Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07925 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIB
Nom du ressortissant :
[L] [M] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M] [D]
né le 12 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
non comparant représenté par Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [M] [D] le 04 janvier 2024.
Par décision en date du 02 octobre 2025 notifiée le 02 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 octobre 2025.
Par requête en date du 03 octobre 2025, [L] [M] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 03 Octobre 2025, reçue le 04 Octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 05 octobre 2025 à 11 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrativerégulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 06 octobre 2025 à 10 heures 19, [L] [M] [D] a relevé appel de cette ordonnance faisant valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en raison d’une insuffisance de motivation et un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025 à 10 heures 30.
[L] [M] [D] n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour.
Le conseil de [L] [M] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [M] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Le conseil de [L] [M] [D] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé dès lors qu’il omet de prendre en compte les problèmes de santé de l’intéressé dont il avait pourtant connaissance.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— M. [F] a un passeport algérien valide ainsi qu’une reconnaissance SCCOPOL en date du 08 août 2023, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires,
— Il n’a pas mis a exécution l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée dès le 23 septembre 2022 et se maintient en toute connaissance de cause sur le territoire en situation irrégulière,
— Il a fait l’objet de plusieurs mesures portant assignation à résidence notifiées en 2023 et 2024,
— Les procès-verbaux des services de police aux frontières établissent la carence de l’intéressé aux obligations de pointage,
— Il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi domicile fixe dès lors qu’il n’apporte aucun justificatif quant à l’adresse qu’il déclare située au [Adresse 2],
— M. [D] est défavorablement connu des services de police à quatre reprises et a été écroué le 4 février 2023 dans le cadre d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol aggravé par deux circonstances,
— M. [D] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel de laquelle il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention bien que l’intéressé ait déclaré avoir de gros problèmes de hanche nécessitant des injections tous les quinze jours, avoir de l’arthrose et des rhumatismes,
La simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfecture a fait état tant de la situation individuelle que personnelle de [L] [M] [D].
Comme l’a retenu le premier juge, l’autorité administrative a évalué la situation de vulnérabilité de l’intéressé au regard des éléments qu’elle avait en sa possession. L’absence de prise en considération d’éléments mis en avant pour la première fois dans la requête en contestation de l’arrêté de placement ne saurait être reprochée à l’autorité administrative et ce alors même qu’ils ne sont pas davantage justifiés en cause d’appel.
Il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée et du défaut d’examen de sa vulnérabilité est infondé.
En conséquence, confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [M] [D].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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