Confirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 13 sept. 2022, n° 21/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], La société [ 9 ] ( SAS ) c/ CARSAT |
Texte intégral
ARRET
N° 120
S.A.S. [9]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/02601 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDHM
Décision de la CARSAT HAUTS DE FRANCE en date du 12 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Marc-Antoine GODEFROY substituant Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [C] [H] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [9] a été créée le 15 juin 2017.
Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 828 072 587 et n’exerçait aucune activité.
Une annonce parue au Bodacc B n°20170121 publié le 27/06/2017 fait apparaître l’exploitation par cette société d’un établissement situé [Adresse 7], créé le 6 juillet 2017, dont le SIRET était le [N° SIREN/SIRET 5] et qui exerçait une activité d’agence de travail temporaire.
En sa qualité d’établissement nouveau et en application de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CARSAT Hauts de France a notifié à cette société pour les taux de cotisation AT/MP 2017 (4 salariés), 2018 (22 salariés) et 2019 (82 salariés) de cet établissement un taux de cotisation collectif l’année de sa création et les deux années suivantes.
Cet établissement a été fermé le 1er janvier 2020 et repris par l’établissement de la société [9] créé le 1er janvier 2020 et situé [Adresse 3], dont le numéro de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5].
Comme l’indique la société dans un courrier à la CARSAT en date du 18 janvier 2021 cet établissement n’est pas un établissement nouveau au sens de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, car il a repris l’activité, les moyens de production et plus de la moitié des effectifs de son prédécesseur.
Ainsi, au titre de l’exercice 2020, l’établissement 828 072 587 00045 situé [Adresse 3] s’est vu notifier un taux de cotisation mixte, dans la mesure où l’effectif 2018 de l’entreprise était de 22 salariés.
Par contre, au titre de l’exercice 2021, cet établissement s’est vu notifier un taux de cotisation collectif en application de la loi Pacte.
Par courrier du 18 janvier 2021, la Société [9] a saisi la CARSAT Hauts de France d’un recours gracieux tendant à obtenir l’attribution d’un taux de cotisation mixte au titre de l’exercice 2021 dans la mesure où son effectif au 31 décembre 2019 est de 82 salariés.
Par courrier en date du 12 mars 2021. la CARSAT Hauts de France a rejeté le recours gracieux de la société.
Par acte délivré le 6 mai 2021 à la CARSAT Hauts de France et soutenu oralement par avocat, la Société [9] demande à la Cour de':
— Déclarer le recours de la société [9] recevable et bien fondé
En conséquence : A titre principal,
Ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de recalculer le taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l’établissement de la société [9] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], au titre de l’année 2021, selon les règles de la tarification mixte visée à l’article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables en la matière.
Ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de calculer les taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à l’établissement de la société [9] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], des exercices suivants en fonction des règles de tarification applicables au regard des effectifs de l’établissement.
A titre subsidiaire,
Ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de recalculer le taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l’établissement de la société [9] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], au titre de l’année 2021, selon les règles de la tarification mixte visée à l’article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables au regard de l’article 11, XIII de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.
Ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de calculer les taux de cotisation à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à l’établissement de la société [9] situé [Adresse 3]), dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5], des exercices suivants en fonction des règles de tarification applicables au regard des effectifs de l’établissement.
En tout état de cause,
Condamner la CARSAT Nord-Picardie aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que':
A. A titre principal les dispositions de l’article L 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les dispositions de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale relatives au franchissement des seuils d’effectif, issues de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », ne sont pas applicables en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En effet, le législateur a pris soin de préciser, à l’article L. 130-1 précité, que « pour l’application de la tarification au titre du risque « accidents du travail et maladies professionnelles », l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. »
D’ailleurs, à l’issue de l’adoption de la loi PACTE, les dispositions relatives à l’évolution des taux AT n’ont pas été modifiées, en particulier l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale qui, nonobstant les nouvelles règles de franchissement des seuils, continuent à mentionner que :
« Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent.
A l’expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. »
Il est essentiel d’ajouter que les dispositions de l’article D. 242-6-17 ont été adoptées en application de l’article L. 242-5 du code de la sécurité qui précise que « le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret. »
Il serait donc vain de prétendre que les règles fixées par l’article D. 242-6-17 devraient « s’effacer » au profit des dispositions de la loi PACTE qui prévoient par ailleurs expressément une exception en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans ce contexte, il est constant qu’un établissement doit bénéficier de l’application des règles relatives à la tarification mixte à l’issue de la seconde année suivant celle de sa création, dès lors qu’il atteint le seuil d’effectif de 20 salariés, ainsi que le prévoit l’article D. 242-6-2, 3° du code de la sécurité sociale :
« 3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 750. »
Il résulte de ce qui précède que le taux AT pour l’année 2021 de l’établissement de la société [9] situé à [Localité 8] doit être déterminé en fonction des règles de la tarification mixte.
