Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/03/2026
la SCP REFERENS
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
ARRÊT du : 31 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6U5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 18 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302384491713
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Maître Laurent LALOUM ALKAN, avocat au Barreau
de [Localité 5], y exerçant [Adresse 2] à [Localité 6],
et ayant pour avocat plaidant, Maître David BOUSSEAU, Avocat au Barreau de Paris,
Madame [Q] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Maître Laurent LALOUM ALKAN, avocat au Barreau
de [Localité 5], y exerçant [Adresse 2] à [Localité 6],
et ayant pour avocat plaidant, Maître David BOUSSEAU, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1285302080591780
S.A.R.L. CAP’ASSUR (anciennement dénommée [F] [Y] CONSEIL ET ASSURANCES), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 494 862 618, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE,au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302115740603
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :29 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller ,en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026.
ARRÊT :
Prononcé le 31 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [O] sont propriétaires du [Localité 11] [Adresse 5][Localité 12] à [Localité 13] (37), et du parc de 8 hectares attenant. En 1998, ils ont fait assurer leur propriété par la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve les Mutuelles du Mans assurances (MMA), par l’intermédiaire de l’agent d’assurance, la société [F] [G] Conseils et assurances, désormais dénommée Cap’assur.
Le 11 octobre 2010, M. [O] a signé un avenant au contrat d’assurance, à effet au 14 septembre 2010, permettant de bénéficier d’une « garantie jardin » dans la limite de 54 000 euros.
Le 11 février 2014, M. [O] a signé un avenant au contrat d’assurance, à effet au 1er mars 2014, stipulant un plafond de la « garantie jardin » à la somme de 64 129 euros.
À la suite de dégâts causés par une tempête dans la nuit du 16 au 17 juin 2021, M. [O] a déclaré le sinistre auprès des MMA qui a diligenté une expertise. L’assureur a alors proposé aux assurés une indemnité totale de 165 207,13 euros, compte tenu du plafond de la garantie « jardin » de 69 702 euros, que M. et Mme [O] ont contesté, estimant que la remise en état du parc après sinistre s’élevait à la somme de 357 306,40 euros
Les 13 et 22 avril 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours les sociétés MMA et la société alors dénommée [F] [Y] Conseils et assurances, aux fins de voir leur responsabilité engagée.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— donné acte à la société MMA Iard assurances mutuelles de son intervention volontaire à la procédure ;
— débouté les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre d’une part de la société [F] [Y] Conseils et d’autre part, des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [O] aux entiers dépens dont distraction au profit d’une part de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole et d’autre part de Maître [Localité 14]-Xavier Pelletier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 février 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre d’une part de la société [F] [Y] Conseils et d’autre part des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 18 janvier 2024 ;
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement la société Cap’assur anciennement dénommée, [F] [Y] Conseils et assurances et les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Assurances Iard assurances mutuelles à leur verser les sommes suivantes :
. 285 845,12 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés succombantes aux dépens d’instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter, en conséquence, M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant :
— condamner in solidum M. et Mme [O] à leur verser une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Cap’assur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [O] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité de l’assureur et de l’agent général d’assurance
