Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2024, N° 21/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUVX
[B]
C/
Association FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE ME NTALE – ARHM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2024
RG : 21/00910
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[T] [B]
née le 17 Août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE
MENTALE – ARHM
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Avril 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 24 novembre 2003, le centre hospitalier [Localité 6] DE DIEU engageait Madame [T] [B] en qualité d’adjointe du responsable du service du personnel.
Il était stipulé au contrat que cette salariée serait soumise à une convention de forfait horaire de 38 heures hebdomadaires.
Ce contrat était régi par les dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
À compter du 1er janvier 2011, cette salariée était promue au poste d’adjointe au directeur des ressources humaines et le contrat de travail était transféré à la fondation ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE ( ARHM ).
Par lettre remise en main propre le 1er octobre 2020, Madame [T] [B] était convoquée à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2020, elle était licenciée par cet employeur pour faute grave.
Au soutien de cette sanction, ce dernier indiquait qu’au terme d’une enquête, il s’était révélé qu’elle avait eu des comportementss critiquables à l’égard de ses subordonnés.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2021, Madame [T] [B] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement abusif ,d’obtenir condamnation de celui-ci à lui payer un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis, outre congés payés, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés une indemnité pour travail dissilmulé, des dommages-intérêts réparant le préjudice consécutif au licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail et enfin, une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation ARHM comparaissait devant le conseil de prud’hommes et demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Madame [T] [B] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Dit et juge que la demande d’heures supplémentaires n’est pas fondée et,
Déboute Mme [B] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Dit et juge qu’il n’y a pas eu de la part de la fonclation ARHM d’exécution déloyale du contrat
de travail.
Déboute Mme [B] de ses demandes au titre de dommages et iiitéréts en répétition
Dit et juge que le licenciernent est requali’é en cause réelle et sérieuse.
Condamne la fondation ARHM à verser à Madame [B] les sommes suivantes:
— 2.552,75 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied consevatoire outre 255,28 euros 51 lire de congés payés afférents,
— 31.932,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,outre 3193,28 euros au titre de congés payés afférents,
— 26.314,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [B] de sa demancle de dommages et intéréts pour circonstances
vexatoires.
Condamne la Fondation A.R.H.M à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procedure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pius amples ou contraires,
Prononce l’exécution provisoire de droit de l’entier jugement it intevenir,
Condamne la Fondation A.R.H.-M aux entiers dépens d’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2025.
Le 3 mai 2024 Madame [T] [B] a interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [T] [B] en date du 03 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par la fondation ARHM en date du 10 mars 2025
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
A titre liminaire, Madame [T] [B] soutient que la convention de forfait horaire stipulée au contrat travail doit être déclarée nulle ou à tout le moins lui être déclarée inopposable
Elle fait valoir que celle-ci ne répond pas aux exigences posées par la convention collective.
La fondation ARHM répond que ladite convention collective prévoit un tel forfait horaire pour les salariés cadres dont l’emploi est classifié, au coefficient minimal 600.
Il ya lieu de relever que la convention collective prévoit bien la possibilité d’une convention de forfait horaire pour les salariés au coefficient minimal 600. Cependant, elle indique également que ce le forfait horaire implique que le salarié cadre intéressé bénéficie d’une grande autonomie dans l’organisation de son leur travail et de ses horaires.
La cour retiendra que les dispositions de la convention collective, l’une ayant trait au coefficient et l’autre à l’autonomie doivent être comprises comme imposant en cela deux conditions cumulative à la stipulation d’un tel forfait.
Il n’est pas discuté que Madame [T] [B] bénéficiait d’un coefficient de 716 et donc, la première de ces conditions était bien remplie.
Cependant, LA FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE, aux termes de ses conclusions récapitulatives, ne répond pas à l’argument développé par celle-ci tenant à ce qu’elle ne bénéficiait pas d’une autonomie horaire et d’organisation et et qu’elle était, au contraire, astreinte à l’horaire collectif de travail.
Aucune pièce n’est produite par l’intimée ne justifie d’une liberté horaire et d’organisation de son anciennne salariée.
Il suit de ces motifs que la convention de forfait horaire appliquée à Madame [T] [B], en ce qu’elle ne répondait pas aux conditions exigées par la convention collective et qu’ainsi, elle doit être considérée comme non écrite.
Dès lors, cette dernière est fondée à prétendre en paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a appliqué la clause de forfait horaire et a rejeté, en conséquence, la demande de ce chef.
À ce stade, il sera rappelé que la charge de la preuve de l’exécution d''heures supplémentaires est partagées entre les parties à l’instance.
Il appartient, en premier lieu, à Madame [T] [B] d’apporter des éléments précis quant aux heures de travail revendiquées , afin de permettre, dans un second temps, à son ancien employeur de pouvoir répondre à ses revendications.
Or l’appelante produit en sa pièce numérotée 13 un décompte quotidien de son temps de travail pour la période de novembre 2018 à mars 2020 indiquant pour chaque journée l’heure de son début d’activité et l’heure de sa fin de travail.
Ce décompte, particulièrement précis permet parfaitement à l’employeur de connaître ses revendications horaires et d’y répondre.
Madame [T] [B] a donc ainsi répondu à l’exigence probatoire à sa charge.
En réponse à cette revendication précise, LA FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE , pourtant obligée au recueil du temps de travail effectif de cette salariée ne dépose aucune pièce.
