Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Capitole Finance - Tofinso, son représentant légal en exercice domiicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/666
N° RG 23/00797 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKQ
Jugement (N° 21/001090) rendu le 28 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
SA Capitole Finance -Tofinso pris en la personne de son représentant légal en exercice domiicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune avocat constitué assistée de Me Rémi Scaboro, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 avril 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 16 mai 2019 M. [C] [L] a conclu avec la société CAPITOLE FINANCE un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault [Localité 6] Scenic immatriculé FK 828 XB d’une valeur de 26.294 euros. Ce contrat prévoyait le paiement de 60 loyers de 348,68 euros à compter du 14 juin 2019, un prix de vente final au terme de la location de 11.792, 22 euros soit un montant total de 32.713,62 euros hors assurance et prestation.
Le véhicule a été livré le 14 juin 2019 ainsi qu’il résulte d’un procès verbal de réception.
Le 22 avril 2020, M. [C] [L] a déposé un dossier de surendettement; ce dossier a été déclaré recevable le 27 mai 2020 par la commission de surendettement des particuliers. Un plan de désendettement a été imposé le 30 septembre 2020.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés durant le plan, le loueur a voulu se prévaloir de la caducité de ce plan et de la déchéance du terme du contrat prononcé le 21 mai 2021, aucune régularisation n’étant intervenue après mise en demeure préalable envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2021 d’avoir à payer les loyers échus et impayés sous 8 jours.
Le véhicule a été appréhendé et vendu aux enchères pour la somme de 17.100 euros selon décompte en date du 26 août 2021.
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner en justice M. [C] [L] afin notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 3.531,32 euros au titre de l’arriéré des loyers et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mai 2021 de la lettre de résiliation du 21 mai 2021, constater ou à, défaut ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du débiteur, et de condamner le débiteur à lui payer la somme de 7.316,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mai 2021 de la lettre de résiliation du 21 mai 2021.
Par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
— débouté la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 mai 2019 formée à l’encontre de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
[le nom de cette société ayant été mentionné à raison d’une pure erreur de frappe en lieu et place de celui de M. [C] [L]],
— débouté la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO du surplus de ses prétentions,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2023, la SA CAPITOLE FIANCE – TOFINSO a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO en date du 22 septembre 2023, et tendant à voir:
— réformer ou infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' débouté la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de sa demande en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 mai 2019 formée à l’encontre de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO,
' débouté la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO du surplus de ses prétentions,
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] [Z] [L] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 3.531,32 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mai 2021 de la lettre de résiliation du 23 mai 2021,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat du 16 mai 2019 résilié aux torts exclusifs de M. [C] [Z] [L]; à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 16 mai 2019 aux torts exclusifs de M. [C] [Z] [L],
— condamner M. [C] [Z] [L] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 7.316,24 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 26 mai 2021 de la lettre de résiliation du 23 mai 2021,
— ordonner la compensation de chacun des paiements faits par M. [L] postérieurement à la résiliation du contrat de location avec option d’achat avec les créances les plus anciennes de la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO et ce dans le respect des règles légales en la matière,
En toutes hypothèses, débouter M. [C] [Z] [L] de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 26 mai 2021,
— condamner M. [C] [Z] [L] à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée ce la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M. [C] [Z] [L] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement lorsqu’ils sont en principe à la charge du créancier,
— condamner M. [C] [Z] [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [L] en date du 11 août 2023, et tendant à voir:
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré l’action de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO forclose,
— déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA CAPITIOLE FINANCE-TOFINSO pour cause de forclusion,
— débouter la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de toutes ses demandes compte tenu de la forclusion,
— condamner la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut, fixer à la somme de 1.135,28 euros le reste dû à CAPITOLE FINANCE-TOFINSO au titre des loyers impayés,
— statuer ce que de droit sur les indemnités de résiliation et sur la capitalisation des intérêts,
— débouter la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
L’article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que 'les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Il ressort dans le cas présent de l’historique de compte produit par l’appelante que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 décembre 2019 (pièce n°8 de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO).
Or, l’action de la SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à l’encontre de M. [C] [L] a été introduite par acte d’huissier en date du 7 décembre 2021.
Par suite, l’objectivité commande de constater que son action n’encourt pas la forclusion biennale de l’article R 312-35 du code de la consommation précité.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de sa demande en paiement faute de produire notamment les éléments de nature à permettre de vérifier la recevabilité de sa demande au regard de la forclusion, et statuant à nouveau, de déclarer l’action de la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO recevable comme n’encourant pas la forclusion.
— Sur les sommes dues:
Au cas particulier la cour ne saurait statuer dans le flou, le clair obscur ou l’approximation. Cette juridiction doit en effet se prononcer à partir d’éléments parfaitement objectifs et transparents.
Il convient dès lors d’enjoindre à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de produire à la cause un décompte précis et actualisé de la créance avec tous les postes de ladite créance.
Il convient dès lors dans l’attente de la production de cette pièce de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mixte et partiellement avant dire droit,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de sa demande en paiement faute de produire notamment les éléments de nature à permettre de vérifier la recevabilité de sa demande au regard de la forclusion,
Statuant à nouveau,
— Déclare l’action de la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO recevable comme n’encourant pas la forclusion,
Et avant dire droit,
— Dit qu’il y a lieu d’enjoindre à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de produire dans le délai de 10 JOURS à compter de la date du prononcé du présent arrêt un décompte précis et actualisé de la créance avec tous les postes de ladite créance,
— Renvoie le présent dossier à la mise en état ( 8 octobre 2025),
— Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
— Réserve les dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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