Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01903 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTYA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] N° RG 24/01755
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 19 Juin 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Fiona GIL de la SELARL DONNEVE – GIL – COLOMER AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, a dégagé sa responsabilité le 16/12/25
INTIMEE :
Madame [X] [R]
née le 31 Juillet 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me SALA-PAULO substituant Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026,en audience publique, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 17/03/26, a été prorogée au 31/03/26, les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2023 Mme [X] [R] a donné à bail à M [P] [K] un local d’habitation meublé sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer initial mensuel de 520 € outre 100 € de charges.
Des loyers étant restés impayés, Mme [X] [R] a fait délivrer à M [P] [K] par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 4735,23 euros visant la clause résolutoire prévue au bail, de produire à l’attestation d’assurance contre les risques locatifs avec sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 Mme [X] [R] a fait assigner M [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé pour obtenir que soit constaté le jeu de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a':
Déclaré recevable l’action en référé.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2023 entre Mme [X] [R] et M [P] [K] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 9 septembre 2024.
Ordonné en conséquence à M [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut pour M [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [X] [R] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Débouté Mme [X] [R] de sa demande en suppression des délais d’expulsion.
Débouté M [P] [K] de sa demande de relogement.
Condamné à titre provisionnel M [P] [K] à payer à Mme [X] [R] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clé.
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de loyers et des charges calculés tel que si le contrat s’était poursuivi.
Condamné à titre provisionnel M [P] [K] à payer à Mme [X] [R] la somme de 9064,43 euros au titre des loyers charges et indemnité d’occupation arrêtée aux 22 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamné M [P] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 8 juillet 2024.
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision ils seraient à la charge de M [P] [K].
Condamné M [P] [K] à payer à Mme [X] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de M [P] [K] les émoluments prévus par l’article A 444 -32 du code de commerce..
Par déclaration du 8 avril 2025 M [P] [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions francs demande à la cour de':
Réformer l’ordonnance dont appel.
Et statuant à nouveau.
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X] [R].
Condamner Mme [X] [R] à payer à M [P] [K] 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux de la procédure de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [X] [R] demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamner M [P] [K] à payer la somme de 14'258,86 euros au titre de sa dette locative actualisée au 30 juin 2025.
Condamner M [P] [K] à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [P] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et à rembourser à la requérante tout frais de recouvrement qu’elle serait contrainte de supporter notamment en application des articles A 444-31 du code de commerce relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes
L’article 834 du Code de procédure civile stipule que «' dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’article 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que un mois après en commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire expressément visée par le commandement qui à été signifié à la requête de Mme [X] [R] à M [P] [K].
M [P] [K] n’apporte pas la preuve de l’inhabitabilité des lieux loués seule de nature à justifier après autorisation une suspension du paiement des loyers.
M [P] [K] ne justifie aucunement avoir payé les loyers dus de telle sorte que le commandement est bien resté infructueux.
L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail avec ses conséquences.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M [P] [K] et fixé une indemnité d’occupation.
Mme [X] [R] et M [P] [K] indiquent que celui ci a quitté les lieux dont la reprise a été constatée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025.
Mme [X] [R] indique et justifie que reste due au titre des loyers et indemnités d’occupation à la date de la reprise des lieux la somme de 14'258,86 euros.
Il convient en conséquence de condamner M [P] [K] à payer à Mme [E] [R] une provision de ce montant, sa créance n’étant pas sérieusement contestable.
Il n’appartient pas à la cour de modifier les dispositions législatives et l’article A444-31 du code de commerce
Mme [X] [R] a du pour assurer la défense de ses intérets exposer des frais irrépetibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
M [P] [K] sera condamné à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M [P] [K] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit [P] [K] en son appel.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a':
Déclaré recevable l’action en référé.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2023 entre [X] [R] et [P] [K] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 9 septembre 2024.
Ordonné en conséquence à [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Dit qu’à défaut pour [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [X] [R] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Y ajoutant,
Condamne M [P] [K] à payer à Mme [E] [R] une provision de 14 258,86 € au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation,
Condamne M [P] [K] aux entiers dépens et à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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