Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 juin 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWJA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 413
du 20 Juin 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [B]
né le 17 Février 1990 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [O] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2023, condamnant Monsieur [W] [B] à une interdiction du territoire français de 3 ans,
l’arrêté 18 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [W] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 avril 2025 de Monsieur [W] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 17 juin 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 juin 2025 à 14h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Juin 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h22,
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Juin 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h29
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [W] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je suis né le 17 décembre 1990. Je préfère laisser la parole à mon conseil.'
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur a fait appel, il vous demande si vous avez des moyens soulevé d’office. Il n’y a pas de moyen d’office, donc monsieur va soulever les moyens invoqué dans la DA. J’ai fait parvenir à la cour un attestation d’hébergement. Le première moyen est la publicité des débats, qui constitue une règle d’ordre pulic.il s’agit d’un principe général du droit. Le premier juge dans sa décision a estimé que les audience au sein du CRA étaient public, et qu’il n’était pas démontré l’absence de publicité. Le simple fait que l’audience est lieu dans un centre de rétention dont l’accès est réduit, démontre un imossibilité de la publicité des débats. De même, il n’y a pas de greffe au CRA. La pulicité et l’impartialité n’est pas garanti au sein du CRA. Il en est de même au sein du TJ.
Une publicité d’audience c’est que le public puisse assisté à l’audience. La simple constattion du juge qu’il vérifie que personne ne veut assister à l’audience. Les circonstances démontrent que la publcité des débats n’est pas garantie. Il n’est même pas besoin de la nécessité d’un grief.
Le deuxième moyen, C’est un moyen d’irrecevabilité lié qu’il y a un défaut de pièce utile joint à la saisine. La dernière décision est une pièce utile. De même, l’OQTF est une pièce utile. Le préfet aurait du communiquer le jugement du TC de marseille car c’est ce jugement qui prononce une peine d’interdiction du territoire. C’est sur cette base de ce jugement que monsieur fait l’objet d’une rétention administratif. Or ce jugement a disparu des pièces adressé avec la saisine. Le jugement correctionnel de marseille n’étant pas joint, la requête est irrecevable.
L’autre moyen d’irrecevabilité, est le défaut de motivation. Nous somme sur une 3ème prolongation qui est fondé sur le trouble à l’ordre public. Pour cela, dans la siaine, le préfet mentionne que monsieur est défavorablement connu des services de polices pour des faits de stup… or la date des faits, ne sont même pas indiqué dans la saisine. Il est impossible de savoir si ces faits sont ceux jugé par le TC de marseille ou s’il s’agit de faits récents. Or être défavorablement connu n’est pas suffisant pour constitue un trouble à l’ordre public. Il y a donc un défaut de motivation. De plus, il n’est pas indiqué par le préfet qu’il va avoir une délivrance à bref délai.
J’estime que la requête du préfet est irrecevable pour défaut de motivation. À titre subsidiaire, les moyens de la prolongation ne sont pas réunis.
Sur le fond, le code indique que monsieur ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement. S’il y a une absence de diligence pendant 3 jours constitue un grief. Monsieur est en rétention depuis le 20 avril. À ce jour, il n’a toujours pas été reconnu par les autorités tunisinnes. Le 13 juin, les autorités tunisiennes ont écrit au préfet, pour indiqué que monsieur n’a toujours pas été identité. Le juge indique qu’il y a dans la procédure un mail qui saisi l’agent compétent du CRA de [Localité 3] pour les empreintes. Aujourd’hui, il n’est pas jusifié la transmission des éléments permettant l’identification de monsieur;
je ne peux pas invoqué l’accord franco-tunisiens car monsieur n’a pas encore été reconnu. Dans les 15 prochains jours, en raison du manque de diligence de la préfecture, il n’y a pas de perspective d’éloignement de monsieur. Il y a un manque de diligence.
