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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 25/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 22 août 2025, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.S.U. [6]
copie exécutoire
le 3 décembre 2025
à
Me GULMEZ
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03624 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOGY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 22 AOUT 2025 (référence dossier N° RG 24/00022)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Sophie VAN DAMME, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 3 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G] a exercé la profession de chauffeur VTC en tant que dirigeant social au travers de la société [5] constituée depuis décembre 2017, ayant pour raison sociale l’exploitation de véhicule de tourisme avec chauffeur.
Il a collaboré avec la société [6].
Fin janvier 2023, la société [6] a cessé sa relation contractuelle avec la société [5].
Demandant la requalification de sa relation contractuelle avec la société [6] en contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 29 janvier 2024.
Par jugement du 22 août 2025, le conseil :
— s’est déclaré incompétent sur l’attribution juridique des demandes de M. [G] à l’encontre de la société [6] ;
— a débouté les deux parties de leurs demandes fins et conclusions ;
— a débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G], a relevé appel de cette décision le 4 septembre 2025 et, par requête du même jour, a demandé à être autorisé à assigner la société [6] à jour fixe sur le fondement de l’article 85 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le premier président a fait droit à sa demande.
M. [G] a fait délivrer une assignation à jour fixe le 9 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— Juger que le jugement rendu le 22 août 2025 est un jugement mixte, ayant statué à la fois sur la compétence et sur une question de fond ;
— Juger que la procédure d’appel à jour fixe prévue par l’article 83 du code de procédure civile n’est pas applicable à ce jugement ;
— En conséquence, ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état ordinaire pour examen au fond de l’appel ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’incident ;
— Et, le cas échéant, le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 novembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
En outre,
— Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Selon l’article 79 du code de procédure civile lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
L’article 83 du même code dispose que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès au fond et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
En l’espèce, la décision rendue par le conseil de prud’hommes s’agissant de l’existence ou non d’un contrat de travail tranche une partie du principal puisqu’il lui était demandé de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail entre M. [G] et la société [6] et a autorité de chose jugée de ce chef.
D’ailleurs, le conseil aurait dû dans le dispositif de son jugement, statuer sur la question de fond de l’existence du contrat de travail et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la société fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est à la fois prononcé sur la compétence en se déclarant incompétent et sur le fond en rejetant, après les avoir examinées, les demandes de M. [G] liées à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail ainsi qu’il se déduit d’ailleurs de la mention au dispositif, qui seul lie la cour, ' déboute les deux parties de leurs demandes fins et conclusions .
Il en résulte que la voie de l’assignation à jour fixe n’était pas justifiée à défaut d’invocation d’un péril menaçant ses droits.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état pour qu’elle soit examinée selon la procédure ordinaire.
Les dépens et frais de procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que la procédure à jour fixe de l’article 83 du code de procédure civile n’est pas applicable au jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état de la procédure ordinaire pour examen au fond de l’appel au 7 avril 2026 à 9 heures,
Réserve les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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