Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 23/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Interiale, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 15 ] [ Localité 12 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/01/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/01380 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BP
Jugement (N° 20/01106) rendu le 09 Mars 2023 par le TJ de [Localité 15]
APPELANT
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1974
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Joséphine Quandalle-Bernard,avocat au barreau de Lille constituée aux lieu et place de Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille substituée par Me Cynthia Cochon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substituée par Me Jennifer Leger, avocat au barreau de Lille,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 17 mai 2023 à personne habilitée
Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Mutuelle Interiale
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 15.5.23 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 8 mars 2015, M. [M] [A], alors âgé de 40 ans, a été victime d’un accident de parachutisme au cours duquel, en voulant escalader un mur, il a effectué une chute de 2,5 mètres ayant occasionné une fracture déplacée de l’os malaire gauche et un pneumo-médiastin.
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 17] du 8 au 11 mars 2015, un scanner a mis en évidence, de manière fortuite, un nodule pulmonaire lobaire inférieur gauche de 19 millimètres.
Un bilan d’extension du nodule suspect a alors été réalisé avec réalisation d’un scanner thoracique, d’un TEP scan et d’une broscopie bronchique.
Le docteur [B] [F], pneumologue, a présenté le cas de M. [A] en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) au centre hospitalier de [Localité 16] le 23 avril 2015. A l’issue de cette réunion, une suspicion de cancer broncho-pulmonaire a été retenue et une chirurgie à visée anapathologique décidée.
M. [A] a ainsi subi, le 21 mai 2015, à l’hôpital privé de [Localité 14], une thoracotomie postéro-latérale gauche avec résection d’une symphyse pleurale inférieure gauche, réalisée sous anesthésie générale par le docteur [I] [X].
Le docteur [D] [K] a réalisé, au cours de l’intervention, l’examen anatomopathologique de l’échantillon prélevé et conclu au caractère malin de la lésion en faveur d’un carcinome non à petites cellules, de sorte que le docteur [X] a complété son geste opératoire d’une lobectomie inferieure gauche avec curage ganglionnaire.
Néanmoins, l’examen anatomopathologique définitif réalisé par le docteur [O] [R] et dont les résultats ont été délivrés par le laboratoire Pathologie Nord Unilabs le 12 juin 2015, a finalement conclu à l’absence de malignité de tous les prélèvements opératoires et à la présence de lésions inflammatoires spécifiques sans caractère suspect, évoquant une pathologie tuberculeuse.
M. [A] a ensuite revu en consultation le docteur [F] le 24 juin 2015 qui éliminait le diagnostic de cancer bronchique pour retenir celui de tuberculose, et instituait un traitement antituberculeux, pour six mois.
Par actes des 22 et 23 mai et 2 juin 2017, M. [A] a fait assigner en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Lille les centres hospitaliers de Tourcoing et Roubaix, les docteurs [X] et [K], l’hôpital privé la Louvière et la société Pathologie Nord Unilabs.
Par ordonnance du 27 juin 2017, une expertise médicale était ordonnée et confiée au docteur [U] [C], pneumologue. Ce dernier sollicitait l’avis du docteur [W], anatomopathologiste, en qualité de sapiteur.
Le rapport définitif a été déposé le 31 août 2018, retenant la responsabilité de 1'hôpital de [Localité 17], de l’hôpital de [Localité 16] ainsi que du Docteur [K] à hauteur d’un tiers chacun.
L’expert a conclu d’une part qu’une biopsie transthoracique aurait dû être privilégiée en première intention, car elle aurait permis d’éviter une chirurgie lourde et d’obtenir un diagnostic rapide et fiable, et d’autre part, que le docteur [K] avait commis une erreur de diagnostic lors de l’examen extemporané anatomopathologique, ayant conduit à l’ablation inutile du lobe inférieur gauche.
Par actes du 16 janvier et 10 février 2020, M. [M] [A] a fait assigner M. [D] [K] et la CPAM de [Localité 15]-[Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant d’un accident médical fautif.
Par actes du 16 et 19 juillet 2021, M. [A] a également mis en cause la mutuelle Intériale et l’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE).
Les instances ont été jointes.
La requête formée par M. [A] à l’encontre des centres hospitaliers de Roubaix et Tourcoing a été rejetée par le tribunal administratif de Lille le 4 novembre 2022, puis par la cour administrative d’appel par arrêt du 9 avril 2024.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- constaté que la CPAM de [Localité 15]-[Localité 12] ne formule aucune demande au titre de ses débours ;
2- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative ;
3- dit que M. [K] est responsable à hauteur d’un tiers du dommage subi par M. [A] du fait de l’erreur de diagnostic intervenue lors de l’examen extemporané anatomopathologique effectué au cours de l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015 ;
4- condamné M. [K] à verser à M. [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l’erreur de diagnostic survenue le 21 mai 2015 :
a) 1 697,70 euros au titre des frais divers,
b) 2 666,67 euros au titre de l’incidence professionnelle,
c) 396,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
d) 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
e) 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
f) 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
g) 833,33 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
h) 3 300 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5- dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà perçues ;
6- débouté M. [A] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du besoin en assistance tierce-personne permanente ;
7- débouté l’AJE de l’intégralité de ses demandes ;
8- condamné M. [K] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
9- condamné M. [K] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
10- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
11- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [A] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif du jugement numérotés 4 a), b) et f), 6 et 11 ci-dessus.
