Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 déc. 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 10 Septembre 2024
Ordonnance du 10 Décembre 2025
N° RG 24/01919 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMSX
AFFAIRE : [E], [Y] C/ [I]
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
du 10 Décembre 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9] (Afghanistan)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Intimé, demandeur à l’incident
Représenté par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 2001 en SYRIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [G] [Y], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, désigné en tant que mandataire spécial de M. [Z] [E] par ordonnance de mise sous sauvegarde de Justice du Juge des Tutelles d'[Localité 8] du 8 avril 2025
[Adresse 7]
[Localité 5]
Intervenant volontaire, défendeur à l’incident
Représenté par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 12 novembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 10 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné M. [Z] [E] à payer à M.[F] [I] la somme de 20 000 euros à titre de remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023,
— débouté M. [F] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudices financier et moral,
— condamné M. [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [Z] [E] à payer à M. [F] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision est exécutoire de droit.
Suivant déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01919, M. [E] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros à titre de remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2023, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, l’a condamné à payer à M. [I] ma somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [I].
L’appelant a conclu au fond le 6 février 2025 et a fait signifier ses conclusions à M. [E] par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 (déposé à l’étude).
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers du 8 avril 2025, M. [E] a été placé sous sauvegarde de justice, M. [G] [Y] étant désigné en qualité de mandataire spécial de M. [E].
L’intimé a constitué avocat le 9 mai 2025.
Selon conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025, M. [I] a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire [E]/[I] – RG 24/01919, de condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse déposées le 15 septembre 2025, M. [E] et M. [Y], intervenant volontaire en qualité de mandataire spécial de M. [E], ont sollicité du conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, qu’il déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’il dise M. [E] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle en arrêt de l’exécution provisoire, au besoin, qu’il se fasse communiquer le dossier du juge des tutelles de M. [E] référence RG 25 / A / 00246 n° Portalis DBY2, qu’il prononce l’arrêt de l’exécution provisoire en l’attente de la décision définitive à intervenir au fond, qu’il condamne M. [I] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il condamne M. [I] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé préalablement que le dossier déposé devant la cour doit comprendre les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif et qu’il revient au juge, tenu de veiller au respect du principe du contradictoire, de veiller à la régularité de la communication des pièces. Les pièces, non régulièrement communiquées et non mentionnées dans le bordereau récapitulatif, ne peuvent être prises en considération.
sur la demande reconventionnelle en arrêt de l’exécution provisoire,
En vertu des articles 514-3 et 523 du code de procédure civile, la demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire, en cas d’appel, doit être portée devant le premier président statuant en référé.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ce chef de demande présentée par M. [E].
sur la demande de radiation,
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civil, ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire en son dispositif.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, il est constant que le jugement dont appel a été signifié à M. [E] par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024.
Au soutien de sa demande de radiation, M. [I] fait valoir que, M. [E] dont la condamnation s’élève à la somme globale de 21 500 euros, ne s’est pas acquitté des causes du jugement entrepris, ce que l’appelant ne conteste pas. L’intimée constate que M. [E] n’a pas formé de demande de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas ici, l’appelant ayant signifié ses conclusions à l’intimé non constitué alors par acte du 10 février 2025.
Il est rappelé que l’article 524 du code de procédure civile n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise qui doit s’entendre de façon stricte, n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Il ne s’agit donc pas de difficultés à régler rapidement et en une seule fois les sommes qui font l’objet de l’exécution provisoire ou à en obtenir la restitution dans les mêmes conditions.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
La condition liée à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie quand celui s’opposant à la radiation ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un prêt.
Les conséquences manifestement excessives comme l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
Pour s’opposer à la radiation de son appel, M. [E] développe des arguments de contestation de sa condamnation au fond, réfutant le principe et le montant de la créance alléguée par M. [I].
Mais au préalable, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les motifs du jugement et les condamnations prononcées à l’encontre d’une partie, comme les chances de réformation de la décision de première instance.
M. [E] estime établir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, qu’il ne peut séquestrer une somme sur un compte ouvert à la CARPA, se prévalant de son placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du 8 avril 2025, des préconisations de curatelle renforcée, de l’ouverture récente d’un compte de gestion géré par M. [Y], et aussi de sa situation concernant le logement, l’emploi, et les charges principales qu’il indique exposer.
