Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 juin 2023, n° 22/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 162
N° RG 22/00353
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMVR
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 15 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 25 Mai 2023, prorogée au 15 Juin 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. SRB – exerçant sous le nom commercial BEAUTY SUCCESS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 11] – ILE MAURICE
Représenté par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP, SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE (anciennement TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS ESPACE EXPANSION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE à personne habilitée le 07 juillet 2022 à la requête de M. [T] et de la SMABTP
Défaillante, non constituée
SAS SPRING ALMA venant aux droits de la société ALMACIE après dissolution sans liquidation de cette dernière et transmission universelle de patrimoine à l’associé unique
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE à personne habilitée le 07 juillet 2022 à la requête de M. [T] et de la SMABTP
Défaillante, non constituée
Exposé du litige :
La société Unibail Rodamco est propriétaire du centre commercial 'Alma', [Adresse 10] à [Localité 2], dont elle a confié la gestion à la société Espace Expansion.
La SNC Almacie est propriétaire d’une cellule commerciale au sein de ce centre, louée, selon bail commercial du 29 avril 2010, à la société SRB, qui y exploite un commerce de parfumerie sous l’enseigne Beauty Success.
La société SRB a entrepris des travaux de réaménagement de son commerce, dont elle a confié la maîtrise d''uvre à M. [U] [T] selon offre du 20 avril 2012, mentionnant un budget de 260 128,68 euros.
Le planning établi par M. [T] le 9 mai suivant prévoyait des travaux à compter du 16 juillet au 3 août 2012, pour une réouverture le 9 août.
Les travaux impliquaient de modifier la hauteur de sous-plafond et donc d’intervenir sur le réseau d’installations fixes d’extinction incendie automatique (dites 'sprinklers’ ou sprinkleurs). Cette prestation relative au changement de 22 sprinklers dans la surface de vente et à la pose de deux robinets d’incendie armé (RIA) au niveau de la surface de vente et de la réserve a été confiée à la société Tyco Fire & Integrated Solutions (Tyco) selon devis initial de 9448,40 euros TTC du 6 juin 2012.
Ce devis précisait : 'nous ne modifions pas l’ensemble de la protection installée en 1997, nous remontons les têtes sous le faux plafond modifié et remplaçons les têtes par des sprinkleurs réponse rapide conformément à la norme NF EN12845 A2 (édition juin 2009)'.
La société Tyco a émis un nouveau devis de 4 006,60 euros le 18 juillet 2012 concernant la dépose des deux nappes hautes et basses et la repose de soixante-dix sprinkleurs. Ce devis se référait à la règle APSAD R1 'Système d’extinction automatique à eau de type sprinkleur (édition mars 2009) et à la norme NF EN 12845 A2 'Système d’extinction automatique à eau de type sprinkleur’ (édition juin 2009).
Le 19 juillet 2012, la société AB’SIX, bureau d’études ayant établi un rapport au mois d’octobre 2011 sur l’état de conformité des cellules à la norme incendie, a adressé un courriel à M. [T] et aux représentants des sociétés Espace Expansion, Tyco et Socotec, suite à la visite du site de la veille, expliquant qu’une partie du réseau de sprinklers de la nappe haute côté boutique était d’origine, qu’une grande partie avait été remaniée en 1997, mais nécessitait de nombreuses modifications, que de plus afin d’être alimentés par le nouveau collecteur situé dans le mail du centre commercial et uniformiser les réseaux sprinklers à 12,5L/mn/m² dans la galerie marchande, les réseaux des nappes hautes et basses de l’aire de vente de la boutique devaient être remplacés.
S’agissant de l’arrière du magasin, où le réseau de sprinklers datait de 1997, il était demandé à la société Tyco de transmettre ses plans d’exécution pour valider les densités existantes et fournir une attestation de conformité à la norme NBF EN 12845.
La société Tyco a soumis un nouveau devis de remplacement des sprinklers, accepté par la société SRB.
Par courrier du 13 août 2012, M. [T] a adressé à la société SRB un nouveau planning de travaux prévoyant une livraison le mardi 28 août dans la soirée pour une réouverture le mercredi 29 août 2012. Etait joint également un courriel du 10 août 2012 faisant état des interventions des entreprises et prévoyant que le personnel puisse commencer la remise en rayon dès le 23 août.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 août 2012. M. [T] a émis une facture le 26 août 2012 montrant un solde de 14 230,56 euros pour un montant total HT de 21 482,13 euros, calculé sur un montant de travaux HT de 277 280,57 euros.
La Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a émis un avis favorable à l’ouverture ou la poursuite d’exploitation a été notifiée le 23 novembre 2012 à la société Espace Expansion, qui l’a transmis à la société SRB sous réserve de repositionner le RIA situé dans le milieu de la surface de vente à un endroit évitant tout risque de choc avec le public et permettant d’assurer la défense des locaux par au moins deux jets de lance et de transmettre le dossier de restructuration de l’arrière-boutique comportant la mise en conformité du réseau de sprinklage.
