Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 24/11184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2024, N° 22/03585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER [ P ] [ D ] & BALINI, Compagnie d'assurance MAF c/ S.A.R.L. DOLCE VITA, S.A.S., S.A.S. OTEIS, SOCIETE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, Société S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 239
Rôle N° RG 24/11184
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVNE
Compagnie d’assurance MAF
S.A.S. ATELIER [P] [D] & BALINI
C/
[I] [U]
S.A.S. OTEIS
S.A.R.L. DOLCE VITA
SOCIETE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Compagnie d’assurance SMABTP*
Société S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Joseph MAGNAN
— Me Sandra JUSTON
— Me Françoise BOULAN
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 22 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03585.
APPELANTES
Compagnie d’assurances MAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marie-capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Morgane TANGUY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATELIER [P] [D] & BALINI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat plaidant au barreau de BASTIA
INTIMÉS
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 1] ITALIE
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frank FARHANA de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OTEIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et
Me Paul SEMIDEI de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS ' SEMIDEI ' HABART-MELKI ' BARDON ' SEGOND ' DESM URE ' BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A.R.L. DOLCE VITA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Patrice VAILLANT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SOCIETE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5] ITALIE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frank FARHANA de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°775.684.764, prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société S.A. SMA SA au capital de 12 000 000,00 euros, immatriculée au regist
re du commerce et des sociétés de [Localité 11] sous le numéro 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Dolce Vita a acquis le 5 juin 2008 au prix de 500.000,00 euros une propriété de 4 hectares avec accès privé à la mer sur le territoire de la commune de [Localité 13] (Corse du sud) afin d’y faire édifier un important complexe immobilier d’habitation.
Sont notamment intervenus au stade de la conception :
— Monsieur [I] [U], architecte italien, assuré par la société Unipolsai Assicurazioni spa,
— la société Atelier [P] [D] (SAS [P]-[D] dans ses dernières conclusions), assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF),
— le BET OER, désormais société Oteis, assurée par la SMA SA.
Se plaignant de divers manquements graves à l’encontre des maîtres d''uvre, en particulier d’une erreur sur le permis de construire qui a porté sur une superficie de 5.668 m2 SHON, soit une diminution de 20% par rapport à l’estimation de la surface SHON de 7.300 m2 de surface habitable sur laquelle la maîtrise d''uvre se serait engagée, la société dolce Vita a obtenu, par ordonnance de référé en date du 17 mai 2017, d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission a été complétée par ordonnance de référé du 21 mars 2018 et étendue aux assureurs par ordonnance de référé du 11 septembre 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] était déposé le 27 juillet 2020.
Par actes du 07 juin 2021, la société Dolce Vita a assigné les intervenants de l’opération de construction devant le tribunal de commerce de Nice qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice par jugement en date du 12 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 04 octobre 2023, la société Dolce Vita a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice d’un incident afin d’obtenir principalement le paiement d’une provision.
Par ordonnance de mise en état en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état a, notamment, constaté l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la SASU Oteis, prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP, condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme provisionnelle de 355.878 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre du préjudice financier causé par la discordance entre la surface prévue dans les plans du projet de construction et la surface déclarée dans la demande de permis de construire, dit que les franchises et les plafonds de la garantie dommages matériels et immatériels non consécutifs souscrite par la SAS [P]-[D] dans le cadre de la police d’assurance n°256191/U/21 auprès de la Mutuelle des architectes français sont applicables à cette condamnation, condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l’incident, rejeté les autres demandes formulées par les parties.
>Procédure d’appel RG n°24/11184 :
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 septembre 2024, la SAS [P]-[D] a interjeté appel de cette ordonnance et a intimé la SASU Oteis, la SARL Dolce Vita, la MAF, Monsieur [I] [U], la société Unipolsai assicurazionï SPA, la SMABTP, la SA SMA.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/11184.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 14 mai 2025 et fixé la clôture au 07 avril 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 (RG 24/11184 et 24/11525), la SAS [P]-[D] sollicite de la cour d’appel de :
Infirmer l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 22 Août 2024 (RG n° 22/03585) en ce qu’elle a :
Constaté l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la SASU Oteis ;
Prononcé la mise hors de cause de la société SMABTP ;
Condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme provisionnelle de 355.878 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre du préjudice financier causé par la discordance entre la surface prévue dans les plans du projet de construction et la surface déclarée dans la demande de permis de construire ;
Dit que les franchises et les plafonds de la garantie dommages matériels, et immatériels non consécutifs souscrite par la SAS [P]-[D] dans le cadre de la police d’assurance n°256191/U/21 auprès de la Mutuelle des architectes français sont applicables à cette condamnation ;
Condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l’incident ;
Rejeté les autres demandes formulées par les parties : Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2024 à 9 heures et invité les parties à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date ;
Débouté la SAS [P]-[D] de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
A titre principal au débouté de la société Dolce Vita de ses prétentions.
