Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 14 décembre 2023, N° 22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1167/25
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7D
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
14 Décembre 2023
(RG 22/00168 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. ADVANCEGROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ:
M. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2025
Monsieur [H] [Z] a été engagé le 20 janvier 2020 par contrat à durée indéterminée par la société ADVANCE GROUP FRANCE en qualité de Business manager statut cadre position 2.1 coefficient 115 de la convention collective nationale des cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés conseils.
Le 2 mars 2020, il a été mis fin à sa période d’essai contractuelle de 4 mois à effet du 16 mars 2020.
Après une période de chômage, il a été de nouveau engagé le 2 juin 2020 aux mêmes conditions, qualifications et emploi aux termes d’un contrat signé le 25 mai 2020.
Le 24 août 2020, ses conditions de rémunération ont été modifiées par avenant.
Entre le16 novembre 2020 et le 1er juillet 2021, Monsieur [Z] a été mis en chômage COVID.
Puis, par lettre du 1er décembre 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 9 décembre à effectuer en vision-conférence, et licencié le 15 décembre 2021 dans les termes suivants':
«'Pour faire suite à l’entretien du 9 décembre 2021, relatif à votre convocation à l’entretien préalable d’un éventuel licenciement, nous relevons les éléments suivants':
1. Vous exprimez votre avis sur les avantages du métier qui vous est confié mais aussi sur ses contraintes liées aux déplacements, l’éloignement et à la prospection difficile (Prospects absents, peu respectueux des rendez-vous…) . Ce métier vous semble pour cette heure beaucoup moins attractif qu’il ne l’était.
2. Les performances actuelles sont telles que nous regrettons qu’elles ne sont pas à la hauteur de nos attentes communes et surtout très en deçà de ce que nos accords contractuels prévoyaient. Ceci entraîne une rémunération faible très en deçà ce ce que vous auriez compter obtenir.
3. Enfin, nous vivons aussi une hécatombe sanitaire qui ne peut en rien améliorer cette situation, partagée entre chômage partie et inactivité, vous victimisant, victimisant l’ensemble des collaborateurs et l’entreprise.
C’est en ces termes que l’on peut résumer cet entretien.
Nous sommes néanmoins contraints de mettre un terme à notre collaboration. En application des dispositions conventionnelles, vous bénéficiez d’un préavis d’une durée de trois mois à compter de la première présentation de ce courrier recommandé'».
Le 29 décembre 2021, il a demandé à l’employeur de lui faire connaître les motifs de son licenciement, demande à laquelle la société ADVANCE GROUP n’a pas répondu.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [Z] a, par requête en date du 14 décembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023 et notifié le 26 décembre, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur [Z] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
— déclaré sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé le 15 décembre 2021 au préjudice de Monsieur [H] [Z].
— condamné en conséquence la SAS ADVANCE GROUP FRANCE à lui régler les sommes suivantes :
1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure
1.200 € brut en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif
552 € brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
110.77 € brut à titre de rappel de salaire
5.115 € brut à titre de rappel de commissions
500 € à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
1.705 € concernant la commission due sur la vente BRIHAYE, congés payés compris
— ordonné la délivrance d’un certificat de travail faisant apparaître à date d’engagement celle du 20 janvier 2020 et de sortie celle du 31 janvier 2022 à peine d’astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et pendant une durée de trois mois, passée laquelle il sera de nouveau statué, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— Condamné la SAS ADVANCE GROUP FRANCE à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble.
— Condamné la SAS ADVANCE GROUP FRANCE en tous les frais et dépens.
— déclaré la SAS ADVANCE GROUP FRANCE mal fondée sur l’ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles et l’en a débouté.
