Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 mars 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-123
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZOY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2025 à 12 h 29 par LA CIMADE pour:
M. [H] [G]
né le 12 Juillet 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Mars 2025 à 14 h 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 mars 2025 à 24 h 00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 24 mars 2025 communiqué Me [T])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [G], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M.[D], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
M. [G] [H], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 1999 à [Localité 5] (Algérie), a été interpellé le 21 septembre 2024 par des fonctionnaires de police pour vol en réunion, infraction à la législation des stupéfiants et entrée et séjour irrégulier sur le territoire français.
L’intéressé a été déféré le 23 septembre 2024 devant M. le procureur de la République d’Angers dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel d’Angers l’a condamné six mois d’emprisonnement délictuel pour les faits suivants :
— récidive de vol, faits commis le 21 septembre 2024,
— infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit, faits commis le 21 septembre 2024.
M. [G] [H] a interjeté appel du jugement limité aux dispositions relatives à la peine.
La cour d’appel d’Angers a infirmé le 28 janvier 2025 le jugement prononcé le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Angers :
— elle a confirmé les faits de récidive de vol, faits commis le 21 septembre 2024,
— elle a requalifié les faits de parution en France dans un lieu interdit par les faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, faits commis le 21 septembre 2024,
— elle a condamné M. [G] [H] à trois mois d’emprisonnement délictuel,
— elle a révoqué totalement le sursis simple de six mois, prononcé à son encontre le 1 er septembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers.
L’arrêt correctionnel du 28 janvier 2025 fait mention d’un compte rendu d’incident impliquant M. [G] [H] le 30 septembre 2024 pour violence physique entre détenus.
Le tribunal correctionnel d’Angers a condamné le 1 er septembre 2022 M. [G] [H] à dix-huit mois d’emprisonnement délictuel dont six mois de sursis partiel, à titre de peine principale, à cinq ans d’interdiction du territoire français et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, à titre de peines complémentaires pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, faits commis le 30 août 2022.
M. [G] [H] a été signalé par les forces de sécurité intérieure le 20 janvier 2025 pour des faits d’acte d’intimidation envers un chargé de mission de service public pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa mission.
Il est connu par les autorités judiciaires, les forces de sécurité intérieure et les autorités administratives sous différentes identités :
— [G] [H], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 1999 à [Localité 5] (Algérie),
— [G] [H], de nationalité algérienne, né le 12 juillet 2000 à [Localité 3] (Algérie),
— [K] [N], de nationalité algérienne, né le 2 juillet 1999 à [Localité 5] (Algérie),
— [M] [L], de nationalité algérienne, né 12 juillet 2003 à [Localité 1] (Algérie),
— [K] [N], de nationalité algérienne, né le 2 juillet 1999 à [Localité 5] (Algérie).
En ce qui concerne sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier, que M. [G] [H] déclare dans son audition du 21 septembre 2024 être entré irrégulièrement en France à l’été 2021 et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. Il s’est maintenu sur le territoire français sans droit ni titre.
Les pièces composant le dossier établissent également que l’intéressé a été assigné à résidence le 20 juin 2023 pour une durée de quarante-cinq jours. Il devait se conformer à une obligation de pointage auprès du commissariat de police d'[Localité 2], tous les jours à 09h00 à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. Il n’a pas respecté ses obligations de pointage comme en atteste le procès-verbal de carence établi le 21 juillet 2023 par l’officier de police judiciaire.
Dans son audition du 21 septembre 2024, M. [G] [H] indique être célibataire, sans enfant, et précise ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. Ces derniers propos confirment ces faits relevés le 16 janvier 2023 par l’officier de police judiciaire, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision fixant pays de renvoi. Bien que refusant de formuler ses observations, lorsque monsieur le préfet de Maine-et-Loire l’a informé qu’en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet, il envisageait de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il serait admissible, il a déclaré ne pas vouloir « retourner en Algérie ».
L’intéressé a également rejeté la signature de l’arrêté no 2023-0128 fixant le pays de renvoi édicté le 10 janvier 2023 par M. le préfet de Maine-et-Loire, notifié le 16 janvier 2023, et s’est abstenu de le signer réitérant ses déclarations auprès de l’officier de police judiciaire de ne pas vouloir « retourner en Algérie ».
Le 7 juillet 2023, l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires algériennes qui ont établi que sa réelle identité est [G] [H] né le 12 juillet 1999 à [Localité 5] (Algérie).
M. [G] [H] a été incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 2] du 23 septembre 2024 au 18 mars 2025.
Sa levée d’écrou ayant été arrêtée à la date du 18 mars 2025, M. [G] [H] s’est vu notifier le jour même un arrêté portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de quatre jours, afin de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’arrêté no 2025-0682 portant décision de mise en rétention administrative édicté le 17 mars 2025 a été notifié à l’intéressé le 18 mars 2025 à 09h18.