A titre subsidiaire : condamner in solidum la société Unipolsai Assicurazioni, la société Oteis, la SMABTP, SMA SA, et M. [U], agissant à titre personnel et en tant que représentant de la société Work System, à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations.
En tout état de cause : condamner de la société Dolce Vita à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
AU PRINCIPAL :
Débouter la SARL Dolce Vita de ses prétentions au regard des contestations sérieuses émises.
SUBSIDIAIREMENT :
Condamner in solidum Unipolsai Assicurazioni, BET OER devenu BET Oteis, SMABTP, SMA et Monsieur [I] [U], agissant à titre personnel et en qualité de représentant de WORK SYSTEM SRL, à garantir la SAS [P] [D] de toutes éventuelles condamnations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la SARL Dolce Vita à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société [P]-[D] reproche au juge de la mise en état d’avoir fait droit à la demande de provision malgré l’existence de contestations sérieuses, en premier lieu relatives à l’expertise judiciaire en ce que le libellé de la mission confiée à l’expert judiciaire tendant à « déterminer en quoi la différence substantielle de mesures existant entre la surface contractuellement prévue de 7.300 m2 SHON et la surface sollicitée par le cabinet B et C (i.e : Atelier BaranessE + [D]) dans la demande de permis de construire, qui est de 5.668 m2 SHON » avait nécessairement engendrer une mauvaise approche du dossier puisqu’elle ne serait lié par aucun document contractuel faisant état d’un SHON de 7.300 m2, que les opérations d’expertise se sont déroulées dans des conditions exécrables, dans le non-respect du principe du contradictoire (le rapport d’un sapiteur ayant été communiqué tardivement aux parties), que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux arguments techniques faisant ainsi encourir un risque de nullité du rapport. Elle fait ensuite valoir que le contrat d’architecte mentionne une « surface à construire » de 7.300 m2 et non sur une surface SHON de 7.300 m2 qu’aucun document contractuel ne prévoit.
La société [P] [D] reproche ensuite au juge de la mise de s’être prononcé sur le défaut d’information et de conseil malgré cette difficulté et alors que la société Dolce Vita savait que la commune de [Localité 12] imposait une surface SHON de 5.668 m2. Elle fait valoir que la surface des plans et du permis de construire est également sujette à interprétation et conteste le fait qu’une surface de 6.900 m2 y soit prévue.
La société Baranes [D] invoque ensuite l’absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices financiers de la société Dolce Vita qui aurait pris la décision de ne pas réaliser le programme dans son intégralité alors qu’elle disposait d’un permis de construire définitif et qu’elle a fait le choix de faire édifier trois bâtiments sur 20 afin d’éviter la caducité du permis de construire, dans l’objectif de revendre le terrain avec le permis de construire.
La société Baranes [D] sollicite la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs, à savoir Monsieur [U] qui a aussi participé à la conception des bâtiments et à la définition des surfaces, et la société Oteis dont le contrat portait sur une mission « documents graphiques justifiant les solutions techniques retenues ».