Le 16 janvier 2024, la SAS ADVANCE GROUP FRANCE a interjeté appel de cette décision.Cette affaire a été enregistrée sous n°RG'24-306. Monsieur [Z] a formé appel incident de certaines des dispositions de ce jugement le 26 janvier 2024 enregistré sous le n°RG 24/0333. Les deux affaires ont été jointes le 27 novembre 2024, sous le n°RG'24-306.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, la SAS ADVANCE GROUP FRANCE demande à la cour de':
D’INFIRMER partiellement le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Cambrai en ce qu’il a jugé recevables et fondées les demandes de Monsieur [Z] ; déclaré le licenciement de Monsieur [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse'; condamné la SAS ADVANCE GROUP à verser à Monsieur [Z] les sommes de 1000 € au titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure'; 1 200€ au titre de la réparation du préjudice pour licenciement abusif ; 110,77€ au titre de rappel de salaire ; 5 115 € au titre de rappel de commissions ; 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; 1 705€ au titre du rappel de commission sur la vente BRIHAYE (congés payés compris)'; ordonné la délivrance d’un certificat de travail faisant apparaître à date d’engagement celle du 20 janvier 2020 et de sortie celle du 31 janvier 2022 sous peine d’astreinte à hauteur de 10€ par jour de retard à compter de la notification du jugement'; condamné la SAS ADVANCE GROUP au paiement de 1 000€ au titre des frais liés à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
— débouter Monsieur [Z] de sa demande en requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger régulière la procédure disciplinaire initiée par la SAS ADVANCE GROUP ;
— juger fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [Z] ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
— débouter Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice découlant d’un licenciement abusif ;
— débouter Monsieur [Z] de sa demande d’indemnité de licenciement conventionnelle à hauteur de 1 400€ et la restreindre à hauteur de 552, 33 € ;
— débouter Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire au titre du rappel de commissions ;
— débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] à payer à la SAS ADVANCE GROUP la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [Z] demande à la cour de':
Joindre la présente instance avec celle inscrite au RG n° 24/0333 Sociale C.
Juger la Société ADVANCE GROUP mal fondée en son appel du jugement du Conseil de prud’hommes de Cambrai rendu le 14 décembre 2023 et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière et l’a annulée ;
en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Monsieur [Z] le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement';condamné la Société ADVANCE GROUP à lui régler les sommes 5.115 € et de 1.705 € bruts, congés payés compris à titre de rappel de commissions et condamné la société ADVANCE GROUP à lui régler une indemnité procédurale de 1.000€
Déclarer Monsieur [Z] recevable en son appel incident de ce jugement en ce qu’il a condamné la Société ADVANCE GROUP à lui payer les sommes suivantes :
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure,
— 1.200 € brut en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif,
— 552 € brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 500 € pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Infirmant sur les chefs critiqués et statuant à nouveau.
Condamner la Société ADVANCE GROUP à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 2.800 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure en application de l’article L1235-2 du code du travail
— 11.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application de l’article L1235-3 du Code du travail
— 1.400 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3.000 € à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail en application des articles 1103 et 1104 du code civil, outre une somme de 7.920 € brut concernant les salaires qu’il aurait dû percevoir du 17 mars 2020 au 1er juin 2020
L’entendre également condamner à lui régler une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers frais et dépens de 1 ère instance et d’appel en application de l’article 699 du même Code.
Condamner la Société ADVANCE GROUP à remettre à Monsieur [Z] un certificat de travail rectifié, de même que les documents destinés à France TRAVAIL sous astreinte de 50 € par document et jour de retard pendant 2 mois, à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
En application de l’article L1232-6, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer des motifs précis c’est-à-dire matériellement vérifiables.
Ces motifs peuvent être précisés par l’employeur dans les conditions de l’article L 1235-2 du même code, soit à son initiative, soit à la demande du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait référence au contenu d’un entretien, soit celui de l’entretien préalable au licenciement, et constate que le salarié donne son avis sur les avantages mais également sur les inconvénients de son métier, que les performances ne sont pas à la hauteur de leurs attentes communes ce qui entraîne pour lui une faible rémunération, et que l’hécatombe sanitaire ne peut en rien améliorer la situation.
Elle ne comporte ainsi aucun motif précis et matériellement vérifiable.
Le salarié a sollicité des explications sur les motifs de son licenciement par lettre recommandée datée du 29 décembre 2021, reçue le 31 décembre, à laquelle l’employeur n’a pas donné suite.