Par conclusions d’incident en date du 13 décembre 2024, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité des conclusions susvisées de l’AJE.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par l’Agent judiciaire de l’Etat en sa qualité d’intimé à l’appel formé le 20 mars 2023 par M. [M] [A], et condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident et à verser à M. [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, M. [A], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer et/ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2023 sur les points dont appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 mars 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— fixer les préjudices dont appel ainsi que suit :
o 82 036,36 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 43 850,53 euros au titre des frais divers,
o 748,55 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 20 350,25 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
o 125 397,96 euros au titre de la tierce personne permanente.
— condamner le docteur [D] [K] à lui payer la somme de108 128,88 euros ;
— condamner le docteur [D] [K] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au paiement effectif et que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts puis sur le capital ;
— débouter le docteur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner le docteur [D] [K] aux entiers dépens, et, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2. Par conclusions notifiées le 26 août 2025, M. [K], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— dire et juger M. [A] mal fondé en son appel,
Par suite,
>> confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il est responsable à hauteur d’un tiers du dommage subi par M. [M] [A] du fait de l’erreur au diagnostic intervenue lors de l’examen extemporané anatomopathologique effectué au cours de l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015 ;
— débouter M. [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel;
— condamner M. [M] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens d’appel ;
— recevoir son appel incident et le dire bien fondé ;
>> réformer le jugement en ce qu’il a :
« – dit que M. [K] est responsable à hauteur d’un tiers du dommage subi par M. [A] du fait de l’erreur de diagnostic intervenue lors de l’examen extemporané anatomopathologique effectué au cours de l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015 ;
— condamné M. [K] à verser à M. [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l’erreur de diagnostic survenue le 21 mai 2015 :
' 1 697,70 euros au titre des frais divers,
' 2 666,67 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 396,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
'5 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 833,33 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 3 300 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné M. [K] à payer à M. [A] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il ne conteste pas sa responsabilité dans le préjudice subi par M. [A] ;
— dire et juger qu’il est responsable tout au plus, à hauteur d’un tiers, d’une perte de chance de 90% pour M. [A] d’éviter les préjudices subis ;
En conséquence,
— liquider le préjudice de M. [A] comme suit, après application du taux de perte de chance de 90% et du taux de responsabilité d’un tiers :
— Aide humaine avant consolidation : 1 127,25 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 337,87 euros ;
— Souffrances endurées : 4 500 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— Incidence professionnelle : 2 400 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 3 840 euros
— Préjudice esthétique permanent : 600 euros ;
— débouter M. [A] du reste de ses demandes.
Bien que régulièrement intimées, la CPAM de [Localité 15]-[Localité 12] et la mutuelle Interiale n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il est de principe que toute personne ayant concouru, par sa faute, à la réalisation d’un dommage est tenue d’en réparer l’intégralité des conséquences, à charge pour lui, le cas échéant, d’exercer un recours contributif à l’égard des éventuels co-responsables.
Alors d’une part, que devant les premiers juges, M. [A] sollicitait que le docteur [K] soit condamné à la réparation intégrale de son préjudice, à charge pour lui de se retourner contre les personnes publiques responsables, et à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie de son action à l’encontre des centres hospitaliers de [Localité 16] et de [Localité 17], et d’autre part, que par arrêt du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de [Localité 12] a rejeté la requête de M. [A] à l’encontre des centres hospitaliers, ce dernier n’a pas formé appel du chef du jugement ayant retenu la responsabilité du docteur [K] à hauteur d’un tiers du dommage subi du fait de l’erreur de diagnostic intervenue lors de l’examen extemporané anatomopathologique effectué au cours de l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015, et sollicite la condamnation du docteur [K] à lui payer un tiers du montant de ses préjudices comme l’ont fait les premiers juges.
Le docteur [K] ne conteste pas sa responsabilité à hauteur d’un tiers, mais soutient que le préjudice en lien de causalité avec sa faute est constitué d’une perte de chance de 90% d’éviter la lobectomie.
Sur la nature du préjudice
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute commise, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance, qui doit être évaluée en mesurant l’ampleur de la chance perdue et non en appréciant la nature ou la gravité de la faute.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute commise n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
A l’inverse, aucun taux de perte de chance n’est appliqué et la réparation doit par conséquent s’évaluer à hauteur du préjudice final, dans l’hypothèse où la victime établit qu’aucun aléa n’aurait affecté tant le principe que l’étendue de son préjudice, si la faute commise n’était pas survenue.
