Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 25/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 mars 2025, N° 24/05135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/479
Rôle N° RG 25/03941 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTZM
[C] [N]
C/
[E] [F]
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 17 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/05135.
APPELANTE
Madame [C] [N]
née le 14 Avril 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
né le 06 Février 1932 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [V] prise en qualité de curatrice de Monsieur [E] [F], désignée suivant jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles en date du 18 mars 2022, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[C] [N] est locataire d’une villa située à [Localité 7] (06) et appartenant à [E] [F] selon un bail d’habitation en date du 12 juin 1992.
Le 18 mars 2022, [E] [F] a été placé sous mesure de curatelle confiée à [Y] [V] laquelle a diligenté à l’encontre de [C] [N] une procédure en résiliation du bail pour non-paiement des loyers.
Par jugement du 17 mai 2024 le tribunal de proximité de Cannes a notamment prononcé la résiliation du bail, ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1151,64 euros, et condamner [C] [N] au paiement de cette indemnité outre la somme de 27141 euros au titre des loyers impayés pour la période du mois de mars 2022 au 6 mars 2024 à payer en 36 mensualités.
Le jugement a été signifié le 4 juillet 2024 et un commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré à [C] [N] le 24 juillet 2024.
Saisi par [C] [N] le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse par jugement du 17 mars 2025 a notamment accordé un délai de trois mois à l’appelante pour quitter les lieux à la condition que cette dernière s’acquitte de l’indemnité d’occupation prononcée.
[C] [N] a formé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [C] [M] demande à la cour de':
Réformer la décision du 17 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] en ce qu’il a accordé un délai limité à trois mois à Mme [N],
Statuer à nouveau,
Lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux à compter de la notification de la présente décision,
Suspendre la procédure d’expulsion engagée à son encontre pendant ce délai,
Condamner [E] [F] pris en la personne de sa curatrice, Madame [W] à lui payer
la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
[C] [M] expose au soutien de ses demandes qu’elle est âgée de 79 ans et qu’elle occupe le bien depuis plus de 33 ans selon bail du 1er juillet 1992, qu’elle réglait les loyers en espèces et que [E] [F] lui avait accordé une baisse du montant du loyer porté à 600 euros par mois.
Elle indique vouloir acheter le bien mais que celui-ci présente des désordres, qu’elle a engagé des frais pour faire établir les diagnostiques et des estimations de valeur et de coût des travaux, qu’elle a fait une offre d’achat avec son ami monsieur [S] restée sans réponse.
Elle a fait délivrer une sommation interpellative au propriétaire le 23 mai 2025 qui a montré que le bien n’était pas en vente et qu’il lui avait été répondu qu’il serait proposé à la vente après la libération des lieux et après travaux.
Elle sollicite le bénéfice des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution et L.631-1 du Code de la construction et de l’habitation et l’octroi de délais pour quitter les lieux, elle soutient avoir repris le paiement des loyers au mois de janvier 2024 et avoir tout fait pour faciliter la vente du bien loué.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [E] [F] assisté de sa curatrice, [Y] [V], demande à la cour de':
Confirmer le jugement du 17 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant de,
Débouter [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’intimé fait valoir que ce n’est qu’avec la désignation d’une curatrice que le non-paiement des loyers par [C] [M] est apparu, que par assignation du 2 août 2023 la résiliation du bail a été demandée en justice et accordée par jugement du 17 mai 2024, signifié le 3 juillet 2024 à l’appelante, qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré le 24 juillet 2024. Il ajoute que ce n’est qu’en raison de sa bonne volonté que des délais ont été accordés en première instance à [C] [M].
L’intimé indique être âgé de 93 ans et qu’il bénéficie d’une mesure de protection pour altération de ses facultés mentales. Il demande que sa situation soit prise en compte au regard de celle de l’appelante, retraitée de 79 ans qui perçoit une retraite de 2600 euros par mois et dont la situation ne nécessite pas d’occuper une maison de 128 m2 avec un terrain de plus de 1000 m2.
