Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 5 décembre 2023, N° 22/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1239/25
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIZH
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
05 Décembre 2023
(RG 22/00147 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Mai 2025
Monsieur [U] [C] a été engagé par l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS en contrat à durée déterminée du 4 août 2020 au 31 décembre 2020, puis du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021 en qualité de responsable de projets.
Le 28 avril 2022, la MATMUT a adressé à l’association [Adresse 9] une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant les circonstances de l’embauche et celles de la cessation d’activité de Monsieur [C] et demandant le paiement de la prime de précarité, un solde de frais de déplacement et la prime d’inflation.
L’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS a , par lettre du 3 mai 2022, refusé de faire droit à ces demandes.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [U] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Béthune a :
— Débouté Monsieur [C] de sa demande relative à l’indemnité de précarité,
— Condamné l’association [Adresse 9] à payer à Monsieur [C] la somme de 44 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 100 euros au titre de « l’indemnité inflation»,
— Condamné Monsieur [C] à payer à l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par déclaration d’appel du 3 janvier 2024, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de précarité et en ce qu’il l’a condamné à payer à l’association [Adresse 9] 150 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté. L’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS a formé appel incident de certains des chefs de dispositif du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes au titre de la prime d’inflation et du solde de frais de déplacement, limitant la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté, et rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par le RPVA le 14 mars 2024, Monsieur [C] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise, et condamner en conséquence l’association [Adresse 9] à payer à Monsieur [C] la prime de précarité à hauteur de 3 307,21 € et la somme de 86,09 € au titre du solde des frais de déplacement ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [C] à payer la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice causé par sa déloyauté dès lors que cette condamnation est la conséquence du rejet de ses demandes ;
— Condamner l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses écritures notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, l’association [Adresse 9] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande relative à l’indemnité de précarité, débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sa demande relative aux dépens et en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à payer à l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi sauf à réformer le quantum à la hausse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [Adresse 9] à payer à Monsieur [C] la somme de 44 euros au titre des frais de déplacement et 100 euros au titre de « l’indemnité inflation » ; en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à payer à l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS la seule somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et en ce qu’il a débouté l’association de sa demande fondée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné l’appelant à payer à la concluante la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en raison de sa déloyauté
— Condamner M. [C] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2015 a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité de précarité
L’article L. 1243-10 prévoit que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.).
Aux termes de l’article L. 1243-8 du même code, l’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
En l’espèce, pour s’opposer au versement de l’indemnité de précarité due au terme du contrat à durée déterminée, l’association [Adresse 9] soutient que le salarié a reçu une proposition de contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il a refusé unilatéralement de poursuivre la relation de travail. L’association explique que Monsieur [C] avait reçu mission de mener de concert un projet avec le FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND, et qu’une convention avait été régularisée avec le fonds pour l’année 2021. Il ajoute qu’une nouvelle convention a été adressée pour signature au mois de décembre 2021 pour l’année 2022, que Monsieur [C] s’est présenté à l’organisateur comme participant pour le compte de l’association à un salon devant se tenir à [Localité 8] le 26 février 2022 et qu’il a déclaré à son interlocuteur du FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND le 20 décembre 2021 qu’il ferait une commande de goodies d’ici mars/ avril 2022, que Monsieur [C] savait ainsi pertinemment que son contrat à durée déterminée se poursuivrait en contrat à durée indéterminée.
Il ressort des pièces que Monsieur [C] a été chargé entre le mois de février 2021 et le mois de décembre 2021, soit au cours de son second contrat à durée déterminée de répondre au projet « FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND » (destiné à encourager et soutenir les initiative citoyennes et les jumelages entre villes dans le but de rapprocher les deux peuples) pour le compte de l’association [Adresse 9], en devenant référent régional du fonds franco allemand dans les régions Hauts de France et Normandie. Il a ainsi permis à l’association de bénéficier d’une subvention.
Il est établi qu’en juillet 2021, le fonds citoyen a demandé à la LA MAISON DE L EUROPE EN ARTOIS de faire un point sur leur collaboration par l’intermédiaire de Monsieur [C], ce à quoi le président de l’association a répondu que le FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND avait trouvé sa place et qu’il souhaitait poursuivre leur collaboration pour l’année 2022. Il ressort par la suite de l’échange de courriels du 21 septembre 2021 que le FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND a adressé à [Adresse 6] une nouvelle convention pour l’année 2022 en lui demandant de renvoyer la convention avant le 21 septembre 2021. Il apparaît que cette convention n’avait pas encore été signée le 4 décembre 2021, et que Monsieur [C] avait indiqué le 1er décembre 2021 à l’un de ses correspondants du FONDS CITOYEN qu’il devait discuter cette semaine de son avenir au sein de la MEA ([Adresse 6]).