En l’espèce, la faute retenue à l’encontre du docteur [K] est l’erreur de diagnostic commise en indiquant au docteur [X], lors de la thoracotomie exploratoire du 21 mai 2015, l’existence d’un carcinome non à petites cellules, lésion tumorale maligne, ce qui a conduit le chirurgien à pratiquer immédiatement une lobectomie du poumon gauche et un curage ganglionnaire, alors que l’examen définitif de ces prélèvements au laboratoire conclut à une tuberculose pulmonaire active et à l’absence de malignité de tous les prélèvements opératoires.
Le sapiteur spécialisé en anatomie pathologique indique que les prélèvements effectués lors de l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015 ne présentaient aucun signe histologique de malignité, ce qui aurait dû conduire le pathologiste, en raison de la difficulté d’interprétation et du doute diagnostique en découlant, à ne pas donner de réponse définitive lors de cet examen extemporané et à indiquer que la nature infectieuse ou tumorale ne pourrait être confirmée qu’après étude bactériologique (inclusion en paraffine et mise en culture).
L’expert retient une erreur de diagnostic certaine ayant conduit à une lobectomie inférieure gauche inutile.
Sans l’erreur de diagnostic extemporané, M. [A] n’aurait pas subi la lobectomie au cours de l’intervention du 21 mai 2015.
L’aléa est inexistant et c’est bien l’intégralité du préjudice qui doit donc être indemnisé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [A]
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er mars 2016, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties. Cette date correspond à l’arrêt de la prescription du traitement antalgique.
A cette date, M. [A] était âgé de 41 ans.
Il convient de liquider le préjudice subi par M. [A] conformément au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [A] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 396,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [K] propose une indemnisation sur la base d’un taux de 25 euros par jour, avec application d’un taux de responsabilité d’un tiers et du taux de perte de chance de 90%, soit 337,87 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total lors de l’hospitalisation du 20 au 26 mai 2015 ;
— partiel à hauteur de 25% du 27 mai au 1er août 2015 ;
— partiel à hauteur de 10% du 2 août 2015 au 1er mars 2016, date de la consolidation.
Sur une base journalière de 27 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale compte tenu de l’importance des séquelles subies, ce préjudice est évalué comme suit :
— 7 jours x 27 euros = 189 euros
— 67 jours x 0,525x 27 euros = 425,25 euros
— 213 jours x 0,10 x 27 euros = 575,10 euros
Total = 1 189,35 euros
Soit une somme de 396,45 euros après application du taux de responsabilité d’un tiers.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
M. [A] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 5 000 euros, tandis que M. [K] propose une somme de 4 500 euros, pour tenir compte du taux de perte de chance de 90 %.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7 prenant en considération l’intervention subie, les séances de kinésithérapie respiratoire et pour l’épaule gauche, les douleurs de neuropathies pariétales et l’incidence psychologique, et les parties s’accordent pour fixer ce préjudice à 15 000 euros.
Ainsi que retenu précédemment, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 90 %.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [A] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 500 euros, M. [K] propose une indemnisation sur la base de 1 000 euros, soit 300 euros à sa charge.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7, précisant tenir compte de la période des soins et de la cicatrisation de la cicatrice de thoracotomie pendant quatre semaines.
Compte tenu des constatations de l’expert et de la durée de la période de consolidation, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [A] sollicite que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 82 036,36 euros, soit 27 245,45 euros à la charge du docteur [K], sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % appliquée à une indemnité journalière de 27 euros capitalisée sur son espérance de vie.
Il soutient que l’expert judiciaire n’a pas pris en en compte les souffrances endurées après la consolidation ni la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, et que le taux de 8% retenu est un minimum qui doit être majoré compte tenu des séquelles respiratoires, des séquelles psychologiques, et des séquelles douloureuses de thoracotomie relevées par son médecin-conseil le docteur [L] qui retient, après application de la règle de Balthazar, un taux global de DFP de 40 %, du rapport du docteur [G], psychiatre, concluant à un taux de 10 % pour le seul aspect psychiatrique du DFP, et du compte-rendu du 30 novembre 2020 du docteur [T], expert pneumologue agréé auprès de la fonction publique retenant que l’infirmité causée par la lobectomie est de 30%.
M. [K] propose de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 800 euros avant application de sa part de responsabilité, sur la base du taux de 8% retenu par l’expert et d’une valeur de point de 1 600 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison du ressenti psychologique d’un organe enlevé sans raison réelle, de la perte d’endurance, des gênes scapulaires gauches et des dorsalgies.
Le rapport du docteur [L], chirurgien qualifié en orthopédie-traumatologie et diplômé en évaluation du préjudice corporel, a été établi le 10 décembre 2015 et fixe une date de consolidation au 5 juin 2016.