Selon des conclusions en réponse n°2 valant appel incident (RG n°24/11184), la MAF sollicite de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice le 22 août 2024 (RG n° 22/03585) en ce qu’elle a :
Condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme provisionnelle de 355.878,00 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre du préjudice financier causé par la discordance entre la surface prévue dans les plans du projet de construction et la surface déclarée dans la demande de permis de construire,
Condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
Condamné in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l’incident,
Débouté la MAF de ses demandes et notamment celles tendant à :
A titre principal, au débouté de la société Dolce Vita de ses prétentions,
A titre subsidiaire : condamner in solidum les sociétés Unipolsai Assicurazioni, BET OER devenu BET Oteis, SMABTP et Monsieur [I] [U], agissant à titre personnel et en qualité de représentant de la société Work System SRL, à relever et garantir la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause : condamner la société Dolce Vita à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER la SARL Dolce Vita de sa demande de provision à l’encontre de la MAF dès lors qu’il existe des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
LIMITER le montant du préjudice direct de la société Dolce Vita et l’évaluer à de plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum les sociétés Unipolsai Assicurazioni, BET OER devenu BET Oteis, la SMA et Monsieur [I] [U], agissant à titre personnel et en qualité de représentant de la société WORK SYSTEM SRL, à relever et garantir la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
REJETER toute demande de garantie formée à l’encontre de la MAF,
DECLARER la MAF bien fondée à solliciter l’application de la franchise et du plafond de garantie de 500.000,00 € au titre des dommages matériels et immatériels, conformément aux conditions générales et particulières de la police, opposables à toute partie,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL Dolce Vita à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL Dolce Vita aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan,
REJETER les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la MAF au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La MAF expose qu’entre la date de délivrance du permis de construire en 2012 et la fin de l’année 2015, la société Dolce Vita s’est volontairement abstenue de mettre en 'uvre l’opération de construction, qu’elle a finalement fait intervenir une entreprise de terrassement afin de maintenir la validité du permis de construire car elle désirait en réalité vendre le programme en l’état. Elle ajoute qu’un avenant aux contrats de maîtrise d''uvre a été régularisé pour la construction de trois maisons et des études complémentaires pour un projet de vingt maisons pour un coût total de 15.000.000 euros hors taxe, que le contrat de maîtrise d''uvre de son assuré, la société [P] [D], a été résilié le 1er décembre 2016 et qu’un autre contrat de maîtrise d''uvre a été conclu le 13 décembre 2016 avec la société 3F Conception pour la réalisation de trois blocs (E-I-M). La MAF explique, en outre, que son assuré avait préconisé le dépôt d’un permis de construire modificatif mais que cette préconisation n’a pas été suivie.
La MAF reproche au juge de la mise en état d’avoir accordé une provision à la société Dolce Vita malgré les contestations sérieuses s’opposant à sa demande. A ce titre, elle invoque les mêmes critiques relatives aux opérations d’expertise que celles invoquées par la société Baranes [D] dans ses dernières conclusions. Elle reproche ainsi à l’expert judiciaire un manque de conscience, d’objectivité et d’impartialité, et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
La MAF soutient qu’aucune obligation contractuelle relative à une surface à construire était mise à la charge de son assuré, la société [P] [D], qu’aucun document contractuel faisait référence à une SHON de 7.300 m2, que le chiffre de 7.300 m2 mentionné dans le contrat d’architecte n’était qu’une estimation de surface et que la demande de provision de la société Dolce Vita était exclusivement fondée sur le rapport d’expertise judiciaire.
La MAF soutient ensuite qu’il n’y avait pas davantage d’engagement de sa part sur une surface de 6.842 m2 ou de 6.430 m2.
Elle fait valoir que la société Dolce Vita avait connaissance de l’exigence de la commune d’une surface de 5.668 m2 et qu’elle a donné son accord implicite sur cette surface.
Elle conteste l’existence d’une discordance entre la surface SHON des plans déposés et celle portée sur la demande de permis de construire dont la preuve ne serait pas rapportée, qu’il existe des incertitudes quant à la nature des surfaces prises en compte par l’expert judiciaire pour fonder ses comparaisons.
Enfin, la MAF fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse quant à la mise en 'uvre de sa garantie aux motifs qu’en signant en lieu et place du maître d’ouvrage et sur mandat de celui-ci la demande de permis de construire, la société [P] [D] a agi, non en qualité de maître d''uvre, mais dans le cadre d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée exclue de la garantie, activité qu’elle n’a pas déclarée, ce qui équivaut à une absence de garantie, et que la faute reprochée à son assuré, si elle était retenue, consisterait en un manquement délibéré à ses obligations professionnelles, soit à une faute dolosive également exclue de la garantie.
Subsidiairement, la MAF conteste le quantum de la provision et sollicite la garantie des sociétés BET Oteis, de Monsieur [I] [U] et de leurs assureurs également intervenus au stade de la conception.
