Confirmation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXRD
O R D O N N A N C E N° 2025 – 487
du 22 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RÉTENTION D’UN ÉTRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [L]
né le 20 Mai 1993 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de M.[W] [F], interprète assermenté en langue Bengali,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêté du 16 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] [L];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2025 de Monsieur [E] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 19 Juillet 2025 à 14h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Juillet 2025 par Monsieur [E] [L], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h33;
Vu les courriels adressés le 21 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Juillet 2025 à 09 H 30;
Ll’appelant et son avocat, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h41
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [F], interprète, Monsieur [E] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité, mais je ne sais pas exactement mon jour de naissance. Je suis arrivé avec l’aide d’un passeur en Grèce en premier. C’est sur le conseil du passeur, qui m’a dit de passer par la france pour aller en italie, et que là bas j’aurai du travail. Je n’ai pas de famille en France. Non je n’ai pas de domicile en France. Je n’ai jamais vécu de la France, le jour que j’ai traversé la France, c’est le jour où l’on m’a arrêté. Comme j’ai des soucis dans mon pays, les passeurs qui ont financé mon voyage, ils ont tué mon père en lui demandant de l’argent. Je n’ai que ma mère, qui est malade. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Si je trouve quelque chose, en France ou en Europe, je resterai là. Oui j’ai fait une demande de droit d’asile mais je n’ai pas eu de réponse. '
L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'le débat est limité par l’acte d’appel, qui reprend des moyens de droits et les exception de nullité. Ce n’est que dessus que porte le débat. C’est sur la privation de liberté qui s’est écoulé entre le levée de la GAV et le placement en CRA. 10 minutes se sont écoulées entre c’est deux actes. Il faut qu’il y est toujours une continuité de la privation de liberté. La notification de l’OQTF est fait un peu avant la levée de la GAV, mais pas 10 minutes après. Il y a un temps trop long qui s’est écoulé. Pendant ses 10 minutes, cette personne a été retenu hors du cadre légal. Cela fait grief. C’est pour cela, que je vous demande la remise en liberté de l’intéressé.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'on a un PV de fin de GAV à 18h45 et une notification de placement en CRA à 18h55. Cette durée s’explique par l’interpretariat de l’arrêté car monsieur a besoin d’un interprète. Ce temps de 10 minutes s’explique pour les diligences faite par l’administration, une demande de rooting a été faite. Monsieur a fait une demande d’asile et il faut attente la résultat de cette demande avant de procéder à son éloignement. Il est SDF et à ce titre, il ne peut pas être placé en assignation à résidence. Il faut prolonger la rétention de monsieur pour étudier sa demande d’asile et procéder à son éloignement.'
Assisté de [W] [F], interprète, Monsieur [E] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'comme ma maman est malade, il a besoin de travailler pour aider ma mère. Je demande ma liberté poiur trouver du travail et aider ma mère.'
Madame la conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue Bengali à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
Le 21 juillet 2025 à 13 heures 33 a été reçue au greffe de la cour d’appel de Montpellier la déclaration d’appel motivée formée par Monsieur [L] [E] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 juillet 2025 prononcée et notifiée le jour même à 14 heures 34.
Cet appel ayant été formalisé et reçu au greffe de la cour dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, soit premier jour ouvrable qui a suivi compte tenu du dimanche 20 juillet 2025, il est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
— SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ TIRÉE D’UNE IRRÉGULARITÉ PRÉTENDUE DE LA PROCÉDURE DE PLACEMENT EN RÉTENTION DE MONSIEUR [L] [E]
Monsieur [L] [E] invoque un moyen tiré du délai écoulé entre la fin de la garde à vue et la notification de la mesure de rétention administrative en faisant valoir que cela lui a nécessairement fait grief .
Il demande à la cour d’annuler la procédure.
Il résulte des pièces de la procédure qu’il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 16 juillet 2025 à 18 heures quarante-cinq minutes, date et heures auxquelles cette mesure ayant été levée, Monsieur [L] [E] s’est vu notifier, en langue bangladaise qu’il comprend, 'qu’il était libre à charge pour lui de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure'.