Il fait état de séquelles douloureuses de thoracotomie très présentes, gênantes dans les activités de la vie courante et dans celles de la vie professionnelles, qu’il évalue à 5 % , de séquelles psychologiques restant très présentes, « suffisamment prégnantes pour justifier une expertise médicale administrative dans le cadre de l’activité professionnelle, 10 % » et de troubles dyspnéiques respiratoires, pour lesquels « on se situe à l’intersection des items (dyspnée à la marche normale à plat : 15 à 30 % ; dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme) faisant ressortir un taux de 30 % ».
Le docteur [G] a établi son rapport à la suite d’un examen du 17 novembre 2016, et relève qu’au jour de cet examen, « on retrouve des éléments constitutifs d’un état de stress post-traumatique, des affects dépressifs qui infiltrent toute sa vie quotidienne et qui sont alimentés par les séquelles de l’intervention chirurgicale et par un douloureux sentiment de fracture existentielle et de déplétion narcissique. Ces différents éléments sont imputables au fait traumatique. ('). Le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 10 % ».
L’examen de M. [A] par l’expert judiciaire et la réunion d’expertise ont eu lieu le 16 mai 2018, à distance de la date de consolidation et des rapports des docteurs [L] et [G] qui ont été portés à sa connaissance et qu’il a repris dans son rapport.
A la date du 16 mai 2018, les doléances de M. [A] résident dans des douleurs musculaires thoraciques, dorsales et des scapulalgies gauches, une perte de souffle au repos et à l’effort, une perte d’endurance, une diminution de la force de l’épaule gauche pour certains mouvements, et l’indication qu’il n’a pas fait le deuil d’un organe retiré inutilement.
Il est mentionné qu’il ne prend aucun traitement depuis août 2015 en dehors du Laroxyl poursuivi pendant six mois, période d’analgésie recommandée pour éteindre l’hypersensibilité de la corne postérieure de la moelle.
L’examen clinique révèle une cicatrice de thoracotomie gauche hypoesthésie, une très légère limitation de l’épaule gauche et la reviviscence d’un organe sacrifié inutilement.
L’examen de l’épaule gauche retrouve des ampliations symétriques en dehors de la rétropulsion de l’épaule gauche amputée d’une dizaine de degrés.
La saturation en oxygène percutanée est mesurée à 98%, ce qui correspond à la normale.
Le rapport d’expertise reprend les conclusions du compte-rendu des explorations fonctionnelles respiratoires du 14 décembre 2015 mentionnant :
— capacité vitale maximale : 105% des valeurs théoriques,
— capacité pulmonaire totale : 98% des valeurs théoriques
— volume expiratoire maximal par seconde : 109% des valeurs théoriques
— rapport VEMS/CV max : 103 des valeurs théoriques.
Il ne relève aucune anormalité dans l’évaluation des fonctions respiratoires du patient.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que le taux de 8% retenu par l’expert appréhende toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent : séquelles physiologiques de la victime, souffrances quotidiennes après consolidation, atteinte à la qualité de la vie subie par la victime.
A réception du pré-rapport, M. [A] n’a formulé aucun dire s’agissant de l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire.
Le compte-rendu du docteur [T], établi après examen réalisé le 30 novembre 2020 qui conclut que « la lobectomie inférieure gauche est responsable d’une indemnité à 30% (sic) » tout en relevant que le patient « a peu ou pas de gêne au quotidien en dehors de quelques algies résiduelles » et qu’il se plaint de ne plus pouvoir pratiquer les sports qu’il aimait (parachutisme, plongée sous-marine), ne suffit pas à remettre en cause la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent à 8%.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (41 ans), l’indemnisation de ce préjudice a été exactement évaluée à la somme de 15 000 euros par les premiers juges, soit 5 000 euros à la charge de M. [K].
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [A] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 833,33 euros (2 500 euros/3), M. [K] propose une indemnisation sur la base de 2 000 euros, soit 600 euros à sa charge.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 1,5/7, mentionnant :
— une cicatrice de thoracotomie curviligne mesurant 21,5 cm démarrant sur la ligne médio-axillaire gauche, de bonne qualité, à peine visible,
— une cicatrice de drain, au niveau de la ligne médio-axillaire de 2 x 2,5 cm,
— une autre cicatrice de drain sous mamelonnaire gauche, de 1,5 x 1 cm, à la limite de la visibilité.
Au vu des constatations de l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent a exactement évalué à la somme de 2 500 euros, soit 833,33 euros à la charge du docteur [K].
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
M. [A] demande à la confirmation du jugement lui ayant alloué à ce titre la somme de 3 300 euros.
M. [K] conclut au rejet de cette demande, au motif qu’il n’est justifié que de la pratique antérieure du parachutisme et que l’impossibilité de pratiquer cette activité n’est pas en lien avec l’erreur de diagnostic mais avec la pathologie pulmonaire dont est atteint M. [A].
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement :
— l’escalade : en raison des séquelles scapulalgiques gauches de thoracotomie,
— le parachutisme, cette activité étant contre-indiquée en cas de lobectomie.