Dans ces conditions, la cour accueillera en son intégralité la demande en paiement de salaire sur heures supplémentaires formées par l’appelante, étant observé que le calcul de la rémunération répondant à sa revendication horaire n’est pas contesté, même à titre subsidiaire.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
Il revient à Madame [T] [B] de démontrer que son ancien employeur a sciemment dissimulé l’exécution d’heures supplémentaires de travail.
Celui-ci a parfaitement pu croire que la clause de forfait horaire était valide et aucune pièce produite aux débats ne permet de démontrer une intention dissimulatrice de celui-ci .
La demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur la contestation bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il sera rappelé qu’un licenciement pour faute grave a une nature disciplinaire.
Or, Madame [T] [B] soutient, à titre principal, qu’au jour de l’engagement des poursuites disciplinaires à son endroit, des faits fautifs évoqués étaient prescrits.
Il n’est pas contesté que ces faits, à les supposer démontrés, auraient été commis plus de deux avant l’introduction de la procédure disciplinaire introduite par la remise de la convocation à entretien préalable.
Toutefois la fondation ARHM rappelle, à bon droit, que le délai de prescription dne court qu’à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits fautifs.
Il revient à l’intimée de démontrer qu’elle n’a eu connaissance des faits fautifs que tardivement et d’apporter des éléments permettant de déterminer la date à laquelle ceux-ci lui ont été révélés, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de deux mois.
Or, la fondation ARHM produit aux débats des témoignages de salariés ayant trait au comportement fautif de l’appelante datés du mois d’août 2020 et notamment des 24 et 27 août 2020.
Il sera retenu quela fondation ARHM a disposé d’éléments étayant le comportement sanctionné de madame [T] [B] à cette dernière date et, ainsi, la procédure introduite le 20 octobre suivant l’a été moins de deux mois après qu’il ait eu connaissance d’éléments mettant en cause l’appelante.
La procédure disciplinaire ne se heurte à aucun écoulement du délai de prescription des faits sanctionnés.
Au fond, Madame [T] [B] dénie les fautes qui lui sont imputées.
Il sera rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La fondation ARHM produit aux débats plusieurs attestations de salariés lui ayant été subordonnés et qui lui prête des comportements inadaptés dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique.
Cependant, ces attestations ne rapportent pas de faits précis matériellement vérifiables ou dont leur auteur aurait été personnellement témoin.
Il est ainsi rapporté que l’appelante aurait eu des conversations téléphoniques avec des collègues hors la présence du salarié en charge du dossier, mais l’auteur de l’attestation indique ne pas avoir été témoin de ces appels.
Pour l’essentiel les autres témoignages font état d’un comportement critiquable global de l’appelante sans évoquer de faits précis identifiables.
Ils ne sont ainsi pas probants.
Dans ces conditions, la cour retiendra que la fondation ARHM est défaillante dans l’administration de la preuve d’une cause réelle de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné celle-ci au paiement d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’une indemnité de préavis outre congés payés et d’une indemnité de licenciement.
La cour, en l’absence de contestation du montant de ces sommes, telles que liquidées par le conseil de prud’hommes, confirmera le jugement en ses condamnations de ces chefs.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Au regard du montant du salaire perçu par Madame [T] [B], de son ancienneté et en l’absence de pièces produites ayant trait à sa situation après la rupture du contrat de travail, la cour lui allouera, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 30 000 euros.
Sur le licenciement vexatoire
aucun élément n’est produit aux débats qui attesterait d’un dommage particulier subi par la salariée du fait des conditions dans lequel est intervenue la rupture du contrat travail.
Sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus avant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire.
Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail
Il revient à Madame [T] [B] de démontrer, tout à la fois, l’existence d’un comportement fautif de son employeur et au surplus la réalité d’un préjudice consécutif à ce tel comportement.
Or, s’agissant du dommage subi, elle ne produit aucun élément autre que des avis de médecins élaborés sur la base de ces seuls dires et qui, dès lors, ne sont pas probants des causes de son mal être..
S’il est acquis qu’elle a pu connaître des épisodes de fragilité psychique, il n’est pas suffisamment démontré que ceux-ci ont été liés à l’exercice de sa profession au sein de la fondation précitée
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans l’étude des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
la fondation ARHM succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité et par application de ces dispositions légales, la fondation ARHM sera condamnée au versement à Madame [T] [B] de la somme de 2000 euros , en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et il y sera ajouté une condamnation au paiement supplémentaire de 500 euros, au titre des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 04 avril 2024 en ce qu’il a débouté Madame [T] [B] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et en ce qu’il a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a condamné la LA FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE ( ARHM) à payer à Madame [T] [B] les sommes suivantes :
2552,75 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 255,28 € au titre des congés payés afférents,
— 26'314,98 €, à titre d’indemnité légale de licenciement,
-31'392',78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3193,28 € au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de celle en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] [B] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
statuant à nouveau, sur les chefs d’infirmation :
CONDAMNE LA FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (fondation ARHM) à payer à Madame [T] [B] la somme de 1520,19€, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 152,02 euro au titre des congés payés afférents
DÉCLARE le licenciement de Madame [T] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
CONDAMNE LA FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (fondation ARHM) à lui payer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (fondation ARHM) à payer Madame [T] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamne la fondation ARHM à payer Madame [T] [B] la somme de 500€ supplémentaires au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
CONDAMNE la LA FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (fondation ARHM) aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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