Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 déc. 2024, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n°690, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00690 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOFJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03732
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11/09/1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site Avron
non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [G] [Z] reçue le 9 décembre 2024 à 14h24 aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2024 ordonnannt la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu le désistement total du recours reçu par lettre du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 10h18,
A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil représentant M. [Z] a confirmé le désistement de son client avec lequel elle a pu s’entretenir. Le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
En l’espèce, M. [Z] s’est désisté par lettre reçue en début d’audience. Par suite, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction d’appel qu’il avait saisie le 9 décembre précédent.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel de M. [G] [Z],
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 12 DÉCEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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