Elle fait valoir ses plafonds de garantie et franchise s’agissant de la mise en 'uvre d’une assurance facultative.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2025 (RG 24/11184 et 24/11525), la SARL Dolce Vita sollicite de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, débouter la société [P]-[D], la MAF, la SMA SA, la SMABTP de leur appel, rejeter les demandes d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [P]-[D], la MAF, [I] [U], la Cie Inipolsai, le BET Oteis, la SMA SA, la SMABTP, chacun en ce qui les concerne, au paiement d’une somme de 3.500 euros hors taxe à la SARL Dolce Vita au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Dolce Vita soutient qu’il est évident que le terme de « surface habitable » désigne la SHON et que, par conséquence, comme le conclut l’expert judiciaire, la SHON présentée dans la demande de permis de construire ne correspond pas au projet initial adopté par l’ensemble du groupement, que la société [P] [D], spécialement mandatée pour déposer le permis de construire, n’a pas vérifié cette discordance, notamment en ne prenant pas en compte la particularité des mesures de l’architecte italien (surface netta et lorda) et a mentionné sur les plans déposés une SHON nettement inférieure à la SHON de 7.300 m2 prévue initialement, et que le permis de construire a donc été accordé sur une surface diminuée de 21%. Or, la société Dolce Vita soutient que cette réduction a entrainé des modifications de la typologie des appartements.
La société Dolce Vita ajoute que la société [P] [D] a, en outre, manqué à son devoir d’information, d’explication et de conseil en omettant de l’informer que la mairie n’accorderait pas de permis au-delà de 6.000 m2, que la charge de la preuve qu’elle a rempli cette obligation lui incombe et qu’en l’espèce, elle est défaillante.
Elle soutient que la société [P] [D], Monsieur [I] [U] et le BET Oteis ont commis des erreurs communes dans la conception et la réalisation des travaux et qu’ils ont manqué à leur obligation d’information, d’explication et de conseil, que ces manquements de la maîtrise d''uvre dans son ensemble ont concouru au blocage du chantier et engagent leur responsabilité in solidum.
La société Dolce Vita fait valoir qu’elle a subi un préjudice direct que l’expert judiciaire a estimé à 1.423.515,56 euros correspondant aux frais engagés, que les fautes de la maîtrise d''uvre sont ainsi à l’origine de dépenses totalement inutiles compte tenu de la non-conformité ni au permis de construire ni aux règles d’urbanisme des documents effectués.
En réponse à la contestation sérieuse relative à la nullité de l’expertise judiciaire, la société Dolce Vita fait valoir que les parties ont disposé du même délai pour soutenir leurs dires à expert, que l’avis du sapiteur a été soumis au contradictoire des parties, que les parties ont pu participer aux opérations d’expertise.
La société Dolce Vita soutient que les conditions générales et particulières invoquée par la MAF n’ont pas été portées à sa connaissance, que la MAF ne prouve pas que les conditions d’exclusion qu’elle invoque ont été acceptées par son assuré ni la qualification de « dommages immatériels non consécutifs ».
Elle répond aux contestations de Monsieur [U] et de son assureur en soutenant que l’obligation de conseil ne résulte pas des termes du contrat mais de la qualité d’architecte.
Elle fait valoir que le BET Oteis a signé l’intégralité des plans de description des appartements et les plans graphiques joints à la demande de permis de construire et qu’il a intégré les surfaces litigieuses dans le calcul de ses honoraires, qu’ayant pour mission d’analyser les plans d’architecte pour tous les lots architecturaux, de proposer des dispositions techniques et établir une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, le BET a manqué à ses obligations contractuelles.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 (RG 24/11184), Monsieur [I] [U] et la société Unipolsai Assicurazioni SPA sollicitent de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1199 du Code civil,
Constater le caractère sérieusement contestable de la responsabilité de Monsieur [I] [U] pour les préjudices allégués par la société Dolce Vita S.A.R.L.;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice du 22 août 2024 en ce qu’elle a débouté la société Dolce Vita S.A.R.L. de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [U] et de la société Unipolsai Assicurazioni SPA à une somme provisionnelle au titre des préjudices allégués;
Et, confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice du 22 août 2024 en ce qu’elle a débouté les sociétés Atelier [P]-[D] & Balini S.A.S., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, BET Oteis et la SMABTP de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [U] et de son assureur, la société Unipolsai Assicurazioni SPA
A titre subsidiaire :
Condamner la société Atelier [P]-[D] & Balini S.A.S. à relever et garantir Monsieur [I] [U] et la société Unipolsai Assicurazioni SPA de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
Condamner la société Dolce Vita S.A.R.L. et/ou tout succombant à payer à Monsieur [I] [U] et à la société Unipolsai Assicurazioni SPA la somme de 7.000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] et son assureur soutiennent que la société Dolce Vita est défaillante dans la démonstration de ce que l’obligation sur laquelle elle se fonde pour lui réclamer une provision n’est pas sérieusement contestable. Ils invoquent l’absence de faute personnelle justifiant une condamnation solidaire ayant concouru à la réalisation du dommage et l’absence de clause contractuelle prévoyant la solidarité en cas de manquement de l’un des membres du groupement de maîtrise d''uvre. Ils font valoir que le litige présente des difficultés d’interprétation des obligations des différentes intervenants relevant de la compétence du juge du fond, que la mission de Monsieur [U] se limitait, en l’espèce, à la conception du projet et du dessin des plans mais que les missions d’adaptation du projet aux spécificités et réglementations françaises, et d’obtention du permis de construire incombaient à la société [P] [D]. Ils concluent, en outre, à l’absence de lien de causalité entre une éventuelle faute de Monsieur [U] et les dommages allégués, la faute invoquée relevant des formalités de la demande de permis de construire imputable à la société [P] [D], spécialement mandatée.
