Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 23/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 5 mai 2023, N° F22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01537
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YC
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
Société RDSL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : AD
N° RG : F 22/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
Société RDSL
N° SIRET: 330 801 838
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Myriam DE GAUDUSSON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité d’agent technique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2004 par la société RDSL.
Cette société est spécialisée dans les travaux de routage de documents électoraux, de gestion, de presse et de publicité directe. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de logistique de communication écrite directe.
Au dernier état de la relation, M. [T] exerçait les fonctions de régleur qualifié.
Depuis le 4 juin 2019, M. [T] est titulaire d’un mandat de membre titulaire du comité social et économique.
Par lettre du 7 avril 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. [T], refus confirmé par décision du 12 octobre 2021 du ministre du travail.
Après réintégration du salarié, la société a formulé une nouvelle demande de licenciement auprès de l’Inspecteur du travail, qui l’a refusée le 10 février 2022. Le recours hiérarchique formé contre ce refus a été rejeté par le ministre du travail par décision du 19 septembre 2022, annulée par le tribunal administratif d’Orléans le 21 janvier 2025, par un jugement désormais définitif.
Auparavant, par requête du 6 mai 2022, M. [T] avait saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de résiliation judiciaire du contrat et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Dreux (section Activités diverses) a :
. déclaré M. [T] recevable en ses demandes,
. déclaré la S.A.S. RDSL recevable en sa demande reconventionnelle,
. pris acte de la demande de la société RDSL d’accorder la résiliation judiciaire du contrat de travail à M. [T],
. fixé la date du 3 mars 2023 comme date de rupture du contrat de travail.
. dit et jugé que cette résiliation judiciaire du contrat de travail s’analyse et produit les effets d’un licenciement nul au regard du statut protecteur de M. [T],
. par conséquent, le conseil condamné la RDSL à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 4 143,90 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis de préavis
. 414,39 euros pour congés payés sur préavis
.16 575,60 euros au titre de violation du statut protecteur
.12 431 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
.10 469,10 euros à titre d’indemnité de licenciement légal
.1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise d’un bulletin de salaire conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par la société RDSL sous un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir.
. dit que les sommes dues sont assortie des intérêts aux taux légal.
. ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
. condamné la société RDSL aux entiers dépens, y compris le coût de l’exécution forcée et des éventuelles significations.
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 9 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025. Avant l’audience, les parties ont informé la cour du dépôt de leur dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
Recevoir M. [T] en son appel;
Rejeter l’appel incident de la société ADSL comme étant irrecevable et subsidiairement mal fondé:
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 5 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;
. le confirmer également en ce qu’il a dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul
. le confirmer enfin en ce qu’il a condamné la société RDSL à payer à M. [T] les sommes de :
. 4 143,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 414,39 euros au titre des congés payés y afférents
. 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. l’infirmer pour le surplus de ses dispositions:
Statuant à nouveau:
. condamner la société RDSL à payer à M. [T] les sommes de:
. 49 726,80 euros à titre de rappel de salaire
. 4 972,68 euros au titre des congés payés y afférents
. 12 661,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
. 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement
Analyser la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la société RDSL à titre reconventionnel devant le conseil de prud’hommes de Dreux comme la traduction de la manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail équivalant à un licenciement nul au regard de la protection dévolue au salarié
Condamner la société RDSL à payer à M. [T] la somme de 18 647,55 euros en réparation de la violation de son statut protecteur
En tout état de cause
. assortir les sommes à caractère salarial des intérêts de droit ou taux légal à compter de l’introduction de la demande
. ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil:
. décerner injonction à la société RDSL d’avoir à remettre à M. [T], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir:
. un bulletin de salaire conforme
. une attestation destinée à France Travail conforme:
. un certificat de travail conforme
. débouter la société RDSL de ses demandes plus amples ou contraires
. la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société RDSL demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a donné droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] et en conséquence :
« Dit et jugé que cette résiliation judiciaire du contrat de travail s’analyse et produit les effets d’un licenciement nul au regard du statut protecteur de M. [T].
