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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 24/14826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14826 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCZ6
Ordonnance n° 2025/M
Madame [H] [F]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [D]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [D]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [I] [D]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
S.A.R.L. EVELYDE
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 31 octobre 2024 ayant notamment:
— condamné la société Evelyde à payer à Mme [H] [F] veuve [D], Mme [S] [D], M. [C] [D] et Mme [I] [D] la somme de 76,38 € au titre des charges locatives et la somme de 4.548,45 € au titre des loyers dûs pour la période d’avril à août 2020,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compté du prononcé de la présente décision,
— rejeté la demande formée par Mme [H] [F] veuve [D], Mme [S] [D], M. [C] [D] et Mme [I] [D] en paiement de dommages et intérêts,
— déclaré recevable la demande d’indemnisation de la société Evelyde au titre de son préjudice de jouissance et d’exploitation,
— condamné in solidum Mme [H] [F] veuve [D], Mme [S] [D], M. [C] [D] et Mme [I] [D] à payer à la société Evelyde une somme de 24.000 € au titre de son préjudice de jouissance et d’exploitation,
— rejeté la demande formée par la société Evelyde en paiement de dommages et intérêts pour la perte de son fonds de commerce,
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens en ce compris les frais des procès-verbaux de constats d’huissier des 7 septembre 2021, 12 avril 2022 et 17 mai 2022,
— dit qu’ils seront partagés par moitié entre les consorts [D] in solidum entre eux d’une part et la société Evelyde d’autre part,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à ,l’écarter,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 12 décembre 2024 par Mme [H] [F] veuve [D], Mme [S] [D], M. [C] [D] et Mme [I] [D];
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025 par la société Evelyde aux fins d’ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par les appelants des condamnations mises à leur charge par le jugement frappé d’appel et de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025 par la société Evelyde maintenant l’intégralité de ses prétentions initiales et sollicitant le rejet des demandes des consorts [D];
Vu les dernières conclusions en réponse d’incident signifiées le 10 octobre 2025 par Mme [H] [F] veuve [D], Mme [S] [D], M. [C] [D] et Mme [I] [D] aux fins de:
— rejeter la demande de radiation de l’instance et de suppression du rang des affaires en cours,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens;
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il ressort du décompte établi le 3 juin 2025 par le commissaire de justice qui est communiqué par les consorts [D] que le montant total des condamnations en principal et intérêts s’élève à la somme globale de 24.486, 24 € et que les frais sont arrêtés à la somme de 2.773,38 €, soit un total de 27.259,62 € et que seul un solde de 8,54 € subsiste à ce jour, compte tenu des versements effectués par les appelants.
La société Evelyde prétend qu’une partie des dépens n’a pas été sollicitée à ce stade par le commissaire de justice, de sorte qu’outre le reliquat de 8,54 €, les consorts [D] resteraient redevables d’une somme de 809,10 € correspondant à la moitié des frais de constats d’huissier, comme rappelé par le jugement entrepris.
Il n’en est pas moins établi que les appelants ont effectué des versements plus que conséquents et que cette circonstance est de nature à justifier le rejet de la demande de radiation présentée par la société intimée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’appel interjeté par Mme [H] [F] veuve [D], Mme [S] [D], M. [C] [D] et Mme [I] [D] à raison de l’inexécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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