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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 21/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/142
N° RG 21/01893 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAE
CJ – CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/25325
J. L. ESTEBE
[G], [D], [R] [F]
C/
[B] [F]
[M], [N], [A] [T] épouse [F]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G], [D], [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M], [N], [A] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DA ET CONCLUSIONS
signifiées à personne le 6/5/2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [F] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant, [M] [T], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 2] 1947 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable (ancien régime légal),
ses enfants, nés de son mariage avec [M] [T] :
[G] [F]
[B] [F].
M. [G] [F] avait reçu de ses parents la somme de 530.000 € hors part successorale, par acte authentique en date du 19 juillet 2010.
Le 29 mars 2016, M. [B] [F] a fait assigner M. [G] [F] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et réduction de la libéralité, puis il a fait intervenir Mme [M] [T] à l’instance.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [G] [F],
— ordonné le partage de la succession de [S] [F],
— désigné Me [E] [U], notaire à [Localité 9], pour y procéder, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— sursis à statuer sur les autres demandes principales dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision, que la Cour d’appel de Toulouse a infirmée par un arrêt en date du 11 juin 2019 aux termes duquel la demande en partage a été déclarée irrecevable.
Le 22 octobre 2019, M. [B] [F] a saisi le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et réduction de la libéralité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande en partage de la succession de [S] [F],
— rejeté les fins de non-recevoir relatives à la demande de réduction,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [O] [H] et à défaut [E] [P], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
rechercher si [G] [F] doit une Indemnité de réduction à la succession de Son père, et dans l’affirmative, en déterminer le montant, compte-tenu notamment de l’emploi de la donation dans l’achat de sa maison située à [Adresse 8],
informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations, donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt
du rapport d’expertise.
Par déclaration électronique en date du 26 avril 2021, M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision, après y avoir été autorisé par ordonnance de référé en date du 21 avril 2021 de M. le premier président de la cour d’appel de Toulouse,
Pour demander d’une part l’annulation, pour excès de pouvoir, du jugement dont appel en ce que le juge a :
— donné pour mission à l’expert de rechercher si M. [G] [F] doit une indemnité de réduction à la succession de son père et, dans l’affirmative, en déterminer le montant compte-tenu notamment de l’emploi de la donation dans l’achat de sa maison située [Adresse 8] à [Localité 7],
— informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations, donner de manière générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonné à M. [B] [F] de consigner 2 500 euros avant le 28 février 2021 à valoir sur rémunération de l’expert selon les modalités habituelles,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la consignation des fonds,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport,
Et d’autre part la réformation du même jugement en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir relatives à la demande de réduction,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [O] [H] et à défaut Mme [E] [C] avec mission de rechercher si M. [G] [F] doit une indemnité de réduction à la succession de son père et, dans l’affirmative, en déterminer le montant compte-tenu notamment de l’emploi de la donation dans l’achat de sa maison située [Adresse 8] à [Localité 7],
— informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
— donner de manière générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonné à M. [B] [F] de consigner 2 500 euros avant le 28 février 2021 à valoir sur rémunération de l’expert selon les modalités habituelles,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la consignation des fonds,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 avril 2021.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 21 septembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse a :
— annulé le jugement en date du 20 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant sur évocation :
— déclaré irrecevable la demande en partage de la succession de M. [S] [F],
— rejeté la demande de désignation d’un notaire,
— rejeté les fins de non recevoir relatives à la demande de réduction,
— déclaré recevable l’action en réduction présentée par M. [B] [F] à l’égard de M. [G] [F],
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité de réduction:
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Mme [O] [H] et à défaut Mme [E] [P], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d 'appel de Toulouse, avec mission de :
convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs doléances et observations,
se faire remettre tous documents utiles à sa mission et entendre tout sachant si nécessaire,
déterminer la valeur initiale et le financement du bien immobilier situé [Adresse 8] appartenant à M. [G] [F],
déterminer la valeur actuelle de ce bien immobilier en l’état du jour de son acquisition,
défini et rappelé les modalités de l’expertise
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2022,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 avril 2022.