En effet, cet établissement ne constitue pas un nouvel établissement au sens de l’article D. 242-6-17 précité puisqu’il a poursuivi l’activité d’entreprise de travail temporaire exercée au sein d’un précédent établissement de la société situé [Adresse 7] (SIRET [N° SIREN/SIRET 5]), en utilisant les mêmes moyens de production et en employant plus de la moitié du personnel travaillant auparavant au sein de ce premier établissement.
La CARSAT Nord-Picardie ne saurait s’opposer à l’application de la tarification mixte au motif de l’application des dispositions de la loi PACTE, celles-ci n’étant pas applicables ainsi qu’il a été précédemment démontré.
Bien plus, admettre que les règles relatives au franchissement des seuils à l’issue d’un délai de 5 ans sont applicables en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles reviendrait à différer la mise en oeuvre de la tarification mixte et individuel au détriment de l’objectif de prévention des risques professionnels selon lequel l’établissement doit « assumer » la charge des risques qu’il fait peser sur les salariés.
Au cas particulier, s’il était admis que l’article L. 130-1 II trouvait à s’appliquer, le taux AT ne serait déterminé selon les règles de la tarification mixte qu’au titre de l’exercice 2024, soit 7 ans après la création du premier établissement :
Ainsi, alors que l’article D. 242-6-17 prévoit une application de la tarification collective seulement pendant l’année civile de création et les deux années civiles suivantes, l’établissement serait contraint de subir le taux du secteur d’activité pendant quatre années supplémentaires et serait par là même incité à n’entreprendre aucune démarche de prévention des risques professionnels.
Plus encore, si l’établissement dépassait, au cours de cette période, le seuil de 150 salariés, avant l’entrée en vigueur de la tarification mixte, par exemple en 2023, l’application des règles de franchissement des seuils aurait pour conséquence de prolonger l’application du taux collectif jusqu’en 2028 :
La CARSAT Nord-Picardie avait bien conscience de ces difficultés puisque le taux AT notifié au titre de l’année 2020 avait été calcul selon les règles de la tarification mixte, ainsi que cela résulte de sa décision du 20 juillet 2020 et de la feuille de calcul du taux établie par la CARSAT. (Pièces n°5 et 6)
En conséquence, la Cour devra ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de notifier à l’établissement un taux AT au titre de l’année 2021 fixé selon les règles de la tarification mixte, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, et calculer le taux AT des années suivantes selon les règles de tarification applicable à l’établissement au regard de ses effectifs.
B. A titre subsidiaire. sur l’inapplication des dispositions de l’article L. 130--1 II du code de la sécurité sociale à l’établissement de la société [9]
Conformément aux dispositions de l’article 11, XIII de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », les dispositions de l’article L. 130-1 II du code de la sécurité sociale relative au franchissement des seuils ne s’appliquent pas « lorsque l’effectif de l’entreprise est, au ter janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil. »
En l’espèce, la CARSAT indique elle-même que « le seuil d’effectif du mode de tarification mixte auquel vous prétendez a été franchi dans votre entreprise uniquement en 2018».(Pièce n°3)
Les règles de la tarification mixte étaient donc applicables dès l’exercice 2019 si elles n’avaient pas été temporairement « neutralisées » par l’application de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale qui impose une tarification collective aux nouveaux établissements.
Compte tenu de ses effectifs, l’établissement de la société [9] entrait donc dans le champ d’application de la dérogation fixée par l’article 11, XIII.
A cet égard, il serait vain pour la CARSAT de prétendre qu’il ne peut être fait référence aux règles de la tarification mixte au titre de l’année 2019 au motif que l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale impose la tarification collective, dès lors que son interprétation initiale consiste à soutenir que les dispositions relatives à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles prévues par les articles D. 242-6 et suivants doivent être écartées au profit de l’article L. 130-1 II issu de la loi PACTE.
