Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 oct. 2024, n° 24/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCDN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Orléans en date du 1er octobre 2024 à 12h22
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-Christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B] [O]
né le 15 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
alias [E] [K] né le 15 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Mme [U] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 03 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2024 à 12h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [B] [O] alias [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er octobre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 2 octobre 2024 à 11h10 par M. [W] [B] [O] alias [E] [K] ;
Après avoir entendu :
— Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie,
— M. [W] [B] [O] alias [E] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 2 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [W] [B] [O], reprenant les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement en rétention sans tenir compte de ses garanties de représentation, alors qu’il dispose d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], et qu’il est entré en France en tant que mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.
En réponse à ce moyen, la Cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 27 septembre 2024 par la non-justification par M. [W] [B] [O] d’une entrée régulière sur le territoire français, par les déclarations explicites qu’il a tenues lors de son audition administrative du 18 juillet 2024, sur son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, avant de déclarer, dans ses observations du 23 septembre 2024, vouloir quitter la France par ses propres moyens et se rendre en Espagne, où il n’établit pas bénéficier d’un droit au séjour, par le défaut de présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, par la non-justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et par le refus de communiquer des renseignements susceptibles d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, ainsi que la communication de renseignements inexacts par le biais de l’usage d’alias.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul fait pour M. [W] [B] [O] de justifier devant la Cour d’une attestation d’hébergement, et d’un suivi en tant que mineur non accompagné (sous une autre identité, celle de [E] [K] né le 15 avril 2006) est insuffisant pour caractériser l’existence de garanties de représentations effectives. Le préfet de la Loire-Atlantique a donc motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite faisant obstacle à une assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [B] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er octobre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [W] [B] [O] alias [E] [K] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Jean-Christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 3 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [W] [B] [O] alias [E] [K], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de la préfecture L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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