Par conséquent, le conseil condamne la RDSL à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 4 143,90 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis de préavis
. 414,39 euros pour congés payés sur préavis
. 16 575,60 euros au titre de violation du statut protecteur
. 12 431 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
. 10 469,10 euros à titre d’indemnité de licenciement légal
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par la société RDSL sous un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir. »
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a :
. « Condamné la RDSL à payer à M. [T] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamné la société RDSL aux entiers dépens, y compris le coût de l’exécution forcée et des éventuelles. »
Statuant à nouveau :
. Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions portant sur les demandes suivantes :
« Réserver en l’état les demandes ou titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
. Condamner la société RDSL à payer à M. [T] les sommes de :
. 30 000 euros à titre d 'indemnité pour licenciement nul ;
. 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
. Subsidiairement, prendre acte de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la société RDSL à titre reconventionnel devant le conseil de prud’hommes ;
. Constater que cette demande traduit la manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail et équivaut à un licenciement nul au regard de la protection dévolue au salarié ;
. Dire que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231 -7 et 1343-2 du code civil ;
. Décerner injonction à la société RDSL d 'avoir à remettre à M. [T], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
. Un bulletin de salaire conforme ;
. Une attestation destinée au Pôle emploi conforme ;
. Un certificat de travail conforme ;
. Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
. Condamner enfin la société RDSL aux entiers dépens de première instance et d 'appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Leduc, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
. Débouter M. [T] de sa demande de rappels de salaires pour la période du 9 mai 2023 au 7 mai 2025 ;
. Condamner M. [T] à verser 8 000 euros à la société RDSL à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner M. [T] au paiement à la société RDSL de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que les parties sollicitent conjointement la confirmation des chefs de dispositif du jugement par lesquels le conseil de prud’hommes :
« . déclare M. [T] recevable en ses demandes,
. déclare la S.A.S. RDSL recevable en sa demande reconventionnelle,
. prend acte de la demande de la société RDSL d’accorder la résiliation judiciaire du contrat de travail à M. [T],
(…)
. dit et juge que cette résiliation judiciaire du contrat de travail s’analyse et produit les effets d’un licenciement nul au regard du statut protecteur de M. [T],
. condamne la RDSL à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 4 143,90 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis de préavis
. 414,39 euros pour congés payés sur préavis
(')
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire conforme, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par la société RDSL sous un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir. »
qu’il convient donc de confirmer conformément à leurs demandes, la cour n’étant saisie d’aucune demande ni moyen d’infirmation de ces chefs.
La cour relève aussi que le salarié n’a formulé, ni en première instance ni en appel, de demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral qu’il allègue avoir subi (cf p. 3 à 6 de ses conclusions).
En revanche le salarié sollicite l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui, uniquement dans le dispositif de la décision, fixe la date du 3 mars 2023 comme date de rupture du contrat de travail, alors que la date du jugement est le 5 mai 2023.
Par voie d’infirmation, il convient de fixer la rupture du contrat de travail à la date du jugement qui prononce la résiliation judiciaire dudit contrat, soit le 5 mai 2023 dès lors qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail du salarié ne s’est pas poursuivi au-delà de cette date.
Sur la demande subsidiaire du salarié aux fins « d’analyse de la résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la société RDSL à titre reconventionnel devant le conseil de prud’hommes de Dreux comme la traduction de la manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail équivalant à un licenciement nul au regard de la protection dévolue au salarié »
En l’état de la confirmation du chef de dispositif ayant pris acte de la demande de la société RDSL d’accorder la résiliation judiciaire du contrat de travail à M. [T], fixé la date du 3 mars 2023 comme date de rupture du contrat de travail et jugé que cette résiliation judiciaire du contrat de travail s’analyse et produit les effets d’un licenciement nul au regard du statut protecteur de M. [T], cette demande subsidiaire est sans objet.
Sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur
Par voie d’infirmation, le salarié sollicite une majoration du quantum alloué par les premiers juges au titre de la condamnation de la société et sollicite à ce titre en appel la somme de 18 647,55 euros en réparation de la violation de son statut protecteur. Il fait valoir qu’il était membre titulaire du CSE depuis le 4 juin 2019, que les manigances de l’employeur l’ont empêché de maintenir sa candidature et que sa période de protection expirait le 4 décembre 2023, de sorte que l’employeur lui est redevable de la somme précitée, le calcul des premiers juges étant totalement erroné.
L’employeur objecte que le salarié n’explicite ni le fondement juridique, ni les faits au soutien de sa demande, alors même qu’il demande plus d’un an de salaire au titre d’un préjudice inexistant, que cette demande est de toute façon injustifiée dès lors que la procédure légale de licenciement d’un salarié protégé a été respectée, que dans tous les cas, l’éventuelle violation du statut protecteur serait réparée, pour le salarié, par l’octroi des salaires jusqu’à la fin de la période de protection, et non par des dommages-intérêts.
**
D’abord, contrairement à ce que soutient l’employeur, la demande du salarié est suffisamment fondée en droit et en fait, et il appartient donc à la cour, qui doit redonner aux faits présentés leur exacte qualification juridique, d’examiner son bien-fondé.
En application, notamment, de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l’indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande, augmentée de six mois lorsqu’il présente sa demande d’indemnisation avant cette rupture.
Il n’est pas contesté que M. [T] a bénéficié d’un mandat de quatre ans en tant que membre titulaire du comité social économique à compter du 4 juin 2019. Ce mandat devait donc s’achever le 4 juin 2023 et la fin de la période de protection, qui était en cours au jour de sa demande, expirait donc le 4 décembre 2023.
Il ressort des développements précédents que la demande de résiliation judiciaire du salarié a été accueillie et que le contrat de travail a ainsi été rompu le 5 mai 2023.
Par suite, M. [T] peut utilement réclamer, au titre de la violation de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre le 5 mai 2023 et le 4 décembre 2023.
Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire compte tenu d’un salaire de référence de 2 071,95 euros bruts avant son arrêt maladie, non contesté par l’employeur.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser à M. [T] la somme de 14 503,65 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur la demande de rappel de salaire et congés payés afférents
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période du 9 mai 2023 au 7 mai 2025, en soutenant avoir fait l’objet d’une éviction irrégulière car le jugement était frappé d’un appel suspensif en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, de sorte que sa demande de rappel de salaires est fondée car il s’est maintenu à disposition de l’employeur.
L’employeur objecte que par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Dreux a accepté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a acté de la rupture dudit contrat, que la société RDSL a alors appliqué le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux et a transmis au salarié ses documents de fin de contrat (Pièce n°26 : courriel de la société RDSL du 9 mai 2023), que malgré cela, le salarié n’a manifestement pas pris la mesure de sa demande de résiliation judiciaire, et a tenté de forcer la société à le maintenir dans ses effectifs postérieurement à la rupture de son contrat de travail, qu’en dépit des nombreux courriers adressés par la société au salarié, ce dernier a refusé de comprendre que son contrat de travail a été rompu à la date du jugement de première instance, et persisté dans sa tentative d’extorsion vis-à-vis de la société RDSL jusque devant la cour.
**
La cour relève d’abord qu’il n’est pas contesté que cette demande est nouvelle en appel.
Ensuite l’article R1454-28 du code du travail prévoit que « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Au cas présent, le conseil de prud’hommes a précisément ordonné l’exécution provisoire du jugement, de sorte que le chef de dispositif par lequel les premiers ont pris acte de la demande de la société RDSL d’accorder la résiliation judiciaire du contrat de travail à M. [T], a fixé la date du 3 mars 2023 comme date de rupture du contrat de travail, dit et jugé que cette résiliation judiciaire du contrat de travail s’analyse et produit les effets d’un licenciement nul au regard du statut protecteur de M. [T], et par conséquent, condamné la RDSL à payer à M. [T] diverses sommes, lesquelles étaient exécutoires peu important l’appel interjeté de cette décision par le salarié, lequel n’avait à l’égard de ces dispositions pas d’effet suspensif.