Si l’exercice d’une activité d’escalade avant la lobectomie n’est démontré par aucune pièce, il est justifié de la pratique antérieure régulière du parachutisme par M. [A], qui était licencié de la Fédération française de parachutisme et participait à des compétitions. C’est d’ailleurs dans le cadre de l’exercice de cette activité que le nodule pulmonaire ayant donné lieu à la lobectomie a été détecté.
L’expert judiciaire impute expressément l’impossibilité de poursuivre cette activité sportive à la lobectomie, et aucune pièce ne permet d’établir qu’elle serait en lien avec la tuberculose ou toute autre pathologie pulmonaire contractée par M. [A].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [A] la somme de 3 300 euros à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [A] sollicite l’allocation d’une somme de 2 375,66 euros (7 126,98 euros /3), sur la base d’un taux horaire de 22,73 euros correspondant au coût horaire d’une aide-ménagère, ainsi qu’il résulte de la facture de 85,25 euros qu’il verse aux débats et dont il demande le remboursement avec application du coefficient d’érosion monétaire.
M. [K] demande que le taux horaire soit fixé à la somme maximale de 15 euros, rappelant que l’aide a été fournie par la mère de la victime. Il offre de verser la somme de 1 127,25 euros après application d’un taux de responsabilité d'1/3 et de perte de chance de 90%.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert note que M. [A] a été aidé par sa mère pour sa toilette, les courses, la gestion administrative pendant quatre à cinq mois et « qu’il affirme avoir utilisé une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine pendant cinq mois ».
Il retient un besoin en aide humaine à hauteur de :
— 1h30 par jour du 27 mai au 1er août 2015 ;
— 5 heures par semaine du 2 août 2015 au 1er mars 2016, date de la consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, M. [K] est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros, incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour.
Ce poste de préjudice est donc évalué comme suit :
— 67 jours x 1,5 h x 20 € = 2 010 euros
— 213 jours/7 x 5 h x 20 € = 3 042,86 euros
M. [A] affirme avoir fait appel à une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine pendant cinq mois et réclame le remboursement de cette dépense en sus du besoin évalué par l’expert ; pour autant, il ne fournit qu’une seule facture datée du 31 juillet 2015 d’un montant de 85,25 euros TTC correspondant à une prestation d’aide à domicile « confort -ménage/repassage » pour une durée de 3,57 heures.
Au regard de l’acte de chirurgie lourde subi par M. [A] le 21 mai 2015, la nécessité d’une aide au titre du ménage et du repassage ne saurait être valablement remise en cause.
La cour étant tenue d’évaluer les préjudices à la date de sa décision, il convient d’actualiser l’indemnisation pour tenir compte de l’inflation monétaire, dès lors que la victime le demande après application du coefficient d’érosion monétaire applicable aux cessions intervenant en 2024 ainsi que demandé par M. [A] (1,194 pour l’année 2015), il sera retenu une somme de 101,79 euros à ce titre.
Le besoin supplémentaire n’étant objectivé par aucune pièce, M. [A] sera débouté du surplus de sa demande.
Le besoin en tierce personne temporaire est évalué à 5 154,65 euros.
Il sera donc alloué la somme de 1 718,22 euros à ce titre.
Sur les frais d’assistance à expertise
M. [A] réclame à ce titre le paiement de la somme de 808,21 euros (soit 2 424,63 euros/3), après application du coefficient d’érosion monétaire sur les sommes retenues par les premiers juges au titre des frais de médecin-conseil.
M. [K] ne formule aucune proposition, ni aucune observation s’agissant de cette demande.
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire, non contestés dans leur principe et leur quantum, sont justifiés par les trois factures produites par M. [A] auxquelles il convient d’appliquer le coefficient d’érosion monétaire applicable aux cessions intervenant en 2024 ainsi que demandé par M. [A] :
— expertise privée du 10 décembre 2015 du docteur [L] : 585 euros x 1,194 = 698,49 euros ;
— rapport d’assistance du 17 novembre 2016 du docteur [G], psychiatre : 600 euros x 1,192 = 715,20 euros ;
— honoraires du docteur [L] pour l’assistance à l’expertise du 16 mai 2018 : 870 euros x 1,162 = 1.010,94 euros
Soit un total de 2 424,63 euros.
Il est donc alloué à M. [A] la somme de 808,21 euros au titre de l’assistance à expertise.
Sur les frais de logement
M. [A] soutient qu’en raison de la baisse de ses revenus directement imputable à la lobectomie, il a été contraint de vendre son bien immobilier le 31 octobre 2016 et de prendre un logement en location.
Il réclame la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 10 000 euros, sur la base d’un préjudice qu’il évalue à 30 000 euros, détaillé comme suit : perte de revenus à hauteur de 1 000 euros pendant les 18 mois de congé maladie non imputable à la tuberculose à compter du 3 février 2016, soit 18 000 euros, et frais d’honoraires de l’agence immobilière pour 12 000 euros pour la vente de son bien.