L’ insuffisance professionnelle, la démotivation du salarié ou l’insuffisance de résultats telles qu’invoquées par l’employeur dans ses écritures ne sont pas énoncés par la lettre de licenciement, laquelle se réfère au surplus aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire du COVID, pour sous entendre finalement que le licenciement aurait une autre cause par l’expression «'Nous sommes néanmoins contraints de mettre un terme à notre collaboration'».
En l’absence de motif précis et matériellement vérifiable énoncés dans la lettre de licenciement, le licenciement de Monsieur [Z] est de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires
Sur l’ancienneté du salarié et sur sa demande de rappels de salaires pour la période du 16 mars au 2 juin 2020
Monsieur [Z] soutient qu’il peut bénéficier d’une ancienneté à compter du 2 janvier 2020, dans la mesure ou il a continué de travailler entre le 16 mars 2020 date d’effet de la rupture de la période d’essai de son premier contrat, et le 2 juin 2020 date d’effet de son nouveau contrat à durée indéterminée.
Il est établi que Monsieur [Z] a été engagé le 20 janvier 2020 par contrat à durée indéterminée par la société ADVANCE GROUP FRANCE, qu’il a été mis fin à cette période d’essai le 2 mars 2020 à effet du 16 mars 2020, puis qu’il a été de nouveau engagé par la même société par contrat à durée indéterminée du 25 mai 2020 à effet du 2 juin 2020 aux mêmes conditions, qualifications et emploi aux termes d’un contrat signé.
En revanche, il ne ressort d’aucune des deux pièces versées aux débats par le salarié qu’il a continué de travailler pour la société ADVANCE GROUP FRANCE entre le 16 mars et le 2 juin 2020. Bien au contraire, les SMS versés aux débats démontrent qu’il n’était plus salarié de cette société pendant cette période, Monsieur [Z] ayant repris contact avec l’un de ses anciens supérieurs pour lui demander si l’activité de la société permettait de le reprendre, ce qui signifie qu’il ne travaillait donc plus au sein de cette société. De même, la copie de son agenda électronique sur la seule période du 16 mars au 7 avril 2020 sur laquelle sont mentionnés des rendez-vous avec différentes entreprises ne démontre pas l’exercice d’une activité salariée pour le compte de la société ADVANCE GROUP FRANCE pendant cette semaine, ni pour la période postérieure.
Ainsi, Monsieur [Z] ne bénéficie d’une ancienneté ininterrompue qu’à compter du 2 juin 2020, date d’effet du contrat à durée indéterminée signé le 25 mai 2020, soit d’une ancienneté de 18 mois, lorsqu’il a été licencié, à laquelle doit s’ajouter la durée du préavis de 3 mois. N’ayant au surplus pas travaillé entre le 16 mars et le 2 juin 2020, il sera débouté de la demande de rappels de salaires qu’ils auraient du percevoir pendant cette période d’un montant de 7920 euros. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire', ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'».
En application de ces dispositions, l’indemnité de licenciement se calcule en fonction des années pleines de services accomplies mais également des mois de service accomplis au delà des années.
La convention collective nationale des cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés conseils ne prévoit pour les cadres d’une ancienneté inférieure à deux ans des conditions plus favorables que les conditions légales.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne fixée à 2800 euros, il lui sera alloué la somme de 1225 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail , si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise, soit pour un salarié d’une seule année d’ancienneté complète, dans une entreprise qui emploie habituellement plus de 11 salariés entre 0,5 mois et 2 mois.