Subsidiairement, ils sollicitent d’être relevés et garantis par la société [P] [D] et par la MAF.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025 (RG 24/11184), la société Oteis sollicite de :
Vu l’article 789 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1202 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil, subsidiairement 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2024 qui a débouté la SARL Dolce Vita, la SARL [P] [D], la MAF, Monsieur [I] [U], et son assureur la Compagnie Unipolsai Assicurazioni S.P.A de leurs demandes à l’encontre du BET Oteis comme se heurtant manifestement à de multiples contestations sérieuses,
Débouter la SARL [P] [D], la MAF, Monsieur [I] [U], et son assureur la Compagnie Unipolsai Assicurazioni S.P.A de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du BET Oteis,
Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre du BET Oteis,
Déclarer entièrement responsable du défaut de calcul des surfaces, la SARL Baranes-
[D] et Monsieur [I] [U].
Condamner in solidum la SARL Baranes [D], son assureur la MAF, Monsieur
[I] [U] et son assureur la Compagnie Unipolsai Assicurazioni S.P.A à relever et garantir indemne le BET Oteis de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
Condamner la SARL Dolce Vita ou tout autre succombant à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 9] Boulan, de la société LX Aix en Provence avocat, aux offres de droit.
La société Oteis soutient que l’erreur de surface commise au stade de l’obtention du permis de construire ne relève pas de la sphère de ses engagements contractuels envers le maître d’ouvrage. Elle conteste qu’il y aurait une SHON contractuelle de 7.300 m2 ainsi que l’interprétation des surfaces figurant sur certains documents, invoquées par la société Dolce Vita.
Elle fait valoir que la convention de co-traitance du 20 septembre 2019 ne constitue pas un engagement contractuel envers le maître d’ouvrage, lequel a contracté de manière distincte avec chacun des maîtres d''uvre, qu’aucune stipulation ne prévoit la solidarité. Elle ajoute qu’un avenant commun régularisé le 06 octobre 2015, soit postérieurement à l’obtention du permis de construire, limitant sa mission en dehors du champ litigieux.
La société Oteis conteste, par ailleurs, le montant du préjudice allégué par la société Dolce Vita au titre de dépenses exposées en pure perte en raison de l’abandon du projet, ce dont elle ne rapporte pas la preuve, qu’en outre dans l’hypothèse où le projet n’aurait pas été abandonné, les dépenses ne peuvent être considérées comme ayant été faites en pure perte.
En cas de condamnation à payer une somme provisionnelle, la société Oteis sollicite la garantie de la société [P] [D], de Monsieur [U] et de leurs assurances, le préjudice résultant exclusivement du défaut de calcul de surface leur étant imputable.
Selon des conclusions en réponse portant appel incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 (RG 24/11184), la SMA SA et la SMABTP sollicitent de :
JUGER la SMA SA assureur de la société Oteis recevable et bien fondée en son appel
incident
INFIRMER l’ordonnance en qu’elle a alloué une provision à valoir sur ses préjudices à la société Dolce Vita
Vu l’article 789-3 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil
JUGER qu’il existait des contestations sérieuses à allouer à la SARL Dolce Vita la provision.
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant de l’origine du sinistre et inviter la société Dolce Vita à mieux se pourvoir au fond
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses s’agissant du quantum.
