Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE au capital de 6.585.350.218 euros immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre
N° RG 25/00711 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MS7P
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DECOMBARD & [Localité 6]
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00911)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 28 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 21 février 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me NUNES, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A. LA BANQUE POSTALE au capital de 6.585.350.218 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 421 100 645, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Philippe GOSSET, substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 04 juillet 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons entendu examiné l’incident,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble qui a :
— déclaré forclose l’action en paiement formée par M. [M] [U] à l’encontre de la société La Banque Postale au titre des opérations de paiement antérieures au 4 janvier 2022,
— débouté M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive,
— dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
Vu l’appel interjeté le 21 février 2025 par M. [M] [U] à l’encontre de cette ordonnance,
Vu les conclusions d’incident remises le 16 avril 2025 par la société Banque Postale qui demande de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] [U] selon déclaration du 21 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
— condamner M. [M] [U] à verser à la société Banque Postale la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle fait valoir que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance et qu’en conséquence, l’appel est irrecevable.
Vu les conclusions d’incident remises le 16 juin 2025 par M. [M] [U] qui demande de :
— rejeter les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
— juger l’appel de M. [M] [U] recevable et bien fondé,
— débouter la société Banque Postale de ses demandes et prétentions,
Il considère que son appel est totalement recevable.
Motifs de la décision :
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au présent litige, dispose :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’en déduit que ce n’est que lorsqu’il a été mis fin à l’instance en raison de l’irrecevabilité retenue que la décision est susceptible d’appel puisque dans cette hypothèse, l’exercice d’une voie de recours s’impose, aucune instance ne perdurant.
Or, en l’espèce, si l’ordonnance du 28 janvier 2025 a déclaré forclose l’action en paiement formée par M. [M] [U] à l’encontre de la société La Banque Postale au titre des opérations de paiement antérieures au 4 janvier 2022, elle laisse subsister l’action pour les opérations postérieures au 4 janvier 2022 et a d’ailleurs renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 pour conclusions au fond de la défenderesse.
Cette ordonnance n’a donc pas mis fin à l’instance qui subsiste pour une partie du litige.
En conséquence, l’appel immédiat de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de la mise en état est irrecevable.
M. [M] [U] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [M] [U] selon déclaration du 21 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
Condamnons M. [M] [U] aux dépens d’appel.
Déboutons la société Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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