Au regard de son ancienneté, de son âge (43 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne et de sa situation actuelle, la société ADVANCE GROUP FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité de procédure irrégulière
Comme le relève l’employeur, il résulte des dispositions de l’article L1235-3 dernier al que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut réclamer l’indemnité pour procédure irrégulière d’un mois de salaire qui n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut bénéficier à la fois de l’indemnité pour procédure irrégulière et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est infirmé.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la déduction du repos compensateur
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
'
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite le paiement de 7 heures de travail pendant la journée du 12 novembre 2021 qui lui ont été retirées sur son bulletin de paie du mois de novembre 2020, soit la somme de 110,77 euros bruts . Il soutient qu’il a travaillé cette journée qui n’était pas une journée de récupération. A l’appui de cette affirmation, il verse aux débats une capture d’écran du logiciel de gestion des agendas des salariés de la société mentionnant l’existence de rendez-vous à cette date. L’employeur s’oppose à cette demande en indiquant que le salarié gérait ses horaires et pouvait modifier le planning et que rien ne démontre que ce rendez- vous ait été honoré par Monsieur [Z].
Cependant, alors que le salarié fournit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail réalisées le 12 novembre 2021, l’employeur n’apporte pas la preuve des heures de travail effectuées par son salarié, la critique des éléments fournis par Monsieur [Z] ne répondant pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par Monsieur [Z] des heures de travail dont le paiement est réclamé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] et de condamner la société ADVANCE GROUP FRANCE à lui payer la somme de 110,77 euros bruts. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de rappels de commissions
Monsieur [Z] sollicite le paiement des commissions sur les ventes qu’il a conclues le 15 décembre 2021 (GARAGE BERNARD), le 21 décembre 2021 (CCHIRI Laser) et le 5 janvier 2022 (EXPRESSO), ainsi que sur la vente BRIHAYE AUTOMOBILES conclue le 20 octobre 2021.
Le contrat de travail prévoit le versement de commission de ventes après encaissement pour les ventes DIAGNOSTIC STRATEGIQUE (DC) et pour les ventes DIAGNOSTIC STRATEGIQUE et d’EVALUATION CESSION (DEC).
Il précise également qu’en cas de rupture du contrat pour l’une ou l’autre des parties, les dossiers encaissés après le départ du collaborateur sont exclus du mode de calcul de la rémunération ou autre prime.
L’employeur s’oppose à la demande de commissions du salarié en indiquant que 3 des contrats ont été signés après le licenciement intervenu le 15 décembre 2021 et que les 4 ventes ont été annulées
Il est établi que le salarié n’a pas été dispensé de son préavis, et a continué de travailler après le 15 décembre et jusqu’au 31 janvier 2022. Il ressort d’ailleurs du tableau de l’employeur que les ventes intervenues après le 15 décembre 2021 ont bien été conclues par Monsieur [Z] pendant son préavis mais avant son départ effectif. Il ressort également des pièces que Monsieur [Z] a signé la vente de la réalisation d’un diagnostic au profit de la société BRIHAYE AUTOMOBILES le 20 octobre 2021. Par ailleurs la société ADVANCE GROUP ne démontre pas que les ventes conclues par Monsieur [Z] ont bien été annulées, et donc non encaissées comme elle le soutient. Il est donc bien fondé à réclamer le montant des commissions prévues dans son contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société ADVANCE GROUP à payer à Monsieur [Z] la somme de 5115 euros bruts et de 1705 euros bruts à ce titre, congés payés compris. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que la société ADVANCE GROUP FRANCE a déduit des notes de frais qu’il présentait pour ses déplacements les frais correspondant à 40 km de manière autoritaire et sans que sa situation n’ait changé. Il ajoute qu’au surplus il a travaillé en visio pendant la période COVID, soit une plus grande partie de son temps, sans que ces frais ne lui soient réglés et qu’il a continué à travailler entre le 16 mars et le 2 juin 2020.
Comme exposé précédemment, il n’est pas établi que Monsieur [Z] a travaillé après la rupture de sa période d’essai et avant la signature de son nouveau contrat de travail.En revanche, l’employeur ne conteste pas que Monsieur [Z] a travaillé à son domicile pendant la période de confinement, ni qu’il a exposé des frais mais affirme simplement que Monsieur [Z] a toujours travaillé à son domicile sans jamais rien réclamer. Ce faisant il reconnaît que le salarié a engagé des frais professionnels sans être indemnisé.
