Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 janvier 2025, N° 211/402092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Janvier 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/402092
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00057 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2FF
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 juillet 2024, Mme [U] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [B] [K] pour un montant de 7.375 euros HT soit 8.850 euros TTC, sur lequel elle a versé la somme de 5.025 euros TTC.
Par décision du 6 janvier 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les griefs mettant en cause l’éventuelle responsabilité de l’avocate,
— a fixé à la somme de 5.750 euros HT le montant total des honoraires,
— constaté le versement de la somme de 4.187,50 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [Y] à verser à Maître [K] la somme de 1.562,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [Y],
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 euros HT,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 février 2025, Mme [U] [Y] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé le 10 janvier 2025.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 avril 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans ses observations orales.
Mme [U] [Y] a demandé à bénéficier de ses écritures remises au greffe et a précisé à l’audience, solliciter l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à la somme de 5.750 euros HT, en demandant leur fixation au montant acquitté de 5.025 euros TTC. Elle demande le rejet des autres prétentions de Me [K] et notamment de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir avoir été orientée vers Me [H] par son ancienne avocate l’ayant recommandée et à qui elle avait signalé d’une part, sa situation d’urgence, devant se reloger, sans emploi, avec un jeune enfant dans un contexte de violences conjugales, et exprimé d’autre part, dans ce contexte son opposition à un règlement amiable de la séparation et son souhait de voir saisi le juge aux affaires familiales. Elle sollicite une évaluation plus juste et proportionnée des honoraires dus au regard de la durée de la relation avec Me [K] et de sa situation financière. Elle affirme avoir cherché à respecter ses engagements dans la limite de sa capacité financière. Elle estime la durée facturée excessive notamment au regard de la prise en compte de 340 messages alors qu’elle a elle-même comptabilisé 82 courriels et 58 échanges par whatsap, consistant souvent en une simple réponse par courtoisie. Elle ajoute que sur les cinq mois de relation déclarée par l’avocate, cette dernière a été absente trois semaines et n’est réellement intervenue que sur trois mois et demi. Elle reproche à Me [K] d’avoir tardé à prendre en compte tous les éléments préparés et remis sous la forme d’un classeur et d’avoir adopté une démarche amiable contraire au souhait de la cliente, ce qui lui a fait perdre un temps utile par rapport à son époux ayant pu prendre l’initiative de délivrer l’assignation devant le juge aux affaires familiales. Elle soutient avoir été choquée par la réception d’une facture le lendemain de l’information donnée à l’avocate de la plainte déposée contre son ex-époux. Dans ces circonstances, elle conteste le solde restant dû retenu par le bâtonnier au regard de la lenteur, de l’inefficacité des démarches entreprises par l’avocate et de la disproportion des honoraires facturés.
Mme [B] [K] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe et au vu des demandes adverses présentées à l’audience, a renoncé à sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— infirmer la décision déférée à titre incident en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à la somme de 5.750 euros HT et le solde restant dû à la somme de 1.562,50 euros HT,
— fixer ceux-ci à la somme de 7.375 euros HT correspondant à 33,5 heures en 5 mois et condamner Mme [Y] au paiement du solde restant dû pour 3.187,50 eurosHT,
Subsidiairement,
— confirmer la décision déférée.
Elle expose avoir été saisie en novembre 2023 par Mme [Y], pour sa procédure de divorce ; que la cliente a été informée de son taux horaire de 250 euros HT et l’a accepté au terme de la convention signée ; qu’elle a tenté une issue amiable au vu des premiers échanges avec le cabinet adverse, dans l’intérêt de l’enfant commun, avant que l’affaire ne prenne une tournure contentieuse aboutissant à son dessaisissement en avril 2024 ; qu’elle a adressé à la cliente sur 5 mois, trois relevés de diligences que Mme [Y] n’a pas alors contestés, se contentant de solliciter en mai 2024 un échéancier pour le dernier relevé resté impayé, qu’elle lui a accordé sans toutefois percevoir de réglement à l’été 2024. Elle ajoute que le traitement du dossier de Mme [Y] l’ayant beaucoup sollicitée, a été chronophage, impliquant de nombreux rendez-vous (5 rendez-vous de 1 à 2,5 heures) et échanges électroniques (342) et téléphoniques (11 heures). Elle estime la contestation excessive et abusive et sollicite le règlement de sa dernière facture, en expliquant avoir déjà minoré les diligences facturées au regard de la situation de la cliente.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Mme [Y] a saisi Me [K] de sa procédure de divorce, à la fin de l’année 2023.
Mme [Y] a adressé à Me [K], le 4 décembre 2023, signée la convention d’honoraires proposée en date du 1er décembre 2023, prévoyant un honoraire au temps passé, au taux horaire de 250 euros HT.