En conséquence
INFIRMER l’ordonnance en déboutant la SARL Dolce Vita de sa demande de provision
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses à allouer une provision à la société Dolce Vita
CONFIRMER l’ordonnance en qu’elle a débouté la société Dolce Vita de sa demande de condamnation in solidum
JUGER qu’il existait une contestation sérieuse à entrer en voie de condamnation in solidum pour une provision globale alors même que les intervenants à l’acte de construire ont reçu des missions distinctes.
CONFIRMER l’ordonnance en qu’elle a retenu qu’il existait une contestation sérieuse à
entrer en voie de condamnation à l’encontre du BET Oteis et par voie de conséquence, de son assureur la SMA SA.
JUGER qu’il existait une contestation sérieuse à retenir la responsabilité du BET Oteis
dans la perte de surface retenue par l’expert judiciaire.
REJETER les autres demandes de la société Dolce Vita.
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a retenu recevable et bien fondée l’intervention
volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur de la société Oteis
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP assignée à tort en qualité d’assureur de la société Oteis
DEBOUTER la MAF et la société [P] [D] de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Oteis et de son assureur la SMA SA
DEBOUTER les autres parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la concluante.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de la concluante,
CONDAMNER in solidum la SARL [P], son assureur la MAF, Monsieur [I] [U] et son assureur compagnie Unipolsai Assicurazioni SPA à relever et garantir la SMA SA assureur du BET Oteis de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant au principal, frais, intérêts et accessoires.
JUGER que la SMA SA assureur de la société Oteis ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles lesquelles sont opposables que ce soit son plafond et ses franchises à son assuré tout comme aux tiers, s’agissant de garanties facultatives.
En toute hypothèse,
DEBOUTER toutes parties de leurs appels en garantie à l’encontre de la concluante
REJETER les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SMA SA au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER la MAF ou toutes parties succombantes à régler à la concluante la somme de
3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’incident qui seront recouverts par Maître Isabelle Fici de Micheri Avocat aux offres de droits.
La SMA SA et la SMABTP reprochent au juge de la mise en état d’avoir alloué une provision malgré les contestations sérieuses. Elles contestent d’abord le préjudice qui ne serait pas prouvé dès lors que la société Dolce Vita ne justifie pas de l’impossibilité de construire ni les frais qui auraient été engagés à perte. Elle fait valoir que la SHON de 7.300 m2 figurant dans le contrat d’architecte ne constitue qu’une estimation des surfaces donnée par le maître d’ouvrage et que les seuls engagements concernaient une SHON de 5.668 m2, qu’ayant obtenu un permis de construire valide pour une SHON de cette superficie, la société Dolce Vita était en droit d’exécuter son programme sur cette surface, ce qu’elle n’a pas fait.
La SMA SA et la SMABTP reprochent ensuite au juge de la mise en état d’avoir retenu le défaut d’information et de conseil de la société [P] [D] alors qu’il existe une contestation quant au fait que la société Dolce Vita n’était pas informée de la diminution de la surface du projet, de même que le maître d’ouvrage ne pouvait ignorer que la SHON n’était qu’une estimation.
La SMA SA et la SMABTP font ensuite valoir que plusieurs contrats ont été régularisés, réduisant progressivement les missions confiées aux maîtres d''uvre et qu’aux termes d’un avenant du 06 octobre 2015, le BET Oteis s’est vu confier une mission limitée aux études des VRD et à la structure des trois premières villas sans aucune participation à la phase chantier ou à la définition des surfaces. Elles soutiennent qu’il existe plusieurs contrats définissant les missions de chaque intervenant, ce qui exclut la solidarité et que l’examen de ces contrats relève du juge du fond.
Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a retenu la seule responsabilité de la société [P] [D], en charge du dépôt du permis de construire mentionnant une SHON de 5.688 m2.
Elles concluent enfin que seule la SMA SA est l’assureur de la société Oteis, que sa garantie RC étant facultative, il existe une contestation sérieuse à examiner la garantie souscrite.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 avril 2025.
>Procédure d’appel RG n°24/11525 :
Par déclaration au greffe du 20 septembre 2024, la MAF a aussi interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et a intimé la SAS Oteis, la SARL Dolce Vita, la SAS [P]-[D], Monsieur [I] [U], la société Unipolsai Assicurazioni SPA et la SA SMA.
La procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/11525.