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la discordance entre le plafond de garantie de la garantie « jardin » retenu à 69 702 euros et le chiffrage des dégâts occasionnés par une tempête sur le parc boisé du château d'[Localité 12] laisse présumer que le contrat d’assurance proposé n’était pas adapté à leurs besoins ; que l’agent général d’assurance est tenu d’un devoir de conseil au profit du souscripteur et doit notamment maintenir une certaine adéquation des montants garantis avec la situation réelle ; qu’en l’espèce, le cabinet [F] [G] a commis une erreur grossière en proposant une garantie « jardin » très en deçà de la valeur réelle à assurer, et engage sa responsabilité, ainsi que la responsabilité des MMA, en application de l’article L.511-1 du code des assurances ; que la propriété litigieuse comprend un parc de 8 hectares dont 4 de bois et forêts, et certains arbres sont centenaires ; que la remise en état du parc après sinistre a un coût de 357 306,40 euros ; que le 15 juillet 2021, ils étaient rassurés puisque la garantie « jardin » mentionnait une garantie acquise jusqu’à 300 000 euros dont le quantum semble adapté au risque assuré ; que toutefois, au sortir des opérations d’expertise amiable, il leur a été opposé une limitation de garantie à hauteur de 69 702 euros ; que la faute de l’agent général d’assurances ne souffre aucune contestation possible, dès lors qu’il n’a pas pris la mesure du patrimoine exceptionnel à assurer ; que la compagnie d’assurances et son agent connaissaient le jardin à assurer, et sa valeur ne pouvait raisonnablement être limitée à 54 000 euros lors de la souscription, sauf à offrir une garantie manifestement insuffisante ; qu’en imposant une clause « jardin » dans la limite de 54 000 euros, les sociétés intimées ont manifestement failli à leur devoir de conseil ; que la situation géographique du [Adresse 6] aurait dû encourager l’assureur à prévoir des garanties financières adaptées aux risques, qu’il s’agisse de la centrale nucléaire de [Localité 15] ou de la faille sismique dite « Sud Armoricaine » qui s’est manifestée récemment ; que plutôt que d’imposer cette garantie « jardin », inadapté aux risques à assurer, l’assureur aurait dû les inviter à souscrire une garantie complémentaire adaptée à leurs besoins, et le cas échéant, à se rapprocher d’un autre assureur ; que la lettre de résiliation qui leur a été remise le 19 décembre 2022 conforte l’argumentation soutenue en cause d’appel, puisque la police d’assurance a été résiliée pour « inadéquation du risque vis-à-vis de la politique d’acceptation de l’entreprise » ; que le tribunal s’est donc trompé en reprochant aux assurés de ne pas avoir informé utilement l’agent général d’assurances, de sorte que le jugement sera infirmé.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répliquent que les époux [O] ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’agent général et de l’assureur à son devoir de conseil ; qu’en effet, il est parfaitement établi que le plafond de la « garantie jardin » figurait de façon claire en première page de chacun des avenants successifs signés, et donc acceptés, par les époux [O], entre 2010 et 2014 ; qu’il n’existait aucun volet « dommage aux plantations » dans le contrat d’assurance conclu par les époux [O] en 1998, seule la garantie « responsabilité civile » ayant été souscrite pour le parc, mobilisable en cas dommages aux tiers, par exemple du fait d’une chute d’arbre ; que les époux [O], sans jamais en avoir fait la demande au préalable, ont bénéficié d’un volet « dommage aux biens » en 2010, le plafond initialement fixé à 54 000 euros ayant été porté en 2014 à 64 129 euros ; que les époux [O] n’ont pas demandé un plafond d’assurance plus élevé pour la « garantie jardin », ni même sollicité la mise en place d’une telle garantie qui leur a été présentée spontanément par l’assureur ; que les époux [O] ne sauraient valablement se prévaloir d’une consultation, le 15 juillet 2021, de leur espace client MMA, pour prétendre qu’ils bénéficieraient d’un plafond de « garantie jardin » jusqu’à 300 000 euros, différent de celui mentionné sur les conditions particulières ; que préalablement à la signature des avenants de 2010 et 2014, les époux [O] ont reçu une fiche conseil qu’ils ont rempli et signé, laquelle était destinée à recueillir leurs besoins et comportant un volet « observations particulières » ; qu’elles ont indemnisé les époux [O] conformément et dans les limites du contrat d’assurance, et dont les assurés connaissaient parfaitement les montants et plafonds applicables en cas de sinistre ; qu’en conséquence, la cour devra confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes.
