Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 5 novembre 2024, N° f23/00041;23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 27 Mai 2025
N° RG 24/01858 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIZZ
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montluçon, décision attaquée en date du 05 novembre 2024, enregistrée sous le n° f 23/00041
ENTRE
Mme [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET
S.A.S. BAYA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 23/00041) rendu contradictoirement en date du 5 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— dit que le jugement d’homologation du 6 février 2007 est respecté dans son intégralité ;
— dit que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas caractérisés ;
— débouté Madame [O] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
— débouté Madame [O] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [O] [Z] à verser à la SAS BAYA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [O] [Z] de toutes ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [O] [Z] aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2024, Madame [O] [Z] (avocat : Maître Fabrice-Emmanuel HEAS du barreau de MONTLUCON) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SAS BAYA.
Le 20 décembre 2024, Maître Sandra MAGNAUDEIX, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts la SAS BAYA.
Le 14 avril 2025, par message électronique, la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 5 mai 2025, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue vu l’absence de notification de conclusions par l’appelante dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Les avocats des parties n’ont pas présenté d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue en application de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIF
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024), sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel. Il en est de même s’agissant du délai de trois mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’ancien article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [O] [Z], appelante, devait notifier ses conclusions d’appel, à la cour ainsi qu’à l’avocat de l’intimée, au plus tard le vendredi 28 février 2025 à minuit, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure concernant l’appelante ni d’une demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc constatée.
Madame [O] [Z] sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à condamner l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 28 novembre 2024 par Madame [O] [Z] à l’encontre du jugement (RG 23/00041) rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de MONTLUCON ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 24/01858) et le dessaisissement de la cour ;
— Disons que Madame [O] [Z] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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