La société SRB a fait déplacer un RIA par la société Cofely Axima, prestation facturée 645,84 euros le 31 décembre 2012.
Par courrier du 15 novembre 2012, la société SRB a reproché à M. [T] le retard pris par les travaux du fait d’un défaut de conception et de maîtrise concernant le dispositif anti-incendie et l’a mis en demeure de régler la somme de 71 857 euros correspondant à la perte d’exploitation occasionnée par ces vingt-deux jours de retard selon l’attestation de son expert-comptable.
Par courrier du 26 novembre 2012, M. [T] a mis en demeure la société SRB de régler le solde de son marché.
Par actes du 3 octobre 2013, la société SRB a fait assigner les sociétés Cesbron, Socotec, Tyco, Ab’six, M. [T] et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur le dysfonctionnement du système de ventilation installé par la société Cesbron ainsi que sur le remplacement des sprinklers.
Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance du 12 décembre 2013. Par ordonnance du 9 avril 2015, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés Almacie et Espace Expansion, assignées par la société SRB le 17 février 2015.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été encore étendues à la société SPI, rédactrice du rapport préalable à la révision trentenaire des sprinkleurs du 16 octobre 2001, assignée par la société Ab’six.
L’expert, M. [F], a déposé son rapport définitif le 10 février 2018.
Par acte du 13 juin 2018, M. [T] a assigné la société SRB devant le tribunal d’instance de Rennes en paiement du solde de ses honoraires de 5 208, 52 euros, outre les intérêts à compter du 13 avril 2013, la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3500 euros de frais irrépétibles.
Par actes des 2 juillet 2018, la société SRB a assigné l’EIRL [U] [T], la SMABTP et la société Tyco devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
-43 165 euros au titre de son préjudice d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012,
— 645,84 euros au titre des frais de déplacement du robinet d’incendie armé (sauf TYCO)
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal d’instance de Rennes a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société SRB et renvoyé l’affaire au tribunal de grande instance. Le dossier, enrôlé sous le n°RG 19/2129 a été joint par le juge de la mise en état à l’instance principale initiée par la société SRB, enrôlé sous le n°RG 18/5032, le 19 décembre 2019.
Par actes du 12 avril 2019, l’EIRL [U] [T] et la SMABTP ont fait assigner en garantie la société Almacie et la société Espace Expansion. Les assignations enrôlées sous le n°RG 19/2303 ont également été jointes par le juge de la mise en état le 19 décembre 2019.
Par un jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société SRB ;
— condamné la société SRB à verser à M. [T] la somme de 3 423,22 euros (5 208,52 euros – 1 785,30 euros) au titre du solde de ses honoraires;
— rejeté le surplus des demandes de M. [T] ;
— condamné la société SRB à supporter les dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert mais non ceux de l’appel en garantie de M. [T] et de la SMABTP ;
— condamné la société SRB à verser :
— à M. [T] et à la SMABTP ensemble la somme de 3 000 euros,
— à la société Tyco la somme de 3 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamné M. [T] et la SMABTP in solidum à supporter les dépens de leur appel en garantie enrôlé sous le n°RG 19/2303 ;
— condamné M. [T] et la SMABTP in solidum à verser à la société Almacie et à la société Espace Expansion ensemble la somme de 3 000 euros.
La société SRB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2022, intimant M. [T], la SMABTP et la société Tyco Integrated Fire & Security France.
Par actes d’huissier en date du 7 juillet 2022, la société SMABTP et M.[T] ont fait assigner les sociétés Spring Alma, venant aux droits de la société Almacie, et Espace Expansion, en appel provoqué devant la cour. Ces sociétés n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, la société SRB au visa des articles 1103, 1231-1 et 1347 du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société SRB à verser à M. [T] la somme de 3 423,22 euros (5 208,52 euros – 1 785,30 euros) au titre du solde de ses honoraires ;
— condamné la société SRB à supporter les dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert ;
— condamné la société SRB à verser :
— à M. [T] et à la SMABTP ensemble la somme de 3 000 euros,
— à la société Tyco la somme de 3 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles ;
— le confirmer pour le surplus ;
En conséquence,
— condamner in solidum M. [T], son assureur la SMABTP et la société Tyco Fire & Integrated Solutions France à lui payer au titre de la perte d’exploitation la somme de 43 165 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2012 ;
— condamner in solidum M. [T] et son assureur la SMABTP à payer à la société SRB la somme de 645,84 euros au titre du déplacement du RIA;
— débouter M. [T] et son assureur la SMABTP de leur appel incident;
— débouter M. [T] et son assureur la SMABTP de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société SRB ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [T] :
— limiter la demande de règlement des honoraires à la somme de 2 826,22 euros ;
— ordonner la compensation des créances ;
— débouter M. [T] de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive ;
— débouter M. [T] et son assureur la SMABTP des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter M. [T], son assureur la SMABTP, la société Tyco Fire & Integrated Solutions France, la société Spring Alma et la société Espace Expansion de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux prétentions de la société SRB ;
— condamner in solidum M. [T] et son assureur la SMABTP et la société Tyco Fire & Integrated Solutions France à payer à la société SRB la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers frais et dépens de référés, de 1 ère instance et d’appel ainsi que les frais d’expertise judiciaire dont distraction à la SCP Via Avocats (Me Sébastien Collet), conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SRB relève que le tribunal a écarté les conclusions de l’expert en raison du caractère lacunaire de son rapport, dès lors qu’il n’a pas précisé la conformité que devait atteindre le réseau de sprinklers, ce qui est l’enjeu principal du litige.