La société Cap’assur fait valoir que les consorts [O] ont passé sous silence les nombreux contrats et avenants précédés des fiches d’information et de conseils qu’ils ont tous signés, et qui mentionnent très clairement le plafond de la garantie « jardin » limité à 69 702 euros, garantie dont ils ont bénéficié par le biais de la nouvelle génération de contrats d’assurance MMA mise en place en 2010 alors même qu’ils n’avaient jamais exprimé un besoin d’assurance concernant les plantations du parc ; que le jugement a fort justement débouté les consorts [O] de leurs demandes, et en l’absence de moyen nouveau en cause d’appel, la cour ne pourra que confirmer le jugement ; qu’en outre, l’action dirigée contre l’intermédiaire d’assurance présente un caractère subsidiaire, l’action en responsabilité contre un intermédiaire d’assurance ne pouvant exister dans son principe qu’à défaut de couverture du sinistre ; que l’indemnité versée au titre des dommages aux plantations, soit la somme de 69 702 euros correspond au plafond de garantie prévu au contrat d’assurance des consorts [O] qui ont donc été intégralement remplis de leurs droits en application et conformément à leur contrat d’assurance ; que les consorts [O] avaient parfaitement connaissance du plafond de garantie applicable en cas de dommages aux plantations de leur propriété, montant qu’ils n’ont jamais cherché à augmenter et qui n’a jamais suscité la moindre interrogation de leur part ; que les informations figurant sur l’espace assuré MMA ne sauraient conférer de quelconques droits aux assurés, seules les mentions des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance faisant la loi des parties au contrat d’assurance conformément à l’article 1103 du code civil ; que dans l’hypothèse où la cour devait considérer que la mention « option souscrite jusqu’à 300 000 euros », apparaissant en vis-à-vis de la garantie « jardin » sur la copie écran de l’espace client MMA consulté par les consorts [O] le 15 juillet 2021, serait de nature à engager l’assureur pour un montant supérieur à celui de 69 702 euros, seule la compagnie MMA devrait en répondre à l’égard de son assuré ; que le fait que le sinistre a engendré des dommages supérieurs au plafond de la garantie « jardin » n’est pas de nature à justifier la mise en cause de l’agent ni à soutenir que celui-ci aurait commis une quelconque faute ; que les consorts [O] se limitent à invoquer l’article L.511 du code des assurances mais échouent à démontrer que l’agent général aurait commis une quelconque faute ; que les consorts [O] n’ont jamais exprimé un besoin quelconque pour assurer les plantations figurant sur leur propriété ; que les époux [O] ne peuvent prétendre rétrospectivement que la garantie « jardin » était inadaptée alors même qu’ils n’ont jamais sollicité expressément une telle garantie et n’ont jamais formulé la moindre interrogation au sujet du plafond de cette garantie ; que les assurés n’ont pas communiqué à l’agent général la moindre information concernant la valeur des plantations du parc, valeur que l’agent général ignorait, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de visite du risque ; que les appelants ne sont donc aucunement fondés à invoquer un quelconque manquement au devoir de conseil au titre d’un contrat prétendument inadapté à leurs attentes ; que le plafond de la garantie « jardin » figure de façon claire et explicite en première page de chacun des contrats d’assurance MMA successifs signés à partir de 2010, et donc acceptés, par les consorts [O] en 2010 et en 2014, et ce simple constat suffit à rejeter le grief tiré d’un prétendu manquement de l’agent général à son devoir de conseil ; que le plafond de 64 000 euros constitue le plafond maximal autorisé par la compagnie au titre des pouvoirs de souscription dont bénéficient les agents généraux MMA pour ce qui concerne la garantie « jardin » ; qu’elle ne pouvait inviter les époux [O] à se rapprocher d’un autre assureur, car elle ne distribue que les produits de sa compagnie mandante et n’est pas habilité à placer les risques auprès d’un autre assureur ; que les consorts [O] ne sont pas les profanes qu’ils prétendent être, car ils sont propriétaires d’un château Louis XV du 18e siècle classé à l’inventaire des Monuments historiques, de sorte qu’ils sont parfaitement conscients, avisés et à même d’apprécier leurs propres besoins et intérêts en matière de couverture d’assurance et la pertinence de leurs choix ; que rien ne démontre que les consorts [O] auraient accepté de payer une prime nettement plus élevée et cela même dans l’hypothèse où la souscription d’une garantie « jardin » d’un plafond de 300 000 euros aurait été possible, et c’est très certainement la raison pour laquelle les consorts [O] n’ont jamais demandé de couverture d’assurance spécifique pour les arbres du parc ; que la cour confirmera le jugement et déboutera les consorts [O] de leurs demandes à son égard en cause d’appel.