M. [K] soutient que la réalité de ce préjudice et de son lien de causalité avec le dommage n’est pas établie, et que M. [A] tente en réalité de réclamer des pertes de gains professionnels.
La cour considère que le préjudice allégué est un préjudice purement matériel qui ne relève pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac ; et qu’il sera en conséquence traité en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
Cette demande sera étudiée ci-après.
Il sera donc alloué à M. [A] la somme de 2 526,43 euros au titre des frais divers.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 697,70 euros à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels actuelle
M. [A] réclame une indemnité de 249,52 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle (748,55 euros/3) subie du 3 février 2016 au 1er mars 2016, date de la consolidation, et après actualisation selon le coefficient d’érosion monétaire.
Il expose avoir été placé en congé de longue durée non imputable au service pour 18 mois à compter du 3 février 2016.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté M. [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, soutenant que l’arrêt pour longue maladie n’est pas en lien avec la lobectomie mais avec la tuberculose.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Avant l’intervention litigieuse, M. [A] exerçait la profession de gardien de la paix, employé au commissariat central de [Localité 16] depuis le 1er mars 2006.
Si M. [A] a affirmé lors de la réunion d’expertise qu’il était en congé longue durée jusqu’en août 2018 pour tuberculose (p.29 du rapport), il indique désormais que le congé pour maladie professionnelle (tuberculose) a pris fin le 2 février 2016, et qu’il était ensuite placé en congé maladie en raison des suites de la lobectomie.
Il produit un arrêté du 3 avril 2017 mentionnant qu’il est placé en congé de longue durée imputable au service du 12 mars 2015 au 2 février 2016 inclus, et à compter du 3 février 2016, en congé de longue durée non imputable au service.
L’expert indique qu’à partir de son hospitalisation à la clinique de [Localité 14], en raison de l’imputabilité des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, M. [A] était dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle du 20 mai 2015 au 1er mars 2016.
La perte de revenus subie entre le 3 février 2016 et le 1er mars 2016 est donc imputable à la lobectomie.
Sur la base d’un revenu de référence de 2 280,57 euros, M. [A] aurait dû percevoir la somme de 2 123,29 euros pour la période du 3 février 2016 au 1er mars 2016, date de la consolidation.
Il a perçu sur cette période une somme de 1 210,13 euros ainsi qu’il résulte de son bulletin de paie de février 2016.
La différence s’élève à 1 070,44 euros.
M. [A] procède à un calcul sur la base d’une moyenne de ses revenus de 2016 pour objectiver une perte de revenus d’un montant de 627,98 euros sur la période du 3 février 2016 au 1er mars 2016, soit 748,55 euros après application du coefficient de revalorisation monétaire de 2016.
C’est donc une somme de 748,55 euros qui sera retenue au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 3 février 2016 au 1er mars 2016, soit 249,52 à la charge de M. [K].
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuelle.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels future
M. [A] demande l’allocation de la somme de 6 783,42 euros calculée sur une perte de gains professionnels d’un montant de 20 350,25 euros, exposant n’avoir repris le travail qu’en août 2018.
Il soutient que ses pertes de revenus sont liées à la lobectomie.
M. [K] conclut à la confirmation du chef du jugement ayant rejeté cette demande, faisant valoir que l’imputabilité entre la lobectomie et l’arrêt de travail de M. [A] n’est pas démontrée.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futures résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il est établi que M. [A] a été placé en congé longue durée non imputable au service à compter du 3 février 2016 pour une durée de 18 mois, selon l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord du 3 avril 2017 versé aux débats.
Selon arrêté du 11 juillet 2018, M. [A] a été déclaré apte à la reprise d’un emploi sédentaire de bureau.
L’expert ne retient pas de pertes de gains imputables à la lobectomie postérieures à la date de consolidation.
M. [A] prétend que l’imputabilité à la lobectomie de la période de congé longue durée postérieure à la date de consolidation est démontrée par le fait qu’il était jusqu’au 2 février 2016 en congé longue durée en raison de la tuberculose, jugé imputable au service par l’administration, et que « le seul changement qui survient est une autre affection de longue durée, à savoir la seule qu’il puisse avoir, celle liée à la récupération postérieure à la lobectomie, dont l’administration estime qu’elle n’est pas à l’origine ».
M. [A] ne peut cependant induire de la cessation de sa prise en charge par l’administration au titre d’une maladie professionnelle que son congé se rattache nécessairement aux séquelles de la lobectomie.
En outre, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir l’imputabilité de son arrêt de travail post consolidation à la lobectomie réalisée le 21 mai 2015.
Dans son compte-rendu d’examen du 2 mars 2016, le docteur [E], médecin spécialiste en pneumologie, mentionne un tableau initial de dépression, et indique que d’un point de vue strictement respiratoire, il n’y a pas de contre-indication à la reprise de son activité professionnelle, mais qu’il semble persister un état de dépression réactionnel notamment à la lobectomie inférieure gauche.