Enfin, monsieur a fourni une attestation d’hébergement, il n’a pas de document d’identité. Il demande à titre subsidiaire l’assignation à résidence.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Assisté de [O] [P], interprète, Monsieur [W] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à ajouté.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Juin 2025, à 18h22, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Juin 2025 notifiée à 14h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’office du juge l’obligeant à relever d’office les moyens permettant qu’il soit mis fin à la mesure privative de liberté
L’appelant soutient que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution, serait tenu de relever d’office tous les moyens susceptibles de faire cesser la rétention, en s’appuyant notamment sur l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022.
A ce titre, rappelons que si l’article L. 743-12 du CESEDA prévoit effectivement la possibilité pour le magistrat de relever d’office certaines irrégularités, cette faculté demeure circonscrite aux violations des formes prescrites à peine de nullité ou aux inobservations des formalités substantielles, et seulement lorsque ces irrégularités ont eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Le juge n’est pas tenu de suppléer d’office à la carence argumentaire des parties sur l’ensemble des moyens de droit susceptibles d’être invoqués.
En l’espèce, une analyse minutieuse et méthodique du dossier n’a pas permis de relever l’un de ces éléments de nature à porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’absence du caractère public des audiences
L’appelant conteste la publicité des débats qui se sont déroulés en visioconférence depuis le tribunal judiciaire de Montpellier.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen. Il résulte du dossier que l’audience s’est tenue dans la salle prévue à cet effet au tribunal judiciaire de Montpellier, accessible au public, la porte de séparation avec la salle des pas perdus ayant été maintenue ouverte pendant toute la durée de l’audience comme le constate le premier juge dans sa décision circonstanciée. Le principe de publicité des débats prévu à l’article 344 du code de procédure civile a donc été respecté étant rappelé que les moyens tenant aux conditions d’accès du CRA ne sont pas opérants ce lieu de rétention disposant de la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée conformémant aux prescriptions de l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant rappelé que ce texte pose le principe de l’audience en visio-conférence.
Sur l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de pièce utile
L’appelant soutient que l’absence du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 janvier 2023 dans les pièces jointes à la requête préfectorale rendrait celle-ci irrecevable.
Ce moyen a déjà été soulevé lors de la première prolongation de la rétention et la présente Cour y a répondu dans sa décsion du 25 avril dernier de sorte qu’il est frappé par la purge de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En toutes hypothèses, comme déjà rappelé, le dossier comporte la fiche d’interdiction du territoire français indiquant la conformité de celle ci à la minute.
Ce moyen est inopérant.
Sur l’irrecevabilité de la requête résultant du défaut de motivation
L’appelant conteste la motivation de la requête préfectorale concernant le trouble à l’ordre public.
C’est par des motifs adoptés que le premier juge a écarté ce grief. La requête fait état du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien, ce qui constitue l’un des cas prévus au 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA. La mention du trouble à l’ordre public, fondée sur les antécédents judiciaires de l’intéressé n’a pas été retenue par le premier juge qui a fondé sa décision sur le départ à bref délai comme la loi le permet. En outre et contrairement à ce que soutient l’avocate l’intéressé n’est pas seulement 'défavorablement connu’ mais il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de trafic de stupéfiants. Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur l’absence de perspective d’éloignement dans les quinze prochains jours
L’appelant soutient que l’administration n’aurait pas exercé les diligences nécessaires depuis la demande consulaire du 13 juin 2025.
Ce moyen ne peut être accueilli. C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le préfet justifie avoir accompli toutes diligences utiles. Dès réception de la demande de pièces complémentaires du 13 juin par le consulat tunisien, l’administration a immédiatement fait procéder au relevé d’empreintes par le service compétent de la police aux frontières pour transmission au consulat. Une relance a été adressée le 16 juin 2025 au consulat tunisien pour connaître les suites réservées à la demande de laissez-passer consulaire. Il est établi que cette délivrance peut intervenir à bref délai, soit dans les quinze prochains jours, ce qui justifie la prolongation exceptionnelle de la rétention.
Au fond
Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’intéressé demeure dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, sa demande subsidaiire s’assignation à résidence non motivée ne peut prospérer.
La décision déférée ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juin 2025 à 15h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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