Elle rappelle qu’une distinction doit être opérée entre la conformité aux normes NF EN 12845 et APSAD R1, fixant un débit de 7,5 l/mn/m² pour les boutiques répondant au classement du risque HHP1 et la conformité aux exigences contractuellement fixées par le centre commercial à savoir un classement au risque HHS3 plus exigeant en matière de débit, soit 12,5l/mn/m², rappelé dans un courrier du 17 mai 2017 de la société Axima et confirmé dès le 19 juillet 2012 par la société ABSIX.
Elle relève en outre une évolution des exigences du bailleur puisqu’en 2001 était imposé le respect des exigences réglementaires de 7,5l/mn/m², que la modification des exigences est intervenue lors de l’appel d’offre de la révision trentenaire de 2003.
La société SRB soutient que la responsabilité contractuelle de la société Tyco Fire est engagée pour s’être uniquement fondée sur le rapport de la société ABSIX pour établir son devis et avoir considéré que la conformité qui y était visée se rapportait aux exigences du centre commercial, alors qu’elle concernait les exigences réglementaires. Elle soutient que cette erreur d’interprétation est fautive puisque le document d’état des lieux pour la boutique consigne une densité existante de 7,5 et un classement HHP1 et que le plan, selon la légende, indique la boutique mise en conformité et la date des travaux et pour la boutique Beauty Success, une conformité avec une date de travaux de 1997, ce dont il se déduisait qu’elle ne pouvait être conforme à des normes exigées postérieurement à cette date.
Elle ajoute que la société Tyco Fire avait réalisé une partie des travaux de mise aux normes supérieures dans le cadre de la révision trentenaire de 2003, qu’elle connaissait les règles applicables dans le centre, même si elle n’était pas intervenue dans la boutique litigieuse ; qu’au surplus, elle vise dans son devis comme référentiel le cahier des charges de la révision trentenaire de l’installation de sprinklers, qui porte mention de ces nouvelles directives, que son devis leur est donc contraire, ce qui est directement à l’origine du retard pris par le chantier.
Elle impute également une faute à M. [T] dans le cadre de ses missions d’élaboration du projet et d’analyse des devis. Elle soutient qu’au stade de l’élaboration du projet, le maître d''uvre devait s’enquérir de l’ensemble des prescriptions applicables à la boutique en matière de sécurité incendie du fait de son inclusion dans le centre commercial et réaliser les démarches en ce sens ; que notamment, en janvier 2012 avait été édité par le syndic un guide pratique des travaux qui dans sa fiche 10 prévoyait que le maître d''uvre communique à l’installateur sprinklers le descriptif des aménagements afin qu’il puisse concevoir l’installation et vérifier sa compatibilité avec l’installation du centre, notamment concernant l’alimentation en eau.
Sans méconnaître que le cahier des charges de la révision trentenaire ne lui permettait pas de savoir si la cellule avait était mise en conformité avec les exigences du centre en 2003, l’appelante relève que ces éléments l’informaient de cette révision et d’une évolution des normes. Elle ajoute que M. [T] en avait nécessairement connaissance puisqu’il est mentionné sur le devis de la société Tyco parmi la rubrique « vos plans » et que la mention de ce document s’il lui était inconnu aurait dû le conduire à se renseigner sur son contenu.
La société fait observer que les documents de la société ABSIX qu’il a admis avoir reçus l’informaient du niveau de conformité de la cellule, que s’ils étaient ambigus, il appartenait à M.[T] de clarifier leur sens, ne pouvant se présenter comme « non-sachant » en matière de sprinklage, alors que, professionnel de la construction, il lui appartenait de vérifier et maîtriser l’ensemble des paramètres du chantier.
Elle lui impute également un manquement à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir fourni d’informations sur la nécessité de procéder à des travaux complémentaires.