Le docteur [G], psychiatre, lorsqu’il examine M. [A] le 17 novembre 2016, relève des éléments constitutifs d’un état de stress post-traumatique, des affects dépressifs qui infiltrent toute sa vie quotidienne et qui sont alimentés par les séquelles de l’intervention chirurgicale et par un douloureux sentiment de fracture existentielle et de déplétion narcissique, éléments qu’il déclare imputables au fait traumatique.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas d’établir que cet état de stress et de dépression soit de nature à l’empêcher de travailler.
Le rapport du docteur [T] susvisé ne permet pas plus de démontrer l’imputabilité de l’arrêt de travail du 1er mars 2016 à septembre 2018 à la lobectomie.
M. [A] ne démontre pas avoir subi une perte de gains professionnels future en lien avec la lobectomie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels future.
— Sur l’incidence professionnelle
M. [A] sollicite l’allocation de la somme de 16 666.67 euros au titre de l’incidence professionnelle sur la base d’un préjudice évalué à 50 000 euros, en se prévalant d’une fatigabilité et d’une pénibilité accrues au travail et d’une perte de droits à la retraite.
Il expose que l’expert judiciaire a conclu à une pénibilité au travail, que la MDPH a retenu que la station debout était pénible, ce qui l’empêche d’effectuer des missions « sur le terrain » et que le docteur [T], expert auprès de la fonction publique et pneumologue, indique que l’infirmité causée par la lobectomie est de 30%.
Il précise qu’il a repris le travail depuis le mois de septembre 2018, avec des restrictions.
Il ajoute que les trois années d’arrêt maladie longue durée lui ont fait perdre 669 points de retraite, et évoque une perte d’opportunité d’évolution professionnelle et un retard dans son avancement.
Il souligne qu’il ne peut plus participer, au sein de l’équipe Nord de parachutisme de la police française, aux compétitions nationales et inter-police, engendrant une limitation de sa visibilité sur le marché du travail et pour les recruteurs des services de police présents à ces évènements.
M. [K] propose de retenir la somme de 8 000 euros comme l’ont fait les premiers juges, et offre de payer la somme de 2 400 euros en tenant compte de sa part de responsabilité d’un tiers et du taux de perte de chance de 90%.
Il soutient qu’il n’existe aucune impossibilité d’exercer la profession de fonctionnaire de police, mais une simple pénibilité, et rappelle que M. [A] a des antécédents importants (tabagisme, grande consommation de stupéfiants depuis l’âge de 20 ans) et qu’il était déjà en arrêt maladie avant la lobectomie en raison d’une dépression majeure, de sorte que l’état antérieur explique en partie l’incidence professionnelle alléguée.
Il relève qu’en tout état de cause, la lecture des fiches de paie produites permet de constater que M. [A] a repris son emploi antérieur de gardien de la paix, au même échelon, et qu’il n’a donc subi ni aménagement de poste, ni reclassement et n’a pas été contraint de se réorienter.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
En l’espèce, l’état antérieur de M. [A] était connu de l’expert judiciaire, qui a uniquement pris en considération les séquelles liées à la lobectomie pour retenir une pénibilité à poursuivre son métier en qualité de fonctionnaire de la police judiciaire nationale en raison des gênes de thoracotomie résiduelles, et de la gêne respiratoire à un effort important.
Le courrier de la MDPH du Nord du 14 mars 2016 concerne l’attribution d’une carte de priorité en raison de la station debout reconnue comme pénible, du 10 mars 2016 au 31 mars 2018.
Il n’est pas justifié d’un renouvellement au-delà de cette date, et ni le rapport d’expertise ni les autres pièces médicales versées aux débats ne retiennent une pénibilité liée à la station debout.
Avant l’intervention litigieuse, M. [A] exerçait la profession de gardien de la paix, employé au commissariat central de [Localité 16] depuis le 1er mars 2006.
Le certificat d’aptitude établi le 8 octobre 2018 par le docteur [V], médecin inspecteur régional de la police mentionne une aptitude restreinte, avec arme, sans arrestation avec usage de la force et sans opération de maintien de l’ordre, pendant une année.
M. [A] indique sans être contredit qu’il était enquêteur à la sûreté de [Localité 16] depuis mars 2006 jusqu’en 2018, et travaillait au service des atteintes aux biens (cambriolages et trafic de véhicules) depuis 15 ans, qu’il a repris au quart de [Localité 15] durant un an à compter de septembre 2018 jusqu’à septembre 2019, sans présence sur le terrain et ni sur la voie publique, s’occupant des placements de gardes à vue, et qu’il a ensuite pris un poste d’enquêteur à la brigade mobile de recherche zonale où il travaille sur les réseaux de traites des êtres humains.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre l’arrêt de maladie longue durée subi par M. [A] après le 1er mars 2016 et la lobectomie. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu aucun lien entre la faute de M. [K] et la perte de points de retraite.