La réintégration n’ayant d’ailleurs pas été sollicitée par le salarié ni a fortiori ordonnée, c’est donc à juste titre que l’employeur, dès lors que le contrat de travail était rompu à la date du jugement, soit le 5 mai 2023, n’a plus versé à M. [T] aucun salaire à compter de cette date.
Le moyen du salarié selon lequel il s’est tenu à disposition de l’employeur à compter du jugement est inopérant dès lors qu’à cette date, la rupture du contrat de travail ayant été prononcée avec exécution provisoire, il n’avait plus la qualité de salarié de la société RDSL.
Ajoutant au jugement qui n’a, par définition, pas statué sur cette demande, il convient de rejeter la demande de M. [T] en paiement de la somme de 49 726,80 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [T] sollicite le versement d’une indemnité légale de licenciement augmentée du rappel de salaire précédemment sollicité dès lors que, « nonobstant son éviction arbitraire (il) est toujours salarié de la société RDSL ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, non seulement la rupture du contrat de travail a été fixée à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire dudit contrat, soit le 5 mai 2023, cette décision étant exécutoire ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, mais encore la société a été condamnée à lui verser, également avec exécution provisoire, la somme de 10 469,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, somme qu’il ne conteste pas avoir déjà perçue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser au salarié la somme de 10 469,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, correspondant au montant de la somme qu’il réclamait devant les premiers juges (cf jugement p. 2 dernier §) et le salarié sera débouté de sa demande nouvelle en appel en paiement d’une somme de 12 661,91 euros à ce titre formulée en appel.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le salarié expose que demeuré au service de son employeur, privé de travail et de rémunération, il se trouve dans une situation inextricable.
L’employeur objecte que si elle accepte la demande de résiliation judiciaire, elle conteste fermement le montant demandé par le salarié au titre de l’indemnité pour licenciement nul, elle relève qu’il n’hésite pas à demander au titre du licenciement nul des dommages-intérêts d’un montant exorbitant, initialement fixé à 30 000 euros dans ses premières conclusions et augmenté à hauteur de 45 000 euros dans ses dernières conclusions d’appel ce qui correspond, sur la base du salaire de référence déterminé par ce dernier à 2 071,95 euros, à 21,7 mois de salaire, alors qu’en cas de nullité du licenciement, il a droit à une indemnité égale à minimum 6 mois de salaires, correspondant à 12 431 euros et ne démontre aucun préjudice justifiant un quantum plus élevé, que s’il est resté sans travail et/ou rémunération postérieurement à la rupture de son contrat de travail, cela est uniquement lié à son choix personnel et ne peut pas être imputé à la société RDSL.
**
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 prévoyant un barème d’indemnisation n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente au licenciement d’un salarié protégé.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Au cas présent, le jugement a été confirmé en ce qu’il dit que la résiliation judiciaire du contrat s’analyse en un licenciement nul au regard du statut protecteur du salarié, qui est donc fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la perte injustifiée dans son emploi, sans préjudice de l’octroi d’une indemnité pour violation du statut protecteur.
La cour relève que le salarié ne produit ni même n’invoque aucun élément justifiant de sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail en date du 5 mai 2023. Il convient en conséquence, au regard la rémunération mensuelle brute (2 071,95 euros) de confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne l’employeur à lui verser la somme de 12 431 euros de ce chef, sauf à la fixer à la somme de 12 432 euros.
Sur les intérêts
Ajoutant au jugement qui a seulement dit que les sommes dues sont assorties des intérêts aux taux légal, il convient de préciser que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce. Cette demande reconventionnelle, nouvelle en appel, sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [T], partie succombante en son appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il « fixe la date du 3 mars 2023 comme date de rupture du contrat de travail », en ce qu’il condamne la société RDSL à verser à M. [T] la somme de 16 575,60 euros au titre de violation du statut protecteur et la somme de 12 431 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la rupture du contrat de travail à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire dudit contrat, soit le 5 mai 2023,
CONDAMNE la société RDSL à verser à M. [T] les sommes suivantes :
14 503,65 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
12 432 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
DEBOUTE M. [T] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [T] à payer à la société RDSL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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