Elle soutient par ailleurs qu’il est responsable du mauvais positionnement du RIA au centre de l’espace de vente et présentant ainsi une possibilité de choc avec les clients, alors que la notice d’accessibilité PMR jointe à la déclaration préalable établie par le maître d''uvre évoquait l’absence de saillie sur le cheminement.
Concernant son préjudice, la société SRB soutient que le lien de causalité entre l’augmentation du volume des travaux sur les sprinklers et le retard d’ouverture est démontré, que les fautes des deux constructeurs ayant concouru à ce dommage, ils doivent être condamnés in solidum à l’indemniser ; que le coût du déplacement du RIA doit être imputé au seul maître d’oeuvre.
La société s’oppose à la demande en paiement du solde des honoraires de M. [T] qui inclut les travaux supplémentaires facturés par la sociéyé Tyco Fire, estimant que si les travaux avaient été correctement prescrits, aucun honoraire complémentaire n’aurait été demandé, qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de ses fautes. Elle conteste toute résistance abusive de sa part.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, M. [T] et la SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société SRB ;
— condamné la société SRB à supporter les dépens de l’instance, comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert ;
— condamné la société SRB à verser à M. [T] et à la SMABTP ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société SRB à verser à M. [T] la somme de 3 423,22 euros au titre du solde de ses honoraires ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [T] ;
— condamné M. [T] et la SMABTP in solidum à supporter les dépens de leur appel en garantie enrôlé sous le n°RG 19/2303 ;
— condamné M. [T] et la SMABTP in solidum à verser à la société Almacie et à la société Espace Expansion ensemble la somme de 3 000 euros ;
Et, en conséquence statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés,
A titre principal,
— condamner la société SRB à verser à M. [T] la somme de 5 208,52 euros au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts à compter du 17 avril 2013 ;
— condamner la société SRB à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros pour résistance abusive
— condamner la société SRB aux entiers dépens, dont ceux de l’appel en garantie de la société Almacie (aujourd’hui Spring Alma) et de la société Espace Expansion ;
Et, à titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes de condamnation in solidum présentées à l’encontre de M. [T] et de la SMABTP et dire et juger que l’implication du premier, et partant de la seconde, au titre des préjudices consécutifs au retard du chantier ne saurait excéder 10 % ;
— à défaut, condamner in solidum la société Tyco, la société Spring Alma (venant aux droits de la société Almacie), la société Espace Expansion à garantir M. [T] et la SMABTP de l’ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner la société SRB, le cas échéant in solidum avec toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP et à M. [T], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens, y compris ceux nécessités par l’appel en garantie des sociétés Spring Alma et Espace Expansion.
M. [T] conteste la faute qui lui est reprochée. Il relève que l’expert a confirmé que les travaux prévus initialement permettaient la mise en conformité de la boutique avec les textes réglementaires applicables, compte tenu de l’activité dans la cellule. Il soutient qu’il n’était pas informé des exigences supérieures posées par le centre commercial, que notamment le cahier des charges du centre commercial ne lui a jamais été communiqué. Il fait observer qu’il avait pris attache dès avril 2012 avec M. [M], représentant la société Espace Expansion, qui gère le centre commercial dans ses aspects techniques, lequel n’a fait aucune mention des prescriptions supérieures aux normes réglementaires, alors qu’il lui avait adressé le descriptif des travaux, le planning et les plans détaillés. Il relève que notamment le dimensionnement du réseau de sprinklage n’a donné lieu à aucune remarque, alors que d’autres observations lui avaient été faites.
L’intimé ajoute que la société SRB n’a pas non plus porté à sa connaissance l’existence d’un cahier des charges du centre commercial, ni d’un guide des travaux, qu’il a uniquement été mis en possession du plan établi par la société ABSIX mentionnant que la cellule était conforme, document difficilement lisible comme l’a relevé le tribunal. Il observe que la société Tyco Fire qui est une des entreprises imposées par le gérant du centre, mentionnée dans ce guide, installateur sprinkler et détenant le dossier de ces installations dont elle doit assurer la mise à jour, n’a formulé aucune observation lors de son premier devis de juin 2012 ni fait état de l’application dans le centre d’une norme supérieure à celle exigée par les règlements, situation dont elle était pourtant informée.
La mention sur ce devis par la société en charge du sprinklage dans le centre commercial de la prise en compte du cahier des charges de la révision trentenaire ne pouvait que le conforter sur la conformité des travaux prévus, ne pouvant soupçonner l’erreur contenue sur le plan de la société ABSIX qui lui avait été communiqué. Il précise que les dates sur ce plan antérieures à 2003 ne sont pas significatives du niveau de conformité.
Il relève que la société SRB connaissait parfaitement la date des derniers travaux réalisés sur les sprinklers et n’a sollicité de sa part aucune vérification sur ce point.