L’intimé rappelle que [C] [N] n’a plus la qualité de locataire du fait de la résiliation du bail prononcée par le jugement du 17 mai 2024, qu’elle ne bénéficie plus du droit de préemption qu’elle revendique, que [E] [F] est en droit en sa qualité de propriétaire de vendre le bien libre de tout occupant et après travaux, au prix qu’il souhaite.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 1728 du Code civil,
En vertu de ces articles le juge peut accorder à la personne expulsée des délais pour quitter les lieux lorsque son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce pour accorder trois mois de délais le premier juge a retenu que [E] [F] n’était pas opposé à l’octroi d’un délai de trois mois et que [C] [N] avait déjà bénéficié de délais de fait en raison des procédures engagées.
En cause d’appel, l’appelante produit des justificatifs de paiement de la somme de 600 euros au titre du loyer pourtant fixé à la somme de 1151,64 euros, pour la période allant du mois de décembre 2023 au mois de juillet 2024, puis des virements d’un montant de 1151,64 euros et de 753 euros du mois d’août 2024 au mois de janvier 2025, soit postérieurement à la signification du jugement du 17 mai 2024 et au commandement de payer délivré le 24 juillet 2024.
Il s’en déduit, d’une part, que l’appelante n’a pas payé les loyers conformément au bail signé le 1er juillet 1992, opérant de son chef une diminution de moitié, et qu’elle a réglé l’indemnité d’occupation en exécution du jugement du 17 mai 2024 qu’à compter du mois d’août 2024, date à laquelle elle a également commencé le paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 753 euros par mois, d’autre part qu’elle ne justifie pas du paiement des loyers et de l’arriéré au-delà du mois de janvier 2025 alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 ce qui lui laissait le temps d’actualiser ses pièces.
Il résulte également de la procédure que l’appelante perçoit des revenus, 30974 euros au titre de pensions de retraite en 2022, qui lui permettraient de rechercher un logement dans le secteur privé, la seule demande auprès des bailleurs sociaux déposée le 27 juin 2024 est insuffisante à caractériser qu’elle a fait toutes diligences utiles pour se reloger.
La proposition d’achat du bien par [C] [N], qui contrairement à ce qu’elle conclut ne peut être l’expression du droit de préemption prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 puisqu’elle a perdu la qualité de locataire et donc le bénéfice de ces dispositions en suite de la résiliation judiciaire du bail prononcée le 17 mai 2024, ne peut venir au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux.
La volonté d’acquérir le bien à un prix d’environ 300 000 euros interroge par ailleurs sur les fonds dont dispose l’appelante et sur les raisons qui l’empêche de se reloger ou de régler l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation.
[E] [F], le propriétaire, est âgé de 93 ans, il bénéficie d’une mesure de protection. Il est dans l’attente du règlement des sommes dues depuis au moins l’année 2023, date de la désignation de sa curatrice, il est également dans l’attente de la reprise de sa propriété pour en disposer librement.
Enfin il convient de relever que depuis le 17 mai 2024, [Z] [L] [N] a bénéficié de plus de 16 mois pour quitter les lieux.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces considérations il y a lieu de dire que c’est à juste titre que le premier juge a accordé à [Z] [L] [N] un délai pour quitter les lieux limité à trois mois, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [E] [F] assisté de sa curatrice, [Y] [V], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [Z] [L] [N] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [Z] [L] [N] à payer [E] [F] assisté de sa curatrice, [Y] [V], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Z] [L] [N] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [Z] [L] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Travail ·
- Expert ·
- Maladie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Demande ·
- Conseil syndical ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résidence principale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Tourisme ·
- Restitution ·
- Crédit-bail ·
- Bateau ·
- Land ·
- Paiement ·
- Document administratif ·
- Mise en demeure
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Courrier ·
- Directeur général ·
- Clause de non-concurrence ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Exclusivité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Fraudes ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Durée du travail ·
- Temps partiel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Agent de sécurité ·
- Magasin ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Livraison ·
- Habitat ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Intérêts intercalaires ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Inflation ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Citoyen ·
- Frais de déplacement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.