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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Janvier 2026
N° 2026/25
Rôle N° RG 25/00573 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLD5
[G] [Z]
[N] [C] épouse [Z]
C/
Me SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D – Mandataire de Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE ' ALPES MAR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE ' ALPES MA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Novembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a:
— condamné solidairement monsieur [G] [Z] et madame [N] [C] son épouse à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1377,62 euros actualisée au 25 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat signé le 9 décembre 2022 le 7 avril 2025,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], l’expulsion de monsieur et madame [Z],
— fixé à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation de 1459,39 euros et condamné in solidum monsieur et madame [Z] à son paiement à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum monsieur et madame [Z] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— condamné in solidum monsieur et madame [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2025, monsieur et madame [Z] ont interjeté appel de la décision et par acte du 17 novembre 2025, ils ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR représentée par la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 8 septembre 2025 et obtenir la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR représentée par la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur et madame [Z] réitèrent leurs demandes initiales.
Aux termes des siennes reprises, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR représentée par la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR s’en rapporte à justice sur la demande des époux [Z] demande le débouté de l’ensemble de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [Z] , leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 avril 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, monsieur et madame [Z] font valoir que la premier juge ne pouvait constater la résiliation du bail et ordonner leur expulsion dans la mesure où il avait soldé l’arriéré locatif le 22 mai 2025 soit avant la date de l’audience le 30 juin 2025, et le procès en conséquence dénué d’objet, précisant en outre qu’ils n’ont pas été destinataires de l’acte introductif d’instance.
La société CREDIT AGRICOLE répond que les époux [Z] n’ont soldé leur dette qu’après l’ordonnance du 8 septembre 2025.
Pour empêcher le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, les locataires doivent régler les causes du commandement dans les 6 semaines de sa délivrance (article 24 alinéa I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige).
Au-delà, ils doivent solliciter du juge des délais de paiement et la suspension de ses effets (article 24 V et VII );
Faute de comparaître, les époux [Z] n’ont pas sollicité cette suspension de sorte que le moyen tiré de l’impossibilité pour le juge de constater le jeu de la clause résolutoire, alors que les causes du commandement ont été réglées à compter du 17 avril 2025 soit plus de 6 semaines après sa délivrance le 7 février 2025, n’est pas sérieux.
Bien qu’ils n’en tirent pas ailleurs aucune conséquence, l’assignation a été délivrée à leur adresse le 10 avril 2025 selon les mêmes modalités que la signification de l’ordonnance le 8 octobre 20245 qui, à la différence du premier acte les a fait réagir.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
L’expulsion , conséquence de la résiliation, ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de la décision.
Monsieur et madame [Z] qui indiquent qu’ils ont une enfant scolarisée en maternelle, ne justifient pas que leur déménagement sans attendre l’expulsion forcée, alors qu’ils ne fournissent aucun justificatif de leur situation financière et qu’ils sont en capacité , lorsque l’urgence se fait sentir, de dégager les moyens financiers pour régler un loyer de l’ordre de 1400 euros, est impossible et les conduirait à une situation d’une exceptionnelle gravité constitutive de conséquences manifestement excessives.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire , supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas par ailleurs l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE qui sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [G] [Z] et madame [N] [C] son épouse de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Cagnes sur Mer,
CONDAMNONS solidairement monsieur [G] [Z] et madame [N] [C] son épouse aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [G] [Z] et madame [N] [C] son épouse de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR représentée par la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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