M. [T] soutient que la société SRB ne peut lui imputer un défaut d’explication du motif des travaux supplémentaires, alors qu’elle écrit l’inverse dans ses conclusions et qu’en tout état de cause, cette problématique est sans lien avec le préjudice allégué.
Subsidiairement, M. [T] et son assureur estiment que ne peut être prononcée une condamnation in solidum, la solidarité ne se présumant pas ; que seule une part de responsabilité de 10% peut être imputée à la maîtrise d’oeuvre et qu’en tout état de cause les sociétés Espace Expansion, Tyco Fire et Almacie doivent les garantir des condamnations et que la société SRB doit conserver à sa charge une part de son préjudice.
Concernant le déplacement du RIA, les intimés observent que son positionnement avait été demandé par la société SRB en raison d’une arrivée dans le plenum, qu’il devait initialement être coffré, que la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être engagée sur ce point.
Concernant le préjudice, ils font observer que l’adaptation telle qu’elle a été réalisée était impérative, qu’il n’est pas démontré que si ces travaux avaient été prévus dès l’origine, la fermeture de l’établissement aurait pu être moindre. Ils ajoutent que la société SRB a signé les devis immédiatement, que les intervenants sur le chantier ont été très réactifs, qu’aucun retard n’est caractérisé et qu’il ne peut s’agir des 20 jours de fermeture retenu par le sapiteur.
S’agissant du solde des honoraires, M. [T] rappelle que leur montant était fixé à 6% des travaux, que les travaux sur l’ensemble des nappes auraient en tout état de cause dû être réalisés , qu’ils doivent donc être inclus dans la base de calcul des honoraires. Il ajoute qu’il n’y pas lieu de réduire le nombre des déplacements puisque la société SRB n’avait pas contesté le devis sur ce point. Il estime que le défaut de paiement persistant caractérise un abus de sa part.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 août 2022, la société Tyco Integrated Fire & Security France demande à la cour de :
— juger que la société Tyco Integrated Fire & Security France n’a pas manqué à ses obligations contractuelles envers la société SRB et qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune faute n’est imputable à la société Tyco Integrated Fire & Security France quant à l’absence de prise en compte initiale de l’ensemble des travaux nécessaires, aucun grief n’était émis relativement aux travaux eux-mêmes ou aux délais de réalisation, et ainsi en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société SRB ;
— condamné la société SRB à supporter les dépens de l’instance ;
— condamné la société SRB à verser :
— à M. [T] et à la SMABTP ensemble la somme de 3 000 euros,
— à la société Tyco la somme de 3 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles ;
— débouter la société SRB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouter M. [T] et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SRB aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] et la SMABTP au paiement de la somme de 3 000 en application du même article.
La société conteste toute faute. Elle fait observer qu’elle n’intervenait pas dans le cadre d’une révision trentenaire des installations de la boutique, mais pour un « remodeling » ; qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant de déterminer que la cellule était non conforme aux exigences du centre stipulées dans son appel d’offre, cette démarche excédant le cadre de sa mission. Elle précise sur ce point, qu’elle était intervenue en 2003 sur une autre partie de la zone commerciale lors de la révision trentenaire et ignorait si la cellule exploitée par l’appelante avait été modifiée, de sorte que la connaissance de la norme de débit souhaitée par le centre ne lui fournissait aucune information à cet égard, qu’elle n’avait pas à faire de recherche sur ce point avant d’établir son devis.
Elle ajoute que le lien de causalité entre l’allongement des travaux relatifs aux sprinklers et le retard lié aux autres corps de métier n’est pas établi, que les délais de réalisation des travaux de sprinklage ne sont pas critiqués.
La société intimée soutient que l’appel en garantie de M. [T] et de son assureur est mal fondé, dans la mesure où il incombait à M. [T] de procéder à un diagnostic de l’existant pour vérifier que les installations de la cellule avaient effectivement été l’objet de la vérification trentenaire, ce qui lui aurait permis de déterminer les non conformités aux exigences réglementaires et à celles supérieures du centre commercial, ne détenant pas elle-même d’information sur l’effectivité de travaux dans cette boutique en 2003.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au regard de la date des travaux litigieux, la responsabilité contractuelle des constructeurs invoquée par la société SBR ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
— Sur les travaux relatifs au réseau de sprincklers :
La responsabilité de M. [T] et de la société Tyco Integrated Fire & Security France ci-après société Tyco est recherchée non à raison de désordres affectant les travaux de pose de ces équipements, mais en raison d’un retard de chantier lié à un défaut de prise en compte du niveau requis de ces équipements en termes de débit et de couverture, ce qui impose de démontrer leur faute et un lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice allégué par la société SRB.