Il appartient au magistrat chargé de la mise en état d’apprécier si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement au regard seulement de sa situation financière et patrimoniale.
M. [E], né en 2001 en Syrie, bénéficiaire de la protection subsidiaire selon certificat administratif de l’OFPRA du 27 octobre 2017, dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2034.
Si au vu des pièces produites, l’appelant justifie de son hébergement au domicile de ses parents eux-mêmes locataires, en revanche, il ne produit aucune pièce relative à ses ressources, alors qu’il déclare lui-même avoir suivi une formation professionnelle en filière mécanique et effectuer actuellement des missions d’intérim. Aucun élément ni justificatif n’est fourni quant à la nature et à l’étendue de ses revenus possibles au titre de salaires. De même s’il allègue un certain nombre de charges liées à sa participation aux frais alimentaires du foyer de ses parents, à un véhicule accidenté (prêt, assurance), à une dette envers son père et à des frais de gestion du mandataire, il n’en justifie aucunement des principes ou des montants.
Les seules pièces communiquées par l’appelant et par son mandataire spécial, intervenant volontaire, sont insuffisantes pour permettre à la cour d’apprécier réellement et de manière exhaustive la situation financière de M. [E], et ainsi une éventuelle impossibilité d’exécuter même partiellement la décision dont appel.
La circonstance établie que M.[E] est placé sous une mesure de protection judiciaire temporaire avec désignation d’un mandataire spécial pour l’assister, depuis une ordonnance du 8 avril 2025 et donc que ses ressources et ses biens sont depuis lors gérés par le mandataire spécial, ne suffit pas à conclure à une impossibilité d’exécution du jugement de sa part. Il n’est établi aucun trouble qui justifierait une impossibilité d’exécuter le jugement, étant de surcroît souligné que la condamnation est pécuniaire et qu’un des chefs de missions du mandataire spécial est, au besoin, d’ouvrir un compte de fonctionnement et un compte de liquidés au nom de M. [E].
Il n’apparaît pas utile de ce point de vue de prévoir une communication du dossier du juge des tutelles, laquelle ne saurait pallier la carence probatoire de l’appelant.
M. [E] considère prouver que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il invoque un risque de non-restitution par M. [I] de la somme perçue en cas d’infirmation de la décision dont appel.Il affirme qu’il est à craindre que toute somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire soit immédiatement dépensée par l’intimé aux fins d’investissement dans des 'petits commerces’ ou destinée au paiement de dettes. Il indique que l’intimé a mis sur pied un petit commerce d’achat à bas prix de produits vestimentaires souvent de marques contrefaites pour les revendre à [Localité 8] dans le cercle de ses relations.
Néanmoins, le risque de non restitution des fonds par le créancier doit être prouvé et ne peut reposer sur de simples craintes ou allégations.
Or, ce n’est que par voie d’affirmations que M. [E], sur lequel pèse pourtant la charge probatoire, soutient qu’en cas d’exécution et d’infirmation de la décision de première instance, M. [I], majeur, ne pourrait pas restituer les sommes versées. L’argument tiré d’un risque de non restitution des sommes de la part de l’intimé en cas d’infirmation du jugement querellé ne repose sur aucun élément probant.
En outre en ne produisant aucun élément sur sa propre situation économique, M. [E] ne permet pas au magistrat de la mise en état d’apprécier l’importance que représente le quantum des condamnations à exécuter au regard de ses ressources et patrimoine éventuels, de sorte qu’il échoue à démontrer que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
L’appelant qui ne justifie d’aucun effort de paiement, qui s’est abstenu d’effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement, n’a pas davantage proposé un échéancier à l’intimé.
En définitive donc, à défaut pour M. [E] de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où M. [E] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification d’une exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile, étant rappelé que cette disposition n’exige pas une exécution intégrale mais une exécution révélatrice d’une volonté non équivoque de déférer à la décision critiquée.
sur les demandes accessoires,
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [E] à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera également condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de M. [Z] [E] en arrêt de l’exécution provisoire,
— disons n’y avoir lieu à communication du dossier de M. [Z] [E] auprès du juge des tutelles,
— ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
— disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— condamnons M. [Z] [E] aux dépens du présent incident,
— condamnons M. [Z] [E] à payer à M. [F] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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