M. [G] [F] et M. [B] [F] ont chacun formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Ces pourvois ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 29 octobre 2024, M. [G] [F] demande à la cour :
— de débouter Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter M. [B] [F] de sa demande de voir rejeter la demande d’annulation du jugement,
— de débouter M. [B] [F] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de réduction en l’absence de demande chiffrée,
— de débouter M. [B] [F] sa demande d’homologation du rapport d’expertise,
— de débouter M. [B] [F] sa demande de réduction de la libéralité litigieuse,
— de débouter M. [B] [F] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de réduction d’après la valeur actuelle du bien calculé sur la valeur du bien immobilier estimé à 440 000 €,
— de débouter M. [B] [F] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de réduction,
— débouter M. [B] [F] de ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
— de minorer l’indemnité de réduction et les demandes de M. [B] [F],
En toute hypothèse,
— de débouter M. [B] [F] de ses demandes,
— de condamner M. [B] [F] à payer à M. [G] [F] a somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— de condamner M. [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise et à défaut ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 8 juin 2023, M. [B] [F] demande à la cour :
— de rejeter la demande d’annulation de M.[G] [F] du jugement du 20 janvier 2021 et toutes et ses demandes,
— d’homologuer le rapport d’expertise du 06 avril 2022,
— de dire et juger que le bien immobilier financé entièrement avec les fonds obtenus par la donation est estimé à 440 000 €,
En conséquence :
— de dire et juger que la demande de réduction de libéralité de [B] [F] est recevable,
— de juger que la libéralité en cause ne peut être retenue que jusqu’à concurrence de la quotité disponible,
— de dire et juger que la libéralité consentie à [G] [F] excède la quotité disponible de 150 236 €,
— d’ ordonner, en conséquence, la réduction de la libéralité litigieuse,
— de dire et juger que la somme due par [G] [F] au titre de sa réduction de la libéralité sera, en raison du remploi, calculé sur la valeur du bien immobilier estimé à 440 000 € ,
— de condamner en conséquence [G] [F] à verser à [B] [F] une indemnité de réduction de libéralité calculé sur la valeur du bien immobilier estimé à 440 000 € ,
— de condamner [G] [F] et Mme [T] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de les condamner aux entiers dépens de la présente instance y compris aux frais d’expertise mais aussi aux dépens de la première instance devant le tribunal judiciaire et en ordonner distraction au profit de Me Caillavet Sophie, avocat, sur son affirmation de droit, par application de l’article 699 du CPC. A défaut ordonner l’emploi des dépens en frais de partage.
Mme [M] [T], bien que régulièrement assignée par acte remis en propre, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 19 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
En l’état de l’arrêt partiellement avant dire droit du 21 septembre 2021, le litige porte sur l’indemnité de réduction demandée par M. [B] [F] à M. [G] [F] .
La cour a définitivement déclaré recevable l’action en réduction.
En ordonnant une expertise avant dire droit 'sur le montant de l’indemnité de réduction', elle a jugé que le principe en était fondé. La cour a d’ailleurs déterminé le montant de l’excédent de la donation sur la quotité disponible, c’est à dire le montant qui ne peut plus être imputé.
Reste à déterminer le montant de l’indemnité de réduction, au vu de la valeur actuelle de l’immeuble subrogé dans les fonds dont M. [G] [F] a été gratifié.
La demande en justice doit être chiffrée ou son montant doit être déterminable.
M. [G] [F] demande à la cour de débouter M. [B] [F] de sa demande au motif qu’il ne la chiffre pas.
Dans le dispositif de ses conclusions M. [B] [F] demande :
— de dire que la libéralité consentie à M. [G] [F] excède la quotité disponible de 150.236 €
— de condamner M. [G] [F] à lui verser une indemnité de réduction calculée sur la valeur du bien immobilier estimé à 440.000 €.