En conséquence, la Cour devra ordonner à la CARSAT Nord-Picardie de notifier à l’établissement un taux AT au titre de l’année 2021 fixé selon les règles de la tarification mixte, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale, et calculer le taux AT des années suivantes selon les règles de tarification applicable à l’établissement au regard de ses effectifs.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, la CARSAT HAUTS DE FRANCE demande à la Cour de':
— constater que le franchissement à la hausse du seuil d’effectif du mode de tarification mixte n’a été réalisé qu’en 2020 par la société [9];
— constater que la CARSAT a donc fait une juste application de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale ;
Et, en conséquence de :
— confirmer la décision de la CARSAT Hauts de France d’avoir notifié à la société [9] 4 un taux de cotisation collectif au titre de l’année 2021;
— rejeter le recours de la Société [9].
Elle fait valoir que':
1. Sur l’application de la loi Pacte concernant les seuils d’effectifs entrant dans la détermination du mode de tarification
La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte relative à la croissance et la transformation des entreprises réforme en partie le mode de calcul des seuils d’effectifs d’une entreprise en son article 11.
Cette réforme poursuit trois objectifs qui sont la rationalisation des différents seuils d’effectif, l’uniformisation de leur mode de calcul ainsi que l’atténuation des effets de franchissement de seuils dans le temps.
Ainsi, à compter de cette date, le décompte de l’effectif est prévu par article L.130-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
« I. -Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque « accidents du travail et maladies professionnelles », l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II. -Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.»
En conséquence en matière de tarification :
l’effectif à prendre en compte pour déterminer la tarification AT/MP sera toujours l’effectif de la dernière année connue.
Il est prévu que le franchissement du seuil d’effectif utilisé pour déterminer le mode de tarification d’une entreprise ne sera effectif que lorsqu’il aura été franchi 5 années consécutives étant précisé que, dès que l’effectif passera en-dessous du seuil franchi, un nouveau délai de 5 ans recommencera à courir intégralement.
La réglementation prévoit trois modes de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles : la tarification collective, mixte et individuelle (article D.242-6-2 du code de la sécurité sociale). Ces seuils d’effectifs ne sont pas modifiés par la loi Pacte.
C’est l’effectif de l’entreprise qui détermine le mode de tarification dont elle relève. Depuis le 1er janvier 2012, les seuils de tarification sont les suivants :
une tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés,
une tarification mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés
une tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 150 salariés.
Pour la région Alsace-Moselle, les seuils de tarification sont les suivants :
une tarification collective pour les entreprises de moins de 50 salariés,
une tarification mixte pour les entreprises de 50 à 149 salariés,
une tarification individuelle pour les entreprises d’au moins 150 salariés 2.
En l’espèce
La société [9] conteste la notification de taux de cotisation collectif au titre de l’année 2021, pour son établissement 828 072 587 00045, dans la mesure où l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2019 était de 82 salariés. Elle revendique ainsi l’attribution d’un taux mixte.
La société exploitait un établissement situé [Adresse 7], créé le 6 juillet 2017, dont le SIRET était le [N° SIREN/SIRET 5].
En sa qualité d’établissement nouveau et en application de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CARSAT Hauts de France a notifié à cet établissement pour les taux de cotisation AT/MP 2017 (4 salariés), 2018 (22 salariés) et 2019 (82 salariés) un taux de cotisation collectif l’année de sa création et les deux années suivantes.
Le 31 décembre 2019, cet établissement ([N° SIREN/SIRET 5]) a été repris par l’établissement de la société [9] créé le 1er janvier 2020 et situé [Adresse 3], dont le numéro de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5].
Comme le reconnaît la société dans ses écritures, cet établissement n’est pas un établissement nouveau au sens de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, car il a repris l’activité, les moyens de production et plus de la moitié des effectifs de son prédécesseur. Il ne pouvait donc pas prétendre bénéficier d’un taux collectif pendant 3 années, ne possédant pas la qualité d’établissement nouveau.
Ainsi, au titre de l’exercice 2020, l’établissement 828 072 587 00045 situé [Adresse 3] s’est vu notifier un taux de cotisation mixte, dans la mesure où l’effectif 2018 de son prédécesseur (828 072 587 00029) était de 22 salariés.
Or, la société [9] aurait dû recevoir au titre de l’exercice 2020 un taux de cotisation collectif en application de la loi PACTE dans la mesure où l’effectif 2017 était de 3 salariés et qu’il y a eu un franchissement de seuil à la hausse en 2018, l’effectif atteignant 22 salariés.
C’est compte tenu des délais d’intégration dans le système d’information des dispositions de la loi PACTE qu’un taux de cotisation mixte a été notifié au titre de l’exercice 2020 à la société par la CARSAT.