Il ne ressort d’aucune pièce que par la suite, cette convention, envoyée par le FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND bien avant le terme du contrat à durée déterminée de Monsieur [C], a été signée, ni qu’il a été proposé par écrit à Monsieur [C] un contrat à durée indéterminée précisant notamment sa fonction et sa rémunération, avant le terme de son contrat ou avant que le salarié n’ annonce le 22 décembre 2021 lors de conseil administration de l’association son intention de ne pas poursuivre son travail au sein de l’association.
Il ne saurait en tout état de cause être déduit du seul fait que Monsieur [C] ait répondu à Madame [G], organisatrice d’un salon étudiant, que la [Adresse 9] y serait présente le 26 février 2022, le fait qu’il lui ait été proposé un contrat de travail à durée indéterminée.
L’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS ne peut donc se prévaloir de l’exception prévue par l’article L. 1243-10 du code du travail, pour le paiement de l’indemnité de précarité.
Enfin, l’association [Adresse 9] ne démontre pas avoir déjà payé l’indemnité de précarité comme elle le prétend en affirmant qu’elle était comprise dans le salaire mensuel de Monsieur [C].
En conséquence, le jugement sera infirmé, et l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 3 307,21 euros à titre d’indemnité de précarité. Le jugement est infirmé.
Sur les frais de déplacement
Monsieur [C] réclame la somme de 86,09 euros correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposés dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise que ces frais correspondent à des déplacements qu’il a effectués dans les Hauts de France et en Normandie pour assurer la promotion du FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND et remplir ainsi sa mission. L’association [Adresse 6] s’oppose à cette demande au motif que les pièces produites ne justifient pas des frais exposés.
Monsieur [C] verse aux débats un note indiquant qu’il a effectué un déplacement entre [Localité 5] et [Localité 7] le 2 décembre 2021. Il ne verse aux débats que des tickets de caisse illisibles d’Auchan et de BURGER KING.Cependant l’employeur ne conteste que le salarié a effectué pour le compte de l’association ce déplacement avec son véhicule personnel. Le jugement qui a accordé au salarié un remboursement de frais à hauteur de 44 euros sera confirmé.
Sur la prime inflation
Monsieur [C] soutient qu’il était éligible en 2021 au versement d’une prime inflation de 100 euros par l’employeur pour le compte de l’Etat, dès lors qu’il en remplissait les conditions d’âge (au moins 16 ans) et de ressources ( inférieures à un plafond fixé par décret, soit 26 000 euros annuels).
Le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 a prévu le versement par l’employeur d’une aide exceptionnelle et individuelle (appelée indemnité inflation) de 100 euros à la charge de l’État pour les salariés résidant en France afin de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation constatée fin 2021, peu important qu’ils soient en congés maladie ou non.
Le salarié remplissant les conditions de versement cette prime, il sera fait droit à sa demande de condamnation de son employeur à la lui verser. Le jugement est confirmé
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté formée par l’employeur
Aux termes de l’article L1221-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, l’association [Adresse 9] sollicite la condamnation de Monsieur [C] lui payer des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de sa déloyauté. Elle fait valoir que son brusque départ de l’association l’ a privée d’importantes subventions pour l’année 2022 au titre du projet du FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND.
Cependant, il ne peut être reproché à Monsieur [C] d’avoir quitté l’association au terme de son contrat durée déterminée, soit le 31 décembre 2021, et de l’avoir annoncé lors du conseil administration du 22 décembre 2021, alors qu’à cette date, soit un peu plus d’une semaine avant le terme de son contrat et alors que l’association s’apprêtait à fermer pour cause de congés de fin d’année, il ne lui avait fait aucune proposition écrite de contrat de travail à durée indéterminée, ni même à durée déterminée, la convention adressée par le FONDS CITOYEN FRANCO ALLEMAND n’ayant même pas été signée. L’association [Adresse 9] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes accessoires
L’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner l’association [Adresse 9] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 44 euros au titre des frais de déplacement, et la somme de 100 euros correspondant à la prime d’inflation,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association [Adresse 9] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 3 307,21 euros à titre d’indemnité de précarité,
Déboute l’association MAISON DE L’EUROPE EN ARTOIS de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté du salarié,
Condamne l’association [Adresse 9] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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