Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 juin 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 428
du 30 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelant,
Non représenté,
D’AUTRE PART :
Monsieur [H] [E]
né le 30 Décembre 1987 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Non comparant représenté par Maître BALESTIE Adeline, avocate commis d’office,
et en présence de Madame [D] [Z], interprète assermenté en langue roumain,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 avril 2023 émanant de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [H] [E] ,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2025 de Monsieur [H] [E] , pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 juin 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 27 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 28 Juin 2025 à 12 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [E] ,
— ordonné la mise en liberté de Monsieur [H] [E] ,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Juin 2025 par Monsieur le Préfet de l’Hérault, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 9 H 12,
Vu les télécopies adressées le 29 Juin 2025 à Monsieur [H] [E] et à son conseil, à Monsieur le Préfet de l’Hérault et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Juin 2025 à 14 H 00,
Vu les conclusions écrites de l’avocate reçues par courriel au greffe le 30 juin 2025,
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 10,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparaît pas.
L’avocate, Maître Adeline BALESTIE développe ses moyens en vue de la confirmation de la décision dont appel. Elle indique : ' Le caractère non objectif du contrôle, je n’ai aucun élément en procédure qui vise un texte, on n’a pas le visa du Code de la route non plus. Monsieur n’a pas fait l’objet d’un PV d’infraction. Le PV d’audition est transmis une heure après à la préfecture. De plus l’information du parquet est tardive.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Juin 2025 à 9 H 12, Monsieur le Préfet de l’Hérault a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Juin 2025 notifiée à 12 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le caractère objectif du contrôle
L’appelant soutient que le contrôle serait déloyal au motif que les infractions au code de la route n’auraient pas été visées par les textes appropriés et qu’aucun procès-verbal d’infraction n’aurait été établi.
Ce moyen ne peut être retenu. Il ressort clairement du procès-verbal de saisine que l’interpellation résulte d’un contrôle routier régulier effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale. L’intéressé a commis une infraction au code de la route, justifiant pleinement le contrôle d’identité. Si le texte du code de procédure pénale n’est effectivement pas mentionné sur le procès-verbal de saisine, l’essentiel est que le magistrat puisse contrôler le motif du contrôle et sa régularité, ce qui est le cas en l’espèce. La circonstance que les infractions n’aient pas donné lieu à verbalisation immédiate n’affecte pas la régularité du contrôle initial.
Rappelon que l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la régularité du placement en retenue
Ce moyen est abandonné par l’avocate à l’audience.
Il n’est en toute hypothèse pas fondé. Aucun texte n’impose l’utilisation de mesures coercitives pour procéder à la vérification de la situation administrative d’une personne et il n’y a eu aucun stratagème déloyal de la part des forces de l’ordre.
Sur le prétendu détournement de la procédure de retenue
L’appelant critique le fait que la question relative à l’asile aurait été posée sans retranscription de la réponse et que le délai entre l’établissement du procès-verbal d’audition et sa transmission à la préfecture aurait causé un préjudice.
Cette argumentation ne saurait prospèrer. Contrairement aux affirmations de l’appelant, l’intéressé a bien répondu négativement à la question sur l’asile, sa réponse figurant sur la même ligne que la question dans le procès-verbal. Par ailleurs, l’intéressé n’étant pas demandeur d’asile, il a pu exercer normalement ses recours, le premier juge ayant même fait droit à sa demande de mise en liberté.
Comma rappelé précédement, il n’en est résulté aucune atteinte substancielle aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen ne peut en aucun cas prospérer.
Sur l’information du parquet
L’appelant soutient que l’information du parquet aurait été tardive, intervenant à 18h45 alors que le placement en rétention avait eu lieu à 17h50.
