Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2CK
O R D O N N A N C E N° 2025 – 628
du 15 Octobre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [J]
né le 11 Octobre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l’encontre de Monsieur [G] [J],
Vu l’arrêté en date du 13 aout 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le 14 aout 2025 à Monsieur [G] [J], à 14h41,
Vu l’ordonnance du 18 aout 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [J], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Toulouse du 20 aout 2025 confirment la décision du 18 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [J], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 11 octobre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 à 14h19 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [J], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [J] faite le 14 Octobre 2025 à 10h14 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h14 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 octobre 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 octobre 2025 à 18 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h19 ;
Vu les observations de Monsieur [W] [L], représentant de la préfecture des Bouches du Rhone, transmises par courriel le 14 octobre 2025 à 16h31.
Vu les observations de Maitre Imen SAYAH, transmises par courriel le 14 octobre 2025 à 16h31.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 14 Octobre 2025, à 10h14, Monsieur [G] [J] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Octobre 2025 notifiée à 14h19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L.743-23 du CESEDA, en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable, celle-ci peut être rejetée sans convocation préalable des parties.
Dans le cas d’espèce, la déclaration d’appel n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier.
En effet , la déclaration d’appel se borne, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée, à indiquer :« En l’espèce, si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable » ; or, la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA a bien été annexé à la requête préfectorale, et aucune autre pièce utile faisant défaut n’est mentionnée dans l’acte d’appel.
La declaration d’appel se contente par ailleurs de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier s’agissant de l’absence de perspective d’éloignement, en indiquant : « lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable pour des considérations d’ordre juridiques ou autres, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté », ce sans apporter aucun élément relatif aux éléments circonstanciés évoqués par le premier juge dans sa décision, lequel a indiqué d’une part, que sa décision de 3ème prolongation de la rétention ne reposait pas sur les perspectives d’éloignement à bref délai visées à l’article L742-5 du CESEDA, mais sur la menace à l’ordre public, et que, d’autre part, les perspectives d’éloignement existaient en l’absence de réponse négative des autorités consulaires algériennes.
Les observations complémentaires reçues le 14 octobre à 16h31 ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de cet appel.
Il convient, en conséquence, de rejeter la déclaration d’appel, manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel de M.[G] [J] ,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2025 à 13h15
La greffière, La magistrate déléguée,
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