Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 1 août 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02303
N° Portalis DBVC-V-B7I-HP2F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Août 2024 – RG n° 23/00009
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [10], pris en la personne de Me [Y] [X], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [13]
[Adresse 3]
S.A.S. [13]
[Adresse 5]
Non représentées
INTERVENANTES:
[8]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier ONRAED, substitué par Me PARAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Exposant avoir été embauché le 1er septembre 2023 par la société [13] en qualité de business developer et n’avoir perçu aucun salaire ni bulletin de salaire, M. [G] a, le 10 octobre 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Coutances en formation de référés aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire et de prime et de dommages et intérêts.
La société [12] n’a pas comparu.
Par ordonnance du 1er août 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Coutances a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 20 décembre 2023 une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard de la société [13] et la selarl [10] désignée ès qualités de liquidateur.
Par actes des 28 octobre, 29 novembre et 17 décembre 2024, M. [G] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la selarl [10] ès qualités de liquidateur de la société [12] et par acte du 14 avril 2025 à l’Unedic délégation [6] [Localité 11].
La selarl [10] n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 septembre 2025 pour l’appelant et du 8 juillet 2025 pour l’AGS [9].
M. [G] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance
— à titre provisionnel, fixer ses créances au passif de la société [12] auxsommes de :
— 4 607,42 euros par mois pour salaires des mois de septembre à novembre 2023
— 100 euros par mois au titre de frais d’utilisation de matériel personnel pour les mêmes mois
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la selarl [10] à lui remettre des bulletins de salaire pour septembre à novembre 2023, sous astreinte
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS.
L’AGS [9] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance
— juger que le litige relève de la compétence exclusive du bureau de jugement du conseil de prud’hommes et que la cour n’est pas compétente pour statuer sur l’appel et renvoyer M. [G] à faire valoir ses droits devant le bureau de jugement
— à titre subsidiaire dire que la formation de référés n’est pas compétente
— en tout état de cause débouter M. [G] de ses demandes et déclarer l’arrêt opposable à l’AGS dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
SUR CE
La demande tend à la fixation d’une provision sur sommes dues au titre de l’exécution d’un contrat de travail et n’est pas de celles visées par les articles L.625-1 et L.625-4 du code de commerce et, au surplus, elle est portée devant le formation de référé laquelle ne comporte pas de phase de conciliation.
De plus, le liquidateur et l’AGS sont dans la cause de sorte que la cour peut statuer en référé sous réserve que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Selon l’AGS la contestation sérieuse résiderait dans le fait que l’authenticité du contrat de travail présenté ferait défaut, que M. [Z] aurait reconnu n’avoir travaillé que deux jours et reconnu que la constitution de la société est frauduleuse.
Mais il sera relevé que M. [G] présente la copie d’un contrat de travail portant deux signatures, celle de l’employeur et la sienne, daté du 1er septembre 2023, que le fait qu’il ait indiqué dans un échange de sms du 19 septembre n’avoir 'toujours pas reçu son contrat de travail’ peut se référer à la remise d’un exemplaire et ne signifie pas qu’il admettait n’avoir pas signé de contrat le 1er septembre, que les échanges de messages avec M. [S] président de la société évoquent des rendez-vous pris par M. [G] dont il informait ce dernier, que M. [K] et M. [D] attestent avoir été embauchés en qualité de business developer et que M. [G] a été embauché également et était présent tous les jours du mois, les échanges avec lui étant quotidiens.
En cet état, est présenté un contrat de travail apparent aux termes duquel était convenue une rémunération mensuelle de 4 607,42 euros et, hormis des allégations de suspicion de fraude qu’aucun élément n’étaye, aucun élément de nature à prouver la fausseté de ce contrat n’est produit de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision sur salaires.
En revanche, suivant les termes du contrat, seule une demande expresse de l’employeur adressée au salarié d’utiliser son matériel personnel ouvrait droit au paiement d’une allocation de 100 euros par mois, demande expresse dont il n’est pas jsutifié de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau.
Fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] aux sommes de :
— 13 822,26 euros à titre de provision sur salaires des mois de septembre à novembre 2023
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise par la société [10] ès qualités de liquidateur des bulletins de salaire afférents.
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes.
Déclare l’arrêt opposable à L’AGS [7] [Localité 11].
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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