Il ne fait pas débat que les travaux prévus initialement par la société Tyco en juin 2012 et validés par M. [T] étaient conformes aux exigences réglementaires applicables à la cellule exploitée par la société SRB, imposant un débit de 7,5 l/mn/m². Ainsi que l’a indiqué l’expert, aucune disposition réglementaire n’imposait aux constructeurs de prévoir un débit de 12,5 l/mn/m² et de réduire la surface couverte de 12 m² à 9 m² au regard du risque présenté par l’exploitation dans les lieux d’un commerce de parfumerie.
La prescription de réseaux de splinklers d’un débit de 12,5 l/mn/m² dans la galerie marchande permettant une alimentation par le réseau collecteur situé dans le mail du centre commercial résultait uniquement d’une décision prise par le centre commercial en 2003 lors de la révision trentenaire de l’installation, comme l’a rappelé la société ABSIX dans son courriel du 19 juillet 2012, ce qu’a confirmé la société Engie Axima, mainteneur de l’installation dans son courrier du 17 mai 2017. L’objectif de cette modification était d’homogénéiser l’ensemble du site et d’offrir une flexibilité maximale aux aménagements des cellules.
La responsabilité des constructeurs suppose en conséquence d’établir que le maître d''uvre et l’entrepreneur disposaient de la connaissance ou des moyens de connaître dès la définition du volume des travaux à réaliser en juin 2012, les exigences du centre concernant le débit des sprinklers et le fait que la cellule exploitée par la société SRB n’avait pas fait l’objet d’une mise en conformité avec le nouveau débit exigé en 2003 lors de la révision trentenaire et que leurs manquements sont directement à l’origine de l’allongement de la durée des travaux.
*S’agissant de M. [T] :
M.[T] avait pour mission d’élaborer le projet d’aménagement du magasin exploité par la société SRB, ce qui lui imposait, au delà de la détermination des seules normes applicables en matière de sécurité incendie du fait de l’exploitation développée dans les lieux, de s’enquérir de l’existence d’exigences particulières imposées par le bailleur ou le gestionnaire du centre du fait de l’intégration du magasin dans une structure importante et complexe accueillant des magasins de nature différente générant des risques distincts en matière d’incendie.
La société SRB fait grief à M. [T] de ne pas s’être fait communiquer les documents lui permettant de connaître le débit des sprinklers exigé et le défaut de mise en conformité de la cellule et notamment, le guide pratique des travaux mis à jour en 2012 et le cahier des charges du centre commercial.
Or, ni le guide des travaux (pièce 22 de l’appelante), ni le cahier des charges et conditions particulières applicables au travaux d’aménagement réalisés par le preneur et le descriptif général, annexés au bail de 2010 (pièce 18), n’énoncent de façon claire et précise concernant l’installation de sprinklage l’exigence d’un débit de 12,5l/mn/m² dans l’ensemble des cellules indépendamment de l’activité exercée.
Ces documents énoncent lors de travaux d’aménagement des cellules, la procédure à suivre, les gestionnaires à consulter et les entreprises imposées pour certains types de prestations, notamment les interventions sur les sprinklers, à savoir la société Tyco, sans précision technique sur les équipements de sécurité incendie. La fiche 10 du guide pratique de travaux indique que le réseau sprinkler des surfaces privatives n’est autre qu’une extension de réseau du centre qui doit être considéré comme un équipement unique, ce qui n’est pas de nature à informer sur le niveau de débit exigé.
Le document établi par la société SPI en 2001 constitue un audit du centre commercial dans la perspective de la révision trentenaire du réseau en 2003. Il rappelle en page 3 que l’exploitant du centre commercial avait été informé, notamment par son assureur,de la nécessité d’une mise en conformité avec les normes en vigueur à cette époque, impliquant un accord avec les exploitants. Ce document rappelait un objectif de 7,5l/mn/m² pour les boutiques.
La société SRB invoque également la communication à M. [T] du cahier des charges de la révision trentenaire de l’installation sprinkler du centre, censé indiquer le débit et la surface de couverture demandés par le centre commercial en 2003. Or, comme l’a relevé le tribunal, ce document ne lui a pas été communiqué et ne l’est pas plus devant la cour, de sorte que son contenu ne peut être vérifié.
Les mails entre M. [T] et M. [M] de la société Espace Expansion, gestionnaire du centre commercial témoignent que le maître d''uvre dès avril 2012 lui avait communiqué, comme il le devait, les plans, le descriptif des travaux, leur planning et leur organisation, sans que des remarques n’aient été formulées sur le débit attendu des sprinklers, ni un rappel énoncé sur ce point. S’agissant de ces équipements, M. [M] a demandé à M. [T] de consulter la société Axima, Or, le guide des travaux mentionnait la société Tyco comme Installateur Sprinkler, la société Axima étant l’entreprise imposée pour les travaux de toiture et d’étanchéité. La société Tyco a effectivement été contactée pour réaliser les travaux et ne démontre pas avoir fait état du niveau supérieur du débit souhaité.