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 février 2025 (RG 24/11525), la société d’assurance mutuelle La Mutuelle des Architectes Français (la MAF) formule les mêmes demandes que dans la procédure RG n°24/11184.
Il en va de même des conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 (RG 24/11184 et 24/11525) de la SAS [P]-[D], des conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 (RG 24/11525) de Monsieur [I] [U] et de la société Unipolsai Assicurazioni SPA, des conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025 (RG 24/11525) par la société Oteis et des conclusions en réponse portant appel incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 (RG 24/11525) par la SMA SA.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 avril 2025.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, les procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 24/11184.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, la SARL Dolce Vita a conclu un premier contrat de maîtrise d''uvre le 4 septembre 2008 avec l’architecte [I] [U] (société Work System SRL).
Le 20 septembre 2009, une convention de groupement de maîtrise d''uvre en co-traitance et sans mandataire était conclue entre Monsieur [U], architecte italien, la SARL Atelier [P] [D] et le BET OER, aux droits duquel vient désormais le BET Oteis, avec pour objet de « réaliser chacun sa part suivant la répartition des éléments de mission de maîtrise d''uvre figurant à l’annexe 3 [relative à la répartition des missions de maîtrise d''uvre et des honoraires, établie après l’attribution du marché de maîtrise d''uvre] », de définir les modalités de fonctionnement du groupe, définir et répartir les interventions et prestations de chacun des membres, définir les rapports et obligations des membres entre eux et vis-à-vis du maître d’ouvrage et des tiers, et clarifier pour le maître d’ouvrage les tâches, les missions, les responsabilités et le partage des honoraires des membres du groupement.
Est annexé à cette convention, le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte pour travaux neufs conclu entre la société Dolce Vita et la société Atelier [P] [D] qui stipule, article 4 DESCRIPTION DU PROGRAMME, que le maître d’ouvrage envisage la construction par tranches de travaux d’un ouvrage à usage d’habitation :
« Estimation de la surface : * à construire 7 300 m2 » comprenant « un programme d’environ 80 logements »
Le 13 novembre 2009, la SARL Dolce Vita a régularisé un marché d’ingénierie avec la société Office d’Equipement Régional (BET OER devenu Oteis) indiquant, article 1 – DESCRIPTION DU PROGRAMME, que « le Maître d’Ouvrage envisage la construction de logement à usage d’habitation et de ses abords, y compris les aménagements extérieurs, espaces verts pour une surface SHON de 7.300 m2 sur une surface foncière de 40.639 m2 ».
Le 6 octobre 2015, un avenant au contrat de groupement de maîtrise d''uvre a été conclu entre la SARL Dolce Vita, la société Atelier [P] [D], la société Worksystem sri (Monsieur [I] [U]) et le BET Grontmij Sudequip ayant pour objet l’augmentation du montant prévisionnel des travaux, et de définir les tranches de travaux à exécuter, à savoir : première tranche débroussaillage, clôture du site, terrassements principaux hors garages, préparation du cheminement central, deuxième phase : édification de 3 maisons (seulement fondations, structures et toits).
Parallèlement, selon les explications des parties, une première demande de permis de construire a été déposée le 27 mai 2010, portant sur une SHON de 5.809 m2.
Une deuxième demande de permis de construire a été déposée le 17 février 2011, portant sur une SHON de 5.800 m2.
Une troisième demande de permis de construire a été déposée le 31 octobre 2011 et portait sur une SHON de 5.668 m2.
Par arrêté municipal du 1er juin 2012, le permis de construire a été délivré par la commune de [Localité 12] pour une SHON de 5.668 m2.
Cependant, en septembre 2010, une association agrée de protection de l’environnement, dénommée U Levante, a demandé à la commune de [Localité 12] d’abroger le PLU en vigueur et notamment le zonage de la localité [Localité 8], qui correspondait à la parcelle cadastrale acquise par la SARL Dolce Vita en 2008.
La commune de [Localité 12] a rejeté implicitement la demande de l’association de U
Levante en novembre 2010, et un recours administratif a été introduit contre cette décision implicite de rejet devant le tribunal administratif de Bastia, lequel a annulé le PLU de Sari-Solenzara.
La cour administrative d’appel de Marseille, par décision du 25 juillet 2014, a partiellement réformé la décision du tribunal administratif de Bastia, mais le zonage de Canella Sud a été déclaré illégal. Les dispositions du PLU de [Localité 12] permettant
l’urbanisation de cette zone ont donc été annulées par les juridictions administratives.