Me [K] a émis trois factures:
— une demande de provision de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC,
— une facture n°24-171 du 11 mars 2024 pour 2.375 euros HT et 2.850 euros TTC,
— une facture n°24-186 du 19 avril 2024 pour 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC.
Mme [Y] a réglé à Me [K] la somme de 4.187,50 euros HT soit 5.025 euros TTC.
Mme [Y] a mis fin à la mission de Me [K] en avril 2024, après la réception de cette dernière facture, après avoir été assignée devant le juge aux affaires familiales par son ancien compagnon.
La relation conventionnelle a duré un peu plus de 4 mois.
La convention prévoit en son article 4 qu’en cas de dessaisissement de l’avocat par le client, l’intégralité des diligences effectuées seront facturées sur la base du tarif horaire convenu et accepté de 250 euros HT.
Cette convention doit recevoir application conformément à l’article 1103 du code civil, concernant cette dernière disposition arrêtant le taux horaire applicable aux diligences effectuées avant le dessaisissement intervenu à l’initiative de la cliente.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [Y] concernant les griefs de lenteur et d’inefficacité des démarches de l’avocate ayant opté pour une stratégie d’accord amiable après la remise d’éléments par la cliente sur les violences subies.
Le taux horaire ayant été décidé conventionnellement par les parties, il ressort des relevés de diligences établis par Me [H] que ses diligences ont consisté dans :
— entre le 1er décembre 2023 et le 31 janvier 2024 :
* 8 heures d’entretiens téléphoniques,
** 5 heures de correspondances émises et reçues,
— entre le 1er février 2024 et le 11 mars 2024,
* 1 heure d’entretiens téléphoniques,
** 3 rendez-vous les 2, 12 février et 11 mars 2024 pour 5 heures 30,
***3 heures de correspondances électroniques,
— entre le 12 mars 2024 et le 19 avril 2024,
* 2 heures de rendez-vous téléphoniques,
** 2 rendez-vous les 18 mars et 16 mars 2024 pour 3 heures,
*** la lecture et l’analyse des documents remis par la cliente pour 3 heures,
**** 3 heures de correspondances émises et reçues.
Soit 30 heures.
Dans sa fiche de diligences produite à la suite de la contestation, Me [K] déclare 33 heures 30 de travail, évoquant pour justifier des temps de correspondances, l’existence de 177 correspondances par courriels et 165 heures d’échanges whatsapp avec la cliente et avec le confrère adverse, représentant 20 heures de travail pour 11 heures facturées, outre des prestations non facturées comme la communication de pièces et l’étude des pièces et assignation adverses.
Il sera relevé que les dates de rendez-vous ne sont pas contestées et sont étayées par les échanges produits au débat. Il n’est pas davantage critiqué les entretiens téléphoniques détaillés à la fiche de diligence.
Mme [Y] admet avoir remis un classeur de pièces à l’avocate et il est établi la communication des assignations et pièces adverses à l’avocate, de sorte qu’il est justifié d’un temps d’étude et d’analyse des pièces remises.
Il est enfin communiqué les différents échanges électroniques intervenus d’une part avec la cliente mais aussi avec le cabinet d’avocats adverse en vue de négocier un accord amiable sur les mesures entre époux et concernant l’enfant.
Au regard de la nature de l’affaire ne présentant pas une complexité spécifique au stade de la négociation de mesures provisoires et des contenus échangés y compris avec le conseil adverse, le bâtonnier a pertinemment retenu le caractère exagéré de la durée revendiquée pour les entretiens et échanges électroniques reçus et adressés, ramenant le temps passé à une durée totale de 23 heures au titre des diligences réalisées dans l’intérêt de la cliente, entre décembre 2023 et avril 2024.
Mme [Y] ne critique pas utilement la décision déférée concernant la durée totale raisonnablement retenue par le bâtonnier, dès lors qu’il ne peut être écarté le caractère chronophage des nombreux échanges justifiés entre l’avocate et sa cliente mais aussi avec le confrère adverse, ne constituant pas que de simples échanges formels mais contenant tant des informations concernant le déroulement des rapports des époux sur les mois concernés que des demandes de conseils outre des tentatives de faire avancer les négociations d’un accord.
Il convient dans ces circonstances de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a fixé les honoraires à 5.750 euros (23 x 250 euros HT), constaté le versement de la somme de 4.187,50 euros HT et dit que Mme [Y] demeurait redevable du solde restant dû sur les honoraires soit 1562,50 euros HT soit 1.875 euros TTC.
Mme [Y] échouant dans ses prétentions, supportera les dépens.
Il n’est plus demandé et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Clause pénale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Coq ·
- Carrelage ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Siège social ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Cellule ·
- Conformité ·
- Révision ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Norme ·
- Assureur ·
- Réseau
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Taxation ·
- Expédition ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Question ·
- Procédure civile ·
- Relation contractuelle ·
- Homme ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Géorgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Protection
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.