L’article L.741-8 du CESEDA stipule, sans autre précision, que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Ce texte ne précise pas quel parquet doit être avisé. Il est toutefois admis qu’il s’agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention .
L’officier de police judiciaire a avisé M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers le 18 mars 2025 à 09h32.
Les forces de l’ordre ont été requises le 17 mars 2025 afin qu’il soit conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 18 mars 2025.
M. [G] [H] a été escorté ensuite au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Par ordonnance du 22 mars 2025, le JLD a rejeté la requête de M. [G] [H] dirigée contre la mesure de rétention et a ordonné la prorogation du maintien en rétention de l’intéressé pour un délai maximum de 26 jours.
Par arrêté de monsieur le Préfet du Maine et Loire en date du 18 mars 2025 notifié à M. [H] [G] le 18 mars 2025 à 9h18 son placement en rétention administrative a été prononcé;
Par requête introduite par M. [H] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative le 19 mars 2025 à 11h54 ;
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet du Maine et Loire du 20 mars 2025, reçue le 20 mars 2025 à 17h19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention de M. [H] [G] en application des dispositions des articles L. 741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Par ordonnance du 22 Mars 2025 à 14 h 50, le juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a fait droit à la requête du Préfet.
Monsieur [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance 24 Mars 2025 à 12 h 29 et soutient que :
La Préfecture n’a pas justifié des diligences accomplies
Les perspectives d’éloignement ne sont pas réunies.
La Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
Les services de monsieur le Préfet du Maine et Loire par mémoire adressé à la cour d’appel de Rennes ont demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 25 mars 2025, monsieur [H] [G] était présent assisté d’un interprète ayant préalablement prêté serment et de son avocat qui a développé ses moyens.
MOTIVATION
L’intéressé est en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 mars 2025 à 10h55 et pour une durée de 4 jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA « L’étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » « L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
II résulte de l’article 15 § I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement » ;
L’article 15 §4 de cette même directive dispose " Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » Cette directive est d’application directe en droit français,
Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ;
En l’espèce, monsieur [H] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 18 mars 2025 à l’issue de sa période de détention.
Si monsieur [H] [G] indique disposer d’un hébergement à [Localité 2] chez son frère [B] [G], il convient de rappeler que monsieur [H] [G] s’est soustrait à son obligation de pointage dans le cadre d’une précédente décision d’assignation à résidence, en l’espèce le domicile de son frère [B] [G], décidée en juin 2023.
Il est justifié qu’il ne s’est présenté que deux fois, les 29 et 30 juin 2023, alors qu’il devait s’y soumettre chaque jour de la semaine.
Dès lors, l’examen approfondi de l’adresse indiquée par monsieur [H] [G] n’est pas entachée d 'irrégularité en ce que les modalités d’une précédente assignation à résidence au domicile de la même personne n’avaient pas été respectées par Monsieur [H] [G].
S’agissant des critères d’ordre public, le Préfet du Maine-et-Loire mentionne les différentes mentions figurant au casier judiciaire de Monsieur [G].
Il apparaît que les faits commis par monsieur [H] [G] le 30 août 2022 et pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers le 1 septembre 2022 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, outre notamment l’interdiction du territoire français pendant 5 ans, sont des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Malgré la commission de ces faits graves et de cette peine, monsieur [G] a commis de nouveaux faits en récidive en septembre 2024 qui ont été punis par arrêt de la cour d’appel d’Angers à la peine de 3 mois d’emprisonnement outre la révocation totale du sursis prononcé le septembre 2022.
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public est réelle, actuelle et caractérisée, monsieur [H] [G] faisant fi des condamnations prononcées à son encontre et s’inscrivant dans la délinquance.
Par ailleurs, monsieur [G] a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’ origine lors de son audition par les policiers d'[Localité 2] le 21 septembre 2024, que la procédure suivie par le Préfet du Maine-et-Loire auprès des autorités algériennes a été engagée avec la célérité nécessaire.
Un laisser-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat d’Algérie dès le 5 mars 2025, soit de nombreux jours avant la fin de la détention de monsieur [H] [G], et ce à de nombreuses reprises (les 1 1, 12 et 13 mars 2025).
Le Préfet du Maine-et-Loire a ensuite informé le consulat d’Algérie de l’arrêté de placement en rétention administrative le 18 mars 2025, réitérant sa demande de laisser-passer consulaire le 18 mars et le 19 mars en faisant état d’un routing prévu pour le 4 avril 2025.
Si le contexte diplomatique actuel avec l’Algérie a été indiqué par le conseil de Monsieur [G], rien ne permet de considérer que les démarches réalisées concernant monsieur [G] [H] ne pourront pas aboutir.
C’est dès lors dans ces conditions que le premier juge a fait droit à la requête de monsieur le Préfet du Maine et Loire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2025 concernant monsieur [H] [G],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 25 Mars 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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