L’environnement local n’était donc plus favorable à un projet de construction d’envergure à partir du recours de septembre 2010 de l’association U Levante.
Dans ce contexte, le Préfet de la Corse du Sud a introduit un recours contre l’arrêté de la commune de Sari Solenzara du 1er juin 2012 accordant le permis de construire à la SARL Dolce Vita, mais le tribunal administratif de Bastia, par jugement du 20 mai 2013, a rejeté le recours et a purgé le PC déposé en novembre 2011 par la société Atelier [P] [D] de tout recours.
Il résulte de ces éléments que la maîtrise d''uvre de l’opération immobilière envisagée par la société Dolce Vita a été organisée de manière complexe par l’articulation de plusieurs contrats définissant les missions attribuées à chaque intervenant : la société Atelier [P] [D], Monsieur [U] et la société OER, devenue depuis Oteis, et que la teneur de l’opération a évoluée au fil du temps et des aléas des procédures administratives ayant émaillé ce dossier, que la détermination des obligations propres à chacun ne relève donc pas de l’évidence et doit faire l’objet d’un examen au fond.
Il existe, en outre, un réel débat quant à la portée des mentions relatives à la surface de 7.300m2 stipulées dans ces contrats, lesquelles nécessitent une interprétation de la volonté des parties sur la question de savoir si la surface de 7.300 m2 faisait partie de la sphère contractuelle ou non, ainsi que sur sa nature, ce que le juge de la mise en état n’est pas autorisé à faire.
Par ailleurs, la méconnaissance des restrictions de la commune de [Localité 12] relatives à la surface SHON dénoncée par la société Dolce Vita et le manquement au devoir de conseil et d’informations reproché aux maîtres d''uvre ne sont pas indubitablement établis, notamment, compte tenu des divers rebondissements des procédures administratives.
L’ensemble de ces contestations sérieuses au principe même de l’existence d’une obligation contractuelle portant sur la surface précise du projet s’oppose à l’octroi d’une provision à ce stade.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des contestations sérieuses.
Le juge de la mise en état n’étant pas autorisé à octroyer une provision, il n’avait pas à statuer sur l’application des plafonds et franchise de la garantie de la MAF.
En conséquence, l’ordonnance de mise en état sera infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS [P] [D] et la MAF à payer à la société Dolce Vita une somme provisionnelle de 355.878 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre du préjudice financier causé par la discordance entre la surface prévue dans les plans du projet de construction et la surface déclarée dans la demande de permis de construire et dit que les franchises et les plafonds de la garantie dommages matériels et immatériels non consécutifs souscrite par la SAS [P]-[D] dans le cadre de la police d’assurance n°256191/U/21 auprès de la Mutuelle des architectes français sont applicables à cette condamnation.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les recours en garantie des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de mise en état doit être infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Dolce Vita, qui succombe, sera condamnée à payer à la société [P]-[D], à la MAF, à Monsieur [I] [U] et à la société Unipolsai Assicurazioni spa pris ensemble, à la société Oteis ainsi qu’à la SMA SA et à la SMABTP prises ensemble, une indemnité de 2.500euros chacun pour les frais qu’ils ont dû exposer en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident de première instance et les dépens de l’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle condamne in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme provisionnelle de 355.878 euros à valoir sur l’indemnisation due au titre du préjudice financier causé par la discordance entre la surface prévue dans les plans du projet de construction et la surface déclarée dans la demande de permis de construire, dit que les franchises et les plafonds de la garantie dommages matériels et immatériels non consécutifs souscrite par la SAS [P]-[D] dans le cadre de la police d’assurance n°256191/U/21 auprès de la Mutuelle des architectes français sont applicables à cette condamnation, condamne in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL Dolce Vita la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SAS [P]-[D] et la Mutuelle des architectes français aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Dolce Vita de sa demande de provision en l’état de contestations sérieuses,
CONDAMNE la société Dolce Vita à payer la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société [P]-[D],
— la MAF,
— Monsieur [I] [U] et la société Unipolsai Assicurazioni spa pris ensemble,
— la société Oteis,
— la SMA SA et la SMABTP prises ensemble,
CONDAMNE la société Dolce Vita à supporter les entiers dépens de l’incident de première instance et les dépens de l’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes relatives aux frais irrépétibles.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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