salon ferme en août et les deuxièmes semaines de vacances scolaires,
des rendez-vous pris par l’employeur sur des jours de repos, obligeant l’assurée à revenir, ce qui n’est pas confirmé par l’employeur,
des réflexions désobligeantes (sur les tenues vestimentaires ou l’absence de maquillage) concernant sa vie privée de la part de l’employeur, ce dernier expliquant que l’assurée se morfondant par rapport à sa situation de santé, essayait de la faire relativiser pour reprendre le dessus,
des obligations de mensonges en cas de rupture de produits, l’employeur indiquant que les commandes étaient discutées entres elles,
l’embauche d’une prothésiste ongulaire que l’employeur aurait « montée contre elle ».
Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assurée.
Les membres du comité ont pris connaissance des éléments apportés le 11/08/2022 par le conseil de l’assurée à destination du tribunal judiciaire.
Le [10] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 09/11/2021.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [10], le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas établie et qu’elle présentait des facteurs extra professionnels et des antécédents pouvant participer à sa pathologie.
En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Il ressort, pour l’essentiel de l’enquête administrative menée par la caisse, que :
l’assurée dit avoir commencé à subir des pressions, des menaces et des remarques déplacées dans les suites de son premier arrêt de travail pour une blessure au genou (du 3 septembre au 20 décembre 2018) et précise en avoir parlé à un médecin du travail, un psychiatre ainsi qu’à son médecin généraliste,
Mme [G] a indiqué que les congés étaient constamment imposés, qu’elle avait été sollicitée en dehors de ses horaires de travail, alors que son employeur note qu’elle n’effectuait pas d’heure supplémentaire, qu’elle gérait elle-même son planning, qu’elle était en totale autonomie et que le salon était fermé la 2ème semaine des vacances scolaires et deux semaines en août,
l’employeur fait état d’une forte baisse de travail et d’une grosse perte de clientèle lorsque Mme [G] a été en arrêt de travail pour s’être blessée au genou,
le 14 septembre 2019, Mme [G] sera placée en arrêt de travail au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
M. [P], médecin généraliste, notera le 14 octobre 2019, que « elle est en arrêt suite à un syndrome anxiodépressif semblant lié à un conflit important avec ses employeurs ».
Au terme de l’enquête, Mme [G] a indiqué qu’outre son arrêt pour un problème au genou, elle tentait d’avoir un enfant et rencontrait des difficultés à ce sujet, ce qui lui a occasionné des remarques de la part de son employeur, elle précise notamment que : « je suivais un traitement avec des échographies régulières, avec des rendez-vous tous les trois jours, j’arrivais avec quelques minutes de retard. C’était des remarques incessantes (') Elle me disait que j’allais avoir une grossesse mais que je n’irai pas à terme. ».
Son employeur, Mme [N], répondra à la question « depuis quand avez-vous vu un changement ' », en ces termes : « depuis qu’elle suivait des traitements pour être enceinte. Je pense qu’elle a mal pris les réflexions ».
Dans un compte-rendu rédigé par l’assurée elle-même, elle fera état de façon détaillée de ses conditions de travail, lesquelles se sont dégradées depuis son arrêt de travail du 3 septembre 2018 et notera notamment que :
son employeur lui dira que « [B], vous allez arrêter vos merdes’ Vous avez vu comment vous êtes ' Je veux que le xx décembre vous soyez une vraie esthéticienne, une pépette bien maquillée, bien habillée, bien coiffée, vous êtes habillée comme un sac »,
après avoir vu le médecin du travail, qui lui indiquera de ne pas rester debout toute la journée notamment, des remarques, sous-entendus et réflexions débuteront,
elle n’a jamais eu d’horaire fixe, elle a toujours fait plus que 25 heures par semaine.
Elle verse aux débats :
des captures d’écran de messages entre elle et son employeur desquels il ressort que des rendez-vous étaient pris directement par Mme [N] pour elle, notamment « [B], il y a un rendez-vous demain à 10h un forfait épilation », « jeudi cliente 9h » ou encore « rendez-vous jeudi 9h »,
un certificat médical de Mme [I], psychiatre, qui, le 5 octobre 2020 précisera qu’elle suit Mme [G] depuis un an et que « elle présente des troubles anxieux sévères avec des difficultés à se rendre dans la ville où se trouve le salon (') Elle déclenche de façon récurrente des attaques de panique dès lors qu’elle pense voir sa patronne dans la rue. (') A ce jour toute reprise à son poste me semble inenvisageable, même à long terme »,
un courrier rédigé par sa mère, Mme [F], dans lequel elle fait état de remarques déplacées de Mme [N] envers sa fille alors qu’elle se faisait coiffer au salon,
un avis d’inaptitude du 1er juin 2021 mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que les documents produits par l’assurée sont insuffisants à rapporter la preuve d’un quelconque élément factuel de nature à établir avec certitude l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.
Aucun élément, autre que les propres affirmations de Mme [G] et de sa mère ne témoignent de l’existence de réflexions désobligeantes, de menaces ou de pressions, aucune pièce ne permet de caractériser une situation de travail tendue ou encore une obligation de venir en dehors des horaires de travail de sorte que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle n’est pas rapportée.
En effet, comme le soulignent de façon concordante les deux [10] saisis, il n’est pas établi une surcharge de travail, une violence ou une quelconque action délétère du contexte professionnel. Le dernier [10] a par ailleurs relevé des facteurs extra professionnels et des antécédents pouvant participer à sa pathologie : « une pathologie sévère de même nature à l’âge de 15 ans. Les membres du comité notent également la présence d’un facteur extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie dont il est demandé réparation. »
En conséquence, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, la cour considère que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser de façon certaine un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de sorte qu’il convient de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [G] et d’infirmer le jugement déféré.
Sur la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire
La [8] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en raison de l’exécution provisoire ordonnée en première instance, soit la somme de 6 047,33 euros au titre de la régularisation en AT/MP des indemnités journalières et les éventuelles sommes perçues.
Cependant, le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée sur ce fondement par la [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [B] [G] le 12 juillet 2021, sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 juin 2021, n’a pas d’origine professionnelle,
En conséquence, déboute Mme [B] [G] de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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