Ce taux n’a pas été contesté par la société [9].
Au titre de l’exercice 2021, la société [9] s’est vu notifier un taux de cotisation collectif en application de la loi Pacte (Pièce adverse n°1).
La Cour constatera à la lecture de la pièce n°1 que la CARSAT a fait une juste application de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale s’agissant de la notification du taux de cotisation AT/MP 2021 lequel prévoit un gel des effets de seuils pendant 5 ans.
En effet, en application de l’article précité, il est prévu que le seuil d’effectif à la hausse sera franchi uniquement lorsqu’il aura été atteint pendant 5 aimées civiles consécutives étant précisé que, dès que l’effectif passera en-dessous du seuil franchi, un nouveau délai de 5 ans recommencera à courir intégralement.
En l’espèce, le seuil d’effectif n’a été franchi qu’à compter de la notification du taux de cotisation 2020, basé sur la masse salariale 2018, qui comptait 22 salariés.
En conséquence, même si le seuil d’effectif a été franchi à la hausse en 2018 par la société [9], les conséquences du franchissement de ce seuil seront reportées à l’année N+5, soit pour le taux de cotisation applicable au 1er janvier 2025 à condition que ce seuil d’effectif soit également franchi sur les armées 2020, 2021, 2022 et 2023.
La CARSAT Hauts de France a donc fait une juste application de l’article L.130-1-II du code de la sécurité sociale en notifiant à la société [9] 4 un taux de cotisation collectif au titre de l’année.
La société ayant indiqué à l’audience qu’un rapport récent de la Cour des Comptes allait dans le sens de ses explications concernant l’inapplicabilité de la loi Pacte à la tarification, le Président l’a autorisée à faire parvenir ce rapport sous 15 jours.
La CARSAT a indiqué par son représentant qu’elle n’entendait pas faire parvenir d’observations à la Cour sur ce rapport.
Deux rapports de la Cour des Comptes concernant les lois de finances 2018 et 2021 ont été transmis à la Cour par courrier du 5 novembre 2021 de la société libellé comme suit':
Dans le prolongement de l’audience qui s’est tenue ce matin devant la Chambre de la Protection sociale de la Cour d’appel d’Amiens en charge de la tarification de l’assurance des accidents du travail, je vous adresse, ci-joint, les extraits des rapports de la Cour des comptes auxquels j’ai fait référence à l’occasion des débats.
Le rapport publié en 2021 évoque notamment la limitation des effets incitatifs de la tarification des accidents du travail (page 10 du document PDF) et renvoie au rapport de 2018, lequel comporte un Chapitre VIII consacré à cette question et au caractère trop peu incitatif des règles actuelles (pages 18 et suivantes du document PDF).
Ce Chapitre VII indique notamment que':
«'Pour que la tarification des risques professionnels ait une incidence sur l’organisation du travail, l’employeur doit recevoir, à travers le taux de cotisation, un signal prix univoque, qui sanctionne ou récompense le niveau et l’évolution de la sinistralité de sa propre entreprise. Or les règles générales de tarification sont grevées de multiples exceptions et laissent une place insuffisante à l’individualisation des taux.'»
Afin de ne pas aggraver ce constat réalisé dès 2018 par la Cour des comptes, il est essentiel que les dispositions relatives au franchissement des seuils introduites par la loi PACTE’ ne viennent pas «'étouffer'» les politiques de prévention des risques professionnels amorcées dans les nouveaux établissements.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu à titre préalable qu’il convient de constater qu’il n’est fait état par la demanderesse dans l’exposé du litige que de la contestation par elle de la décision prise par la CARSAT HAUTS DE FRANCEde fixer son taux de cotisations AT/MP au titre de l’année 2021 à 2,80 %, qu’elle ne produit à l’appui de cette contestation que la notification correspondante du taux à la section 2 et son courrier de recours gracieux qui ne vise que la décision précitée portant sur le taux de 2,80 % et le code risque 745 BD et la décision de la CARSAT du 12 mars 2021 lui confirmant que le recours est rejeté et que le taux collectif s’élève bien à 2,80 %
Que par ailleurs, il convient de constater également qu’il n’est fait état dans le dispositif de l’acte introductif d’instance que de la demande en recalcul du taux de cotisation selon le mode de tarification mixte ( outre une demande de calcul pour l’avenir des taux de cotisations de l’établissement selon le mode de tarification mixte).