M.[T] ne discute pas avoir reçu le plan établi par la société ABSIX en novembre 2011 lors de l’état des lieux de protection automatique incendie de type sprinkler des boutiques et des zones remises en conformité octobre 2011. Ce document, présente, selon la légende mentionnée en bas à gauche, la cellule litigieuse comme une boutique remise en conformité, avec la date des travaux, soit 1997, sans préciser la nature de la mise en conformité, ce qui est source d’ambiguïté.
Au regard des informations succinctes fournies par le plan reçu et de la référence sur le devis de juin 2012 de la société Tyco à un cahier des charges de révision trentenaire qui lui demeurait inconnu, M. [T] a commis une négligence fautive en ne sollicitant pas de la société Tyco des éléments plus précis sur la révision intervenue en 2003 et ses conséquences. Il n’est toutefois pas démontré que ce manquement soit à l’origine du préjudice invoqué par la société SBR tenant dans un allongement de 20 jours des travaux.
Le planning initial du 9 mai 2012 prévoyait des travaux d’aménagement du 16 juillet au 2 août et une intervention de la société Tyco les 17 et 18 juillet. Le planning recadré établi par M. [T] fixe les travaux du 16 juillet au 28 août, la prestation de la société Tyco s’y insérant du 17 juillet au 14 août.
Toutefois, dès lors que la société SBR avait entrepris les travaux d’aménagement du magasin qui avaient fait l’objet de stipulations particulières lors du renouvellement du bail en avril 2010 ( page 41 du bail) et devaient être réalisés avant le 30 juin 2013, suivant la demande du bailleur, elle devait nécessairement mettre son installation de sprinklers au niveau de protection retenu par le centre commercial de 12,5l/mn/m² lors de l’intervention sur les plafonds.
La difficulté ayant été identifiée en début de chantier, aucun élément technique ne démontre que le dimensionnement correct par le maître d''uvre du volume des travaux à réaliser sur les sprinklers dès mai 2012 aurait permis une exécution de l’aménagement de la boutique dans un délai permettant d’éviter l’allongement de vingt jours des travaux reproché aux constructeurs.
L’expert n’a fait aucune remarque sur ce point et l’organisation par M.[T] des interventions des entreprises de spécialités différentes intéressées par l’aménagement de la boutique ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse émanant d’un professionnel. En outre, il n’est pas justifié que l’importance des travaux à la charge de la société Tyco et donc du temps nécessaire à leur réalisation aient perturbé la disponibilité d’autres corps de métiers pour assurer les prestations à leurs charges.
Par ailleurs, le grief fait à M. [T] de ne pas avoir expliqué à l’appelante le motif du changement d’un nombre plus important de sprinklers est sans lien de causalité avec l’allongement de la duré des travaux qu’elle invoque.
Dès lors, le préjudice d’exploitation allégué n’est pas démontré. Le jugement qui a débouté la société appelante de sa demande contre M. [T] et son assureur sera confirmé.
*S’agissant de la société Tyco :
La société Tyco a établi un devis en juin 2012 comportant une mise en conformité de l’installation de sprinklers qui s’est révélée insuffisante au regard des débits exigés par le centre commercial, ce qui l’a conduit à émettre un devis complémentaire en juillet prévoyant le changement de 48 sprinklers supplémentaires.
L’intimée ne discute pas qu’elle était informée de la décision du centre commercial d’augmenter et d’uniformiser le niveau de protection incendie dans l’ensemble des cellules au delà des exigences réglementaires, décision prise en 2003, ce qui avait donné lieu à son intervention dans des cellules situées dans d’autres zones du centre commercial.
Même si, elle ne disposait pas d’une information précise sur le niveau de mise en conformité de la boutique exploitée par la société SRB dans laquelle elle n’était pas intervenue en 2003, il demeure que l’entrepreneur reste tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant et également du maître d’oeuvre, indépendamment de l’étendue de la prestation pour laquelle il est sollicité, de sorte que la société Tyco ne peut opposer qu’elle n’intervenait pas dans le cadre d’une révision trentenaire. Dès lors, elle ne pouvait remettre en juin 2012 un devis prévoyant le remplacement de 22 sprinklers sans émettre de réserve et attirer l’attention de la société SRB et de M. [T] sur la possible nécessité de travaux plus importants en fonction du niveau effectif de débit des équipements en place par rapport aux exigences du bailleur, ce d’autant qu’elle se référait au cahier des charges de l’appel d’offre de révision trentenaire, document qui n’est pas destiné par nature aux exploitants des boutiques.
Toutefois, à l’instar de ce qui a été jugé pour M. [T], le lien de causalité entre le manquement de la société Tyco et le préjudice invoqué par la société SRB n’est pas établi. L’allongement des travaux est uniquement lié à l’obligation de respecter la norme fixée par le centre commercial et le rappel de cette norme par la société Tyco comme les vérifications auxquelles elle aurait conduit sur site n’auraient pas eu d’influence démontrée sur la durée des travaux et de fermeture du magasin et donc la perte d’exploitation.