L’ensemble de ces éléments démontre que le fait dommageable a eu pour M. [A] une incidence professionnelle certaine dans la mesure où la nature de ses séquelles induit une fatigabilité et une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 41 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 8 000 euros répond à la réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie par M. [A] sans qu’il n’en retire ni pertes ni profits.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
M. [A] sollicite que son besoin en tierce personne permanente soit évalué à 125 397,96 euros, dont 20 815,69 euros pour la période échue, et 104 582 euros pour l’avenir, sur la base de deux heures par semaine, soit 41 799,32 euros à la charge de M. [K].
Il soutient que l’expert a retenu un besoin en aide humaine avant la consolidation, et que sa situation n’a guère évolué, de sorte que c’est de manière erronée que l’expert n’a pas retenu un tel besoin après le 1er mars 2016, alors que son médecin conseil a conclu à la nécessité d’une aide à raison de 2 heures par semaine pour les courses et les travaux lourds, et que l’expert judiciaire a retenu l’existence de douleurs persistantes.
M. [K] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, l’expert n’ayant pas retenu de besoin en aide humaine après consolidation.
Sur ce,
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
La consolidation a été fixée à la date de l’arrêt de la prescription du traitement antalgique, et le docteur [L] a lui-même réduit le besoin en tierce personne à compter de la consolidation, de sorte que M. [A] ne peut valablement soutenir que sa situation n’a pas évolué entre la période ante consolidation et la période post-consolidation.
Le docteur [L], médecin conseil de M. [A], a évalué le besoin en tierce personne permanente sur la base d’un examen de M. [A] effectué le 10 décembre 2015, soit plus de deux mois avant la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, et près de six mois avant la date de consolidation retenue par le docteur [L] lui-même (5 juin 2016).
Ce rapport a été communiqué à l’expert judiciaire qui, après l’avoir analysé, et avoir examiné et interrogé M. [A], ne retient aucun besoin en aide humaine après la consolidation.
Aucun dire n’a été formulé par le conseil de M. [A] sur ce point.
Les gênes scapulaires gauches et les dorsalgies persistantes relevées par l’expert ne justifient pas un besoin en aide humaine, et le rapport du docteur [L] ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Sur les frais de logement
M. [A] soutient avoir été contraint de vendre son bien immobilier en octobre 2016 et de prendre en logement en location en raison de la baisse de ses revenus directement imputable à la lobectomie.
Il réclame la condamnation du docteur [K] à lui payer 10 000 euros, sur la base d’un préjudice qu’il évalue à 30 000 euros, détaillé comme suit : perte de revenus à hauteur de 1 000 euros pendant les 18 mois de congé maladie non imputable à la tuberculose à compter du 3 février 2016, soit 18 000 euros, et frais d’honoraires de l’agence immobilière pour 12 000 euros pour la vente de son bien.
La demande relative à la perte de revenus correspond en réalité à la perte de gains professionnels qui a déjà été traitée comme telle.
Il n’est pas démontré que la perte de revenus postérieure au 1er mars 2016 soit en lien avec l’erreur de diagnostic reprochée à M. [K].
La perte de revenus pour la période du 3 février 2016 au 1er mars 2016 imputable à M. [K] à hauteur de 249,52 euros n’est pas à elle seule suffisante pour établir la nécessité de vendre le logement.
Les demandes formées au titre du préjudice matériel lié à la nécessité de vendre le logement seront donc rejetées.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, l’arrêt ayant infirmé le jugement en majorant l’indemnisation, il y a toutefois lieu de déroger au principe selon lequel les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de sa date de mise à disposition. En effet, la cour a confirmé pour l’essentiel tant le principe que l’évaluation des chefs de préjudice invoqués par la victime. Dans ces conditions, alors que la victime subit un appel ayant conduit à une telle large confirmation des condamnations antérieurement prononcées, la perte du bénéfice des intérêts sur la période entre le jugement de première instance et la date du présent arrêt constitue une conséquence excessive à son égard.
Il en résulte que les intérêts au taux légal courent d’une part à compter de la date du jugement critiqué sur les indemnités ayant été purement et simplement confirmées par la cour et d’autre part à compter du présent arrêt sur celles prononcées par la cour.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner M. [K] aux entiers dépens d’appel, et à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, excepté celles ayant :
— condamné M. [K] à verser à M. [A] la somme de 1 697,70 euros au titre des frais divers ;
— débouté M. [A] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne M. [D] [K] à payer à M. [M] [A] :
o 2 526,43 euros au titre des frais divers,
o 249,52 au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
Dit que les intérêts au taux légal courent d’une part à compter de la date du jugement critiqué sur les indemnités ayant été purement et simplement confirmées par la cour et d’autre part à compter du présent arrêt sur celles prononcées par la cour ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [D] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [K] à payer à M. [M] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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