Par ailleurs l’employeur ne conteste pas avoir réduit le nombre de kilomètres effectués et déclarés par le salarié en indiquant qu’il était normal qu’il procède de cette manière car le salarié dont le travail reposait sur de la prospection n’avait pas de lieu de travail déterminé de sorte que son lieu de travail était son domicile, et qu’il effectuait donc des trajets d’ordre privé.
Le contrat de travail de Monsieur [Z] prévoit au titre des frais de déplacement qu’il utilisera son véhicule personnel pendant la période d’essai, qu’il tiendra à jour le détail de ses déplacements ainsi que les distances précises parcourues pour l’exercice de son activité sur le CMR, en ne s’engageant à n’y enregistrer que ses déplacements professionnels. Il est précisé que les frais engendrés par ses déplacements entre le domicile et le lieu de travail seront pris en compte dans le calcul de l’intégralité du calcul de l’indemnité, mais que ne sont pris en charge que les kilomètres professionnels, soit les kilomètres journaliers dépassant les 20 premiers entre le domicile ou l’hôtel et le premier RDV et les 20 derniers entre le dernier RDV et le domicile ou l’hôtel. Il est ajouté que cette formule est appliquée par le fait que les kilomètres entre le domicile et le siège de l’entreprise de la société ne sont normalement pas indemnisés.
Le contrat de travail stipule également qu’à la fin de la période d’essai, le salarié utilisera un véhicule de fonction et qu’il pourra utiliser la carte carburant pour les distances parcourues pour son activité professionnelle.Il n’est rien prévu lorsque la carte carburant n’est pas utilisée.
Il en résulte que l’employeur a contractuellement prévu l’absence d’indemnisation des trajets entre entre le domicile et le siège de la société, ces déplacements étant considérés comme privés par une déduction de 40 km par jour pour l’utilisation du véhicule personnel du salarié pendant la période d’essai.
Cependant, l’employeur qui avait son siège situé à [Localité 1] reconnaît qu’en réalité le lieu de travail du salarié était son domicile de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’opérer une déduction sur les trajets professionnels déclarés par le salarié, qui ne se rendait jamais au siège. Il ressort d’ailleurs des explications des parties que l’employeur n’avait dans un premier temps opéré aucune déduction sur les distances parcourues pour le calcul des frais de déplacement jusqu’à ce que brusquement il décide de déduire des kilomètres déclarés 40 km.
Compte tenu de ces éléments il convient de considérer que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Le jugement qui a accordé à Monsieur [Z] 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement sera confirmé.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société ADVANCE GROUP FRANCE sera condamnée à remettre à Monsieur [Z] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société ADVANCE GROUP FRANCE sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la société ADVANCE GROUP FRANCE à payer à Monsieur [Z] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à jonction, les deux affaires ayant été jointes par le conseiller de la mise en état sous le RG 24/306
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société ADVANCE GROUP à payer à Monsieur [Z] la somme de 5115 euros bruts et de 1705 euros bruts à ce titre, congés payés compris au titre des commissions impayées, la somme de 110,77 euros bruts au titre des heures déduite indûment de la feuille de paie du mois de novembre 2021, 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande de rappels de salaires d’un montant de 7.920 € brut pour la période du 17 mars 2020 au 1er juin 2020
Condamne la société ADVANCE GROUP FRANCE à payer à Monsieur [Z]':
2800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1225 euros à titre d’indemnité de licenciement.
1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Ordonne à la société ADVANCE GROUP FRANCE de remettre à Monsieur [Z] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte,
Condamne la société ADVANCE GROUP FRANCE aux dépens.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Capacité de transport ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Vrp ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Bangladesh ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Détention ·
- Menaces
- Adresses ·
- Recours ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- León ·
- Licenciement ·
- Ferraille ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Discrimination
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Diligences ·
- Transfert ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Droit d'accès ·
- Sanction ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Formalisme ·
- Partie ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Garantie ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Document ·
- Règlement ·
- Déchéance du terme ·
- Coffre-fort ·
- Fiabilité ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.