Réponse de la cour
Vu les articles 1134 du code civil et L.511 du code des assurances, dans leurs versions en vigueur lors de la signature du contrat d’assurance,
En application de ces dispositions, le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’agent général d’assurance ne lui impose pas d’intervenir auprès de l’assuré lorsque celui-ci est en mesure, à la simple lecture de la police et de l’avenant qu’il signe, indépendamment de ses compétences techniques personnelles, de connaître les conditions précises du contrat, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ( 1re Civ., 13 mai 2003, pourvoi n° 00-15.266).
En l’espèce, M. et Mme [O] ont conclu un contrat d’assurance, par l’intermédiaire de l’agent général d’assurance, qui ne comportait pas de garantie relative au jardin.
Ce n’est que par avenant à effet au 14 septembre 2010, qu’un avenant au contrat a prévu cette garantie, avec un plafond de 54 000 euros mentionné aux conditions particulières signées par M. [O].
Les conditions particulières d’assurance signées par M. [O] le 11 janvier 2011 mentionnent également une garantie jardin avec un plafond de 54 000 euros. La fiche conseil du même jour indique que l’agent général d’assurance a conseillé à M. [O] de souscrire une garantie jardin au regard de ses besoins.
Les conditions particulières d’assurance signées par M. [O] le 11 février 2014 mentionnent également une garantie jardin avec un plafond actualisé à la somme de 64 129 euros. La fiche conseil du même jour indique que l’agent général d’assurance a conseillé à M. [O] de souscrire une garantie jardin au regard de ses besoins.
La fiche de situation de l’assurance habitation MMA au 1er mars 2021, adressée à M. [O], mentionne la souscription de la garantie jardin avec un plafond de 69 702 euros.
Il résulte de ces éléments que l’assureur et l’agent général d’assurance qui n’étaient pas tenus d’évaluer la valeur des arbres du jardin de M. et Mme [O], ont proposé une garantie qui comportait un plafond dont les assurés étaient pleinement informés. Ce plafond de garantie a été jugé satisfaisant pour les assurés, pendant de nombreuses années avant la survenance du sinistre du 16 au 17 juin 2021, dès lors qu’ils ont fait le choix de la reconduire avec plusieurs avenants.
Aucun élément ne permet d’établir que l’agent général d’assurance et l’assureur auraient pu avoir connaissance de la valeur des arbres composant le jardin, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure d’informer les assurés sur la nécessité de souscrire une assurance complémentaire, outre le fait que M. et Mme [O] étaient libres d’y procéder au regard de la connaissance du plafond de la garantie jardin souscrite auprès de la société MMA.
Les risques liés à la présence de la centrale nucléaire de [Localité 15] ou de la faille sismique dite « Sud Armoricaine » sont sans lien avec le sinistre ayant affecté la propriété de M. et Mme [O] dans la nuit du 16 au 17 juin 2021.
En conséquence, M. et Mme [O] n’établissent pas de faute commise par l’agent général d’assurance et l’assureur, de sorte qu’ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de les condamner à payer aux société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une somme de 1 500 euros, et une somme identique à la société Cap’assur mais sans solidarité dès lors qu’elle n’est pas sollicitée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [O] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à la société Cap’assur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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