Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 déc. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 707
du 02 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [K] [R]
né le 06 Février 1997 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour réprésentant Monsieur [B] [W] dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 11 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE DE L’HÉRAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [K] [R],
Vu l’arrêté en date du 02 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE de l’hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [I] [K] [R], à 11h20,
Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [K] [R], pour une durée de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 08 octobre 2025
Vu l’ordonnance du 1er novembre 2025 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [K] [R], pour une durée de trente jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 03 novembre 2025;
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 30 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 décembre 2025 à 11h43 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [K] [R], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [I] [K] [R] faite le 01 Décembre 2025 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h00 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 01 décembre 2025 à 14h14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 01 décembre 2025 à 18 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu le courriel adressé à toutes les parties le 1er décembre 2025 à 17 heures 43 modifiant le délai initial précité du 1er décembre à 18 heures au 2 décembre 2025 à 9 heures ,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Décembre 2025, à 13h00, Monsieur X se disant [I] [K] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Décembre 2025 notifiée à 11h43, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du CESEDA "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La déclaration d’appel se borne à indiquer que " Monsieur [R] ne doit pas pâtir du fait que son pays d’origine ne daigne pas répondre à la préfecture. En conséquence, compte tenu du fait qu’il n’y ait, pour le moment, aucune perspective d’éloignement, la requête du Préfet relative à une troisième prolongation de maintien en rétention administrative de Monsieur [R] doit être rejetée". Ces moyens sont strictement identiques à ceux soulevés devant le magistrat de première instance, qui y a répondu, sans apporter aucune critique des motifs retenus dans l’ordonnance, le magistrat ayant détaillé les diligences effectuées, notamment les relances adressées aux autorités algériennes les 28 octobre et 26 novembre 2025 afin d’obtenir un laisser-passer consulaire, et expliqué pour quelles raisons les perspectives d’éloignement n’étaient pas nulles.
Cette absence d’élément ou de critique circonstancié dans la déclaration d’appel s’apparente à un défaut de motivation au sens de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2025 à 09h45
Le greffier, La magistrate déléguée,
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