Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2M4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 646
du 24 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [D]
né le 08 Juillet 1990 à [Localité 11] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [X] [D],
Vu l’arrêté en date du 18 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [X] [D], à 15h10,
Vu l’ordonnance du 22 Octobre 2025 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [D] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 21 OCTOBRE 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 Octobre 2025 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 JOURS jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [X] [D] faite le 23 Octobre 2025 à 11H59 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11H59 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 OCTOBRE 2025 à 16H27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 OCTOBRE 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations de Maître Sandra VINCENT conseil de Monsieur [X] [D] transmises contradictoirement par courriel le 23 octobre 2025 à 17h20
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Octobre 2025, à 11H59, Monsieur [X] [D] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Octobre 2025 notifiée à 14H25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel n’apparaît pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, elle développe plusieurs moyens stéréotypés tel que l’absence du registre actualisé qui est au dossier.
S’agissant des garanties de représentation et de l’assignation à résidence, la déclaration d’appel se borne à affirmer que « le Magistrat du siège commet là une erreur d’appréciation de ma situation » et que « le Magistrat du siège aurait dû privilégier une mesure d’assignation à résidence, et a donc entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation », sans exposer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les motifs retenus par le premier juge pour écarter l’assignation à résidence seraient juridiquement erronés alors que cette décision a été particulièrement motivée. La déclaration d’appel se contente d’invoquer de manière générale la possibilité d’être hébergé chez un oncle sans démontrer en quoi l’analyse concrète effectuée par le premier juge serait critiquable alors même que le premier juge a pris soin d’indiquer que l’intéressé titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle révèle de la mention « travailleur saisonnier – voir autorisation annexe », ne s’est pas conformé aux modalités de validité de son titre de séjour au titre de l’article L. 421-34 du code de l’entrée CESEDA. En outre il a déclaré, lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue, être domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], sur son lieu de travail, ou il reconnaît par ailleurs travailler sans être déclaré. Un tel domicile, dont il n’apporte aucun justificatif par ailleurs, ne révèle pas les caractéristiques d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs il produit au soutien de sa requête une attestation d’hébergement établie par M. [U] [Z] au [Adresse 4] à [Localité 8]. Il n’avait jamais fait état de cette adresse au cours de la procédure. Aussi cette seule attestation d’hébergement ne saurait établir qu’il dispose d’une résidence fixe et stable sur le territoire national. En conséquence il n’a pas de garanties de représentation suffisantes.
La déclaration d’appel se limite à reproduire des extraits de décisions d’autres juridictions portant sur des situations différentes, sans établir de critique personnalisée de l’ordonnance entreprise.
Elle ne contient ainsi aucune critique circonstanciée et personnalisée de l’ordonnance déférée, se contentant de développements théoriques et généraux qui auraient pu s’appliquer à n’importe quel dossier de rétention administrative dans lequel un étranger sollicite une assignation à résidence.
Une telle déclaration d’appel, qui ne formule aucune critique réelle et concrète de la décision du premier juge, ne peut être considérée comme motivée au sens des dispositions précitées.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut de moyens véritablement opérants présentés en appel critiquant l’ordonnance entreprise, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS l’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2025 à 09h20
Le greffier, Le magistrat délégué,
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