Pour calculer le montant d’une indemnité de réduction, il convient de procéder en deux temps :
1- L’application de l’article 922 du code civil afin de déterminer la quotité disponible et l’existence d’un excès : on forme une masse des biens existant du jour du décès, à laquelle les donations entre vifs sont fictivement réunies, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, en tenant compte, s’il y a lieu, de la valeur des biens subrogés. La quotité disponible est calculée sur cette masse.
Est ici précisé que s’agissant d’une donation hors part successorale, elle ne s’impute que sur la quotité disponible en application de l’article 919-2 du code civil.
En l’espèce, la cour a déjà procédé au calcul de la portion qui ne peut être imputée et qui excède la quotité disponible, en la fixant à 150.236 € .
M. [B] [F] accepte cette valeur puisqu’il demande de la retenir au terme de son dispositif.
La cour observe qu’elle suppose de considérer la valeur du bien subrogé au jour de l’ouverture de la succession au même montant qu’au jour de son acquisition.
Le calcul a été opéré par la cour dans son arrêt du 21 septembre 2021, suivant les données suivantes :
Donation du père à M. [G] [F] le 19 juillet 2010 : 530.000 / 2 = 265.000 €
masse de calcul :
— bien existants (étant tenu compte de l’usufruit du conjoint survivant) : 79.292,77 €
— donation avec subrogation: 265.000 €
soit : 344.292,77 €
— Quotité disponible 1/3 : 114.764 €
— portion ne pouvant pas s’imputer sur la QD (265.000 – 114.764) : 150.236,00 €
2- L’application des article 924 et 924-2 du code civil pour le calcul de l’indemnité.
Suivant le premier de ces textes, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, l’indemnisation se fait à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Le second définit les modalités de calcul de l’indemnité de réduction, d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
La demande de M. [B] [F] tendant à fixer une indemnité de réduction calculée sur la valeur du bien immobilier qu’il demande d’estimer à 440.000 € est déterminable quant à son montant, puisque toutes les données de l’opération de réduction sont connues, à savoir :
La somme de 150.236,00 € ne peut pas s’imputer. Le montant de la donation est de 265.000,00 € donc la portion l’excès est de 150.236/265.000 .
Cette fraction se reporte sur la valeur du bien subrogé au jour du partage, que M. [B] [F] demande de retenir à hauteur de 440.000 € , étant précisé que M. [G] [F] a investi 265.000/340.000 dans l’achat de la maison, soit 77,94 %. L’indemnité de réduction, telle que demandée par l’intimé suivant les valeurs qu’il demande de retenir est donc déterminable à hauteur de :
— (150.236/265.000 ) x (77,94% x 440.000) = 194.420,12 €.
Bien que déterminable, le montant de la demande de M. [B] [F] a supposé pour y parvenir des calculs relativement complexes, que la loyauté des débats suppose de soumettre au contradictoire.
Par conséquent, la cour ordonne la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture, afin que M. [G] [F] réponde sur la demande d’indemnité de réduction formée par M. [B] [F] déterminée à hauteur de 194.420,12 € et que M. [B] [F] réponde à nouveau.
Afin de ne pas retarder encore l’issue du litige, l’affaire est renvoyée directement à l’audience du 9 septembre 2025, chacune des parties disposant d’un délai de deux mois pour conclure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 21 septembre 2021,
Constate que la demande d’indemnité de réduction formée par M. [B] [F] est déterminable à hauteur de 194.420,12 €,
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture,
Invite M. [G] [F] et M. [B] [F] à conclure sur le montant de l’indemnité de réduction ainsi déterminé,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du Mardi 9 septembre 2025 à 14H (avec clôture le 26 août 2025).
Dit que M. [G] [F] devra conclure avant le 12 mai 2025 et M. [B] [F] avant le 11 juillet 2025,
Réserve les dépens et les frais.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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