Il est en outre établi par les éléments de la procédure que l’ arrêté du MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES portant, à l’encontre de Monsieur [L] [E], obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans assorti d’un placement en rétention administrative, lui a été notifié le 16 juillet 2025 à 18 heures 55.
Comme l’a pertinemment et à bon droit exposé le premier juge, ce délai de 10 minutes qui s’est ainsi écoulé entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention de Monsieur [L] [E] n’apparaît pas excessif, d’une part eu égard aux exigences procédurales inhérentes à la traduction des documents et informations qui doivent être prodiguées à l’étranger, lequel ne démontre pas d’autre part qu’il ait été retenu contre son grè après la levée de sa garde à vue dont le procès-verbal indique qu’il lui a bien été notifié par l’entremise d’un interprète qu’il était donc libre .
Au cours du délai de 10 minutes ayant suivi la notification de la levée de sa garde à vue alors qu’il venait d’être informé dans sa langue natale qu’il était libre, Monsieur [L] [E] a bénéficié, sans s’y opposer, par le truchement d’un interprète en langue bengalaise, et ce jusqu’à 18 heures 55, heure à laquelle précisément lui a été notifiée la décision ordonnant sa rétention administrative pour une durée de quatre jours, d’une évaluation destinée à détecter des vulnérabilités et handicaps, ce qui a allongé nécessairement la durée de cette information préalable obligatoire qui ne relevait pas de la garde à vue .
Ainsi le délai minime de 10 minutes a permis d’effectuer des vérifications dans l’intérêt de Monsieur [L] [E] qui ne démontre avoir subi aucun grief après avoir été informé que la fin de sa garde à vue emportait remise en liberté.
Ce moyen est inopérant.
La confirmation sera prononcée de ce chef.
— SUR LE FOND :
L’autorité administrative démontre avoir effectué sans délai les diligences nécessaires pour rendre effectif l’éloignement de Monsieur [L] [E] qui dispose d’un passeport bengladais vaide, en ayant sollicité dès le 17 juillet 2025, lendemain de son placement en rétention administrative, la délivrance d’un routing.
L’intéressé ayant sollicité le lendemain 18 juillet 2025 son admission au séjour au tite du droit d’asile, les services de MONSIEUR LE PREFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES demeurent en attente de la communication du rapport EURODAC, de sorte que la prologation du délai de rétention de l’intéressé pendant une durée de 26 jours a été ordonnée à bon droit et à juste titre par le premier juge afin de permettre à l’autorité administrative d’organiser son achemninement vers son pays d’origine, le Bengladech.
La prolongation ordonnée par le premier juge est donc totalement fondée en droit comme en fait.
— SUR LES CONDITIONS D’UNE ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Enfin, l’article L.731-1 du CESEDA pose le principe selon lequel l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L.612-3.
En application de l’article L.743-13 du même code, l’autorité administrative tient compte notamment de l’existence de garanties de représentation de l’étranger, parmi lesquelles figurent la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, le respect des précédentes mesures d’éloignement, la déclaration du lieu de résidence effective et permanente, ainsi que le caractère justifié et vérifiable des ressources.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national où il a été contrôlé et interpellé en possession d’un titre de séjour grec falsifié, ne présente aucune de garantie de représentation effective en France, à défaut de disposer d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, de pouvoir justifier d’un hébergement, de ressources pour vivre, ni de la moindre source de revenu licite sur le territoire français .
Les conditions d’une assignation à résidence n’étant pas vérifiées pour garantir la représentation de l’intéressé, laquelle est nécessaire pour l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le premier juge a décidé à bon droit qu’il ne pouvait en bénéficier .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel de Monsieur [L] [E] recevable,
Rejetons l’exception de nullité soulevée par Monsieur [L] [E] ,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le mardi 22 Juillet 2025 à 14h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Biens
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Livraison ·
- Habitat ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Intérêts intercalaires ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Inflation ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Citoyen ·
- Frais de déplacement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Fraudes ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Durée du travail ·
- Temps partiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Plan ·
- Cession ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Comités ·
- Actif ·
- Restructurations ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Communication de renseignements
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Échange
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- République de guinée ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.