Cette allégation est inexacte. Le parquet a été avisé immédiatement à la fin de la retenue, comme l’indique clairement le procès-verbal de fin de retenue. Le magistrat de permanence du tribunal judiciaire de Montpellier a été immédiatement informé du placement au centre de rétention administrative de [5], ainsi que Monsieur le Procureur de la République, le procès-verbal ayant été établi à 18h00.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur la motivation de l’arrêté de placement
1/Sur l’examen de la situation personnelle de l’intéressé
L’intéressé fait valoir que le préfet n’a pas suffisamment pris en compte ses liens personnels et familiaux en France, qu’il dispose de garanties de représentation et que sa vulnérabilité liée à son état de santé n’a pas été correctement évaluée.
En vertu de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou à la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
Le préfet doit également démontrer l’existence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de sa situation personnelle et des garanties de représentation, en l’espèce, le préfet expose que l’intéressé a déclaré de lui-même, lors de son audition du 24 juin 2025, résider dans un camp à [Localité 2]. L’attestation d’hébergement produite par l’association ADAGES est datée du 26 juin 2025, soit postérieurement à la décision de placement en rétention. Cette attestation ne pouvait donc pas être prise en considération lors de l’édiction de l’arrêté contesté.
Il convient de relever que durant son audition, l’intéressé n’a jamais évoqué cet hébergement et que sur l’avis d’imposition 2024 qu’il a produit, l’adresse d’imposition du 1er janvier 2024 est celle du CCAS et non l’adresse indiquée par l’association ADAGES.
L’intéressé ne disposait pas de sa carte d’identité roumaine lors de son interpellation. Les services préfectoraux ne disposaient que d’une copie de sa carte nationale d’identité qui ne constitue pas un document de voyage valide et ne saurait constituer une garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les éléments exposés sur l’absence de garanties de représentation ainsi que les éléments sur la menace à l’ordre public qu’il constitue tel que développés dans l’arrêté de placement démontrent que des mesures moins coercitives comme l’assignation à résidence ne peuvent être ordonnées efficacement, de sorte que la rétention de l’intéressé constitue le seul moyen pour parvenir à l’exécution de la mesure d’éloignement.
2/Sur la vulnérabilité de l’intéressé
S’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose dans son arrêté que celui-ci est diabétique. L’autorité administrative est tenue de prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé mais n’est aucunement tenue de s’expliquer spécifiquement sur chacun des éléments en sa possession lorsqu’elle retient que l’état de vulnérabilité n’est pas incompatible avec le placement en rétention.
L’intéressé n’a produit aucun document attestant d’une incompatibilité de la rétention avec son état de santé au moment de la prise de décision. Dès sa rétention, il a pu rencontrer le médecin du centre de rétention administrative.
Le certificat médical produit le 26 juin 2025 par le médecin du centre de rétention administrative atteste certes de sa pathologie diabétique insulino-dépendante nécessitant un traitement quotidien et de son asthme chronique. Toutefois, ce certificat médical ne mentionne en aucune façon que son état de santé soit incompatible avec sa rétention.
Ainsi, le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité lié au diabète de l’intéressé et a pu légitimement considérer que cette pathologie ne faisait pas obstacle au placement en rétention.
En cause d’appel, pas plus qu’en première instance, il n’est produit d’élément permettant de remettre en cause l’évaluation du préfet concernant l’état de vulnérabilité du retenu étant rappelé que le formulaire de vulnérabilité n’est pas une pièce utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant ses problèmes de santé liés au diabète et à l’asthme.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R. 744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative.
3/ Sur les perspectives d’éloignement
S’agissant des perspectives d’éloignement, le préfet a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès du consulat de Roumanie à [Localité 3] le 25 juin 2025, disposant d’une copie de la carte d’identité de l’intéressé. Cette démarche démontre l’existence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement vers la Roumanie, pays dont l’intéressé possède la nationalité.
En conséquence de quoi,
L’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par l’absence de garanties de représentation effectives, les antécédents judiciaires de l’intéressé et l’absence de justification d’un domicile fixe, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de l’intéressé.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est régulier et l’ordonnance du premier juge doit être infirmée.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de prolonger la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé;
Faisons droit à la requête de Monsieur le préfet de l’Hérault ;
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de la précédente période de rétention, de la mesure de placement en rétention de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 juin 2025 à 14 H 41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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