Le jugement qui a débouté la société SRB à son égard sera confirmé.
— Sur le déplacement du RIA :
La commission de sécurité a demandé le 12 novembre 2012, le repositionnement du RIA situé dans le milieu de la surface de vente à un endroit évitant tout risque de choc au public et permettant d’assurer la défense des locaux par au moins 2 jets de lance.
La société appelante justifie que ces travaux ont été accomplis par la société Cofely Axima en décembre 2012.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle verse aux débats le plan d’aménagement établi par M. [T], (pièce 31) qui matérialise ce RIA au milieu de la surface de vente, ce que confirment les photographies produites dont il n’est pas discuté qu’elles se rapportent au magasin en cause. Cet équipement est positionné à hauteur d’homme, à proximité d’une caisse dont il déborde légèrement et s’avère dangereux pour le personnel qui travaille à proximité comme pour la clientèle, ce d’autant que la notice d’accessibilité annexée à la déclaration préalable mentionnait l’absence d’objets suspendus à moins de deux mètres de hauteur et l’absence d’obstacle en saillie sur les cheminements. M. [T] indique que cet équipement devait être coffré et que son positionnement a été expressément demandé par l’exploitant. Cependant, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce. Le positionnement de ce RIA témoigne d’une erreur de conception du maître d''uvre et à supposer qu’il ait été demandé par la société SRB devait être refusé par M. [T].
Celui-ci et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à indemniser la société SRB du coût de déplacement du RIA d’un montant de 645,84€. L’assureur est fondé à opposer au tiers lésé sa franchise contractuelle. Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur le paiement du solde d’honoraires de M. [T] :
Les honoraires de M. [T] étaient fixés à 6% HT du montant HT des travaux.
Le coût des travaux était initialement fixé à 260 128,68€ HT. M . [T] a inclus dans le décompte final le coût des travaux supplémentaires réalisés par la société Tyco pour respecter le niveau de conformité demandé par le centre commercial. Or, comme le relève le maître d''uvre, les travaux supplémentaires étaient nécessaires dans le cadre de l’aménagement de la cellule. La prise en compte initiale de l’ensemble des travaux à effectuer aurait conduit à les inclure dans la base de calcul des honoraires qui en conséquence s’élève à 270 172,42€ HT soit des honoraires de 16210,35€ HT.
S’agissant de la facturation des déplacements, était prévue initialement une somme de 2910€ HT représentant 6 déplacements, soit un coût unitaire de 485€. M. [T] a facturé une somme de 5330,30€HT au titre des déplacements. Il se fonde sur une grille tarifaire des prestations pour les travaux dans le magasin qui n’est toutefois pas signée de la société SRB. Cependant la société SRB ne discute pas la réalité des déplacements des 8, 20 et 28 août 2012, qui auraient été nécessaires si les travaux avaient été dimensionnés dans leur ampleur réelle dès le mois de mai précédent. En conséquence il n’ y a pas lieu de déduire la somme de 1785,30€ HT.
Les honoraires HT s’élèvent donc à la somme de 21540,65€ dont à déduire les acomptes de 5287,24€ et 11898,46€, soit un montant TTC de 5225,94€. Toutefois, la société SRB sera condamnée au paiement de la somme de 5208,52 €, objet de sa demande, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2013. Le jugement est réformé sur ce point.
Il sera ordonné compensation entre les créances réciproques de la société SRB et de M. [T].
— Sur les demandes annexes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] au titre d’une résistance abusive, au regard du litige né entre les parties du fait des conditions de réalisation des travaux dans la boutique et en l’absence d’une caractérisation de la mauvaise foi de la société SRB.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société SRB sera condamnée à verser à M. [T] et à la SMABTP d’une part et à la société Tyco d’autre part une indemnité de 3000€ au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Elle supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à l’acception des dépens liés à l’appel provoqué qui resteront à la charge de M. [T] et de son assureur.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société SRB de sa demande d’indemnisation du coût de déplacement du RIA et réduit le montant des honoraires de M. [T],
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne in solidum M [T] et son assureur la SMABTP à verser à la société SRB la somme de 645,84€ au titre du coût de déplacement du RIA,
Déclare opposable à la société SRB la franchise prévue au contrat de la SMABTP,
Condamne la société SRB à verser à M. [T] la somme de 5208,52€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2013,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques,
Condamne la société SRB à verser à M. [T] et son assureur d’une part et à la société Tyco Integrated Fire & Security France une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société SRB aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exception de ceux relatifs à l’appel provoqué contre les sociétés Spring Alma et Espace Expansion qui resteront à la charge de M. [T] et de la SMABTP.
Le Greffier, Le Président,
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