Que la Cour n’est donc saisie par la demanderesse que de la contestation du mode de tarification et du taux de cotisations 2021 de la section 2 de son établissement et d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné le calcul pour l’avenir du taux de cotisation de cette section 2 de cet établissement selon le mode de tarification applicable au regard des effectifs de l’établissement et qu’elle n’est aucunement saisie d’une quelconque contestation du taux de cotisations 2021 et des taux de cotisation à venir de la section 1 de l’établissement.
Attendu qu’aux termes de l’article D.242-6-14 I du Code de la sécurité sociale un certain nombre d’établissements se voient attribuer un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l’entreprise dont ils relèvent.
Que les établissements en question font l’objet de l’arrêté visé par les trois articles précités ( D.242-6-14 I, D.242-6-22 et D.242-40) modificatif de l’arrêté du 17 octobre 1995 et intervenant en fin d’année pour le calcul du taux de cotisations de l’année suivante et dans l’annexe 1 duquel les établissements concernés y sont identifiés par les lettres TC, chaque arrêté de fin d’année prévoyant de manière systématique que «' les activités professionnelles visées à l’article D.242-6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories de travailleurs mentionnées au dernier alinéa de l’article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale et au dernier alinéa de l’article D.242-40 du même code sont celles mentionnées à l’annexe prévue à l’article 1er pour lesquelles le taux net est suivi des lettres TC'»
Attendu que l’activité de l’établissement litigieux pouvant se voir attribuer un taux de cotisation collectif à la suite d’un changement de son activité professionnelle justifiant qu’il lui soit appliqué un taux de cotisation collectif quel que soit l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent, il est exclu de décider pour l’avenir que le taux de cotisation de l’établissement litigieux sera fixé selon le mode de tarification applicable en fonction des effectifs de l’établissement.
Que la demanderesse doit être déboutée de sa demande en ce sens, sans qu’il soit opportun de soulever l’irrecevabilité de sa demande pour défaut d’intérêt à agir né et actuel.
Attendu qu’aux termes de l’article L130-1 du Code de la sécurité sociale crée par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)':
I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements,
correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l’article L. 130-1 ne s’applique pas :
1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486.
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à interpréter la loi lorsqu’elle est claire.
Que l’article L.130-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit qu’une seule dérogation à ses dispositions et que cette dérogation ne porte que sur l’année de référence devant être retenue pour le calcul de l’effectif.
Qu’il s’ensuit que toutes les règles de l’article L.130-1 sont applicables à la tarification à l’exception de cette seule dérogation concernant l’année de référence pour le calcul de l’effectif.
Que le fait que le mécanisme d’atténuation des effets de seuil prévu par la loi serait contraire à l’objectif de prévention des risques professionnel n’est pas de nature à justifier qu’il ne soit pas fait application de la loi sur ce point.
Que par ailleurs rien n’exclut l’application à partir de la tarification 2020 des dispositions précitées de l’article L.130-1 aux anciens établissements nouvellement créés qui ne sont plus soumis de plein droit à la tarification collective et pour lesquels il convient, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises, de déterminer si l’effectif de l’année N-2 a entraîné un franchissement d’un seuil de tarification et si ce franchissement s’est confirmé pendant cinq années consécutives.
Que le moyen tiré des dispositions de l’article D.242-6-17 soutenu par la demanderesse pour s’opposer à l’application de la loi Pacte manque donc totalement en droit.
Qu’il manque au surplus également en fait puisque la demanderesse reconnaît elle-même expressément que l’établissement dont le taux de cotisation fait l’objet du présent litige ne constitue pas un nouvel établissement au sens de l’article D.242-6-17.
Attendu que le fait que la CARSAT ait, à la suite d’un retard dans la mise à jour de son système informatique pour prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi Pacte, calculé le taux 2020 d’un établissement selon le mode de tarification mixte n’entraîne aucun droit acquis au profit de la demanderesse quant au mode de tarification applicable mais fait seulement obstacle à ce que le taux de cotisation 2020 soit remis en cause s’il a acquis un caractère définitif.
Attendu que la loi Pacte étant entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le mode de tarification de l’établissement litigieux aurait dû être déterminé selon les
dispositions de la loi Pacte pour le calcul du taux de cotisations AT/MP de l’établissement pour l’année 2020 sauf exclusion du mécanisme d’atténuation des effets de seuil en application XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précité.
Attendu que la demanderesse se prévaut des dispositions du 1° des dispositions ce dernier texte aux termes desquelles le mécanisme d’atténuation des effets de seuil prévu par la loi ne s’applique pas lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
Attendu qu’aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits de nature à la fonder puis de les prouver.
Attendu que la demanderesse ne fait strictement aucune démonstration de ce qu’elle serait bien fondée à revendiquer les dispositions précitées puisqu’elle se contente d’indiquer sans plus d’explications que compte tenu de ses effectifs son établissement entre dans le champ d’application de la dérogation qu’elles prévoient.
Que cette méconnaissance des prescriptions de l’article 6 du Code de procédure civile suffit à justifier le rejet sur le fondement de ce texte de ses prétentions à l’application du mécanisme dit de suppression du dispositif d’atténuation des effets de seuil prévu par la loi.
Qu’il sera en outre fait remarquer que le moyen de la demanderesse manque en droit puisque les dispositions du 1° du XIII de l’article 11 de la loi du 22 mai 2019 font référence à l’effectif de l’entreprise et non, comme elle le soutient, à l’effectif de l’établissement dont il s’agit de déterminer le mode de tarification.
Attendu qu’il résulte du texte du 1° du XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 que le II de l’article L. 130-1 ne s’applique pas lorsque l’entreprise était déjà soumise au titre de l’année 2019 aux dispositions applicables au nouveau seuil de tarification.
Attendu qu’il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l’allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n’a pas à vérifier l’exactitude d’un fait allégué s’il n’est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action «' Droit et Pratique de la procédure civile'» édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu qu’il résulte des conclusions de la CARSAT soutenues à l’audience que l’effectif de l’entreprise en 2017 était de 4 salariés, soit un effectif inférieur à 20 salariés.
Qu’il s’ensuit que l’entreprise n’était pas soumise en 2019 aux mode de tarification mixte et que la revendication par la demanderesse de l’application des dispositions du mécanisme de suppression des effets de seuil prévu par le 1° du XIII de l’article 11 de la loi du 22 mai 2019 est en conséquence mal fondée.
Que ses prétentions de ce chef doivent être également rejetées sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile.
Attendu que l’effectif 2018 de la société s’établissant à 22 salariés alors que l’effectif de l’année précédente n’était que de 4 salariés, il s’ensuivait qu’elle avait franchi en 2018 un seuil d’effectif de nature à justifier le passage de l’entreprise au mode de tarification mixte mais à la condition que ce dépassement de seuil se confirme pendant cinq années consécutives suivant le franchissement de seuil ainsi constaté en 2008 et qu’en attendant que cette condition se réalise, le mode de tarification de l’établissement litigieux devait être le mode de tarification collectif pour le calcul de son taux de cotisations AT/MP à partir de l’année 2020, sans que l’application erronée du mode de tarification mixte par la CARSAT pour l’année 2020 puisse créer un quelconque droit acquis au profit de la société en ce qui concerne le mode de tarification de son établissement.
Que la condition du dépassement de seuil pendant une durée de cinq années consécutives suivant le franchissement de seuil constaté en 2018 n’étant pas satisfaite pour le calcul du taux de cotisations 2021, c’est par voie de conséquence à juste titre que la CARSAT a appliqué le mécanisme d’atténuation des effets de seuils et qu’elle a considéré qu’en l’absence du franchissement en 2018 du seuil de la tarification mixte pendant cinq années consécutives il convenait de continuer à appliquer pour le calcul de la cotisation 2021 le mode de tarification précédent le franchissement du seuil, c’est à dire le mode collectif de tarification.
Que la tarification de l’établissement pour 2021 ayant été calculée à juste titre par la CARSAT selon le mode de tarification collective et le recours de la société en sens contraire manquant en conséquence en fait et en droit pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, il convient de dire bien fondée la décision de la CARSAT HAUTS DE FRANCEde notification à la société [9] d’un taux de cotisation collectif de 2,80 % pour la section 2 de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] 0045.
Que la société [9] succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure et de la débouter de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [9] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné le calcul pour l’avenir du taux de cotisation de la section 2 de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] 0045 selon le mode de tarification applicable au regard des effectifs de l’établissement, de sa contestation du taux de cotisation 2021 de cet établissement et de sa demande de recalcul de ce taux en fonction du mode de tarification mixte.
Dit bien fondée la décision de la CARSAT HAUTS DE France de notification à la société [9] d’un taux de cotisation collectif de 2,80 % pour la section 2 de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] 0045 et rejette le recours de la société en sens contraire.
Déboute la demanderesse de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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