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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 14 nov. 2024, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JAF, 5 décembre 2023, N° 16/00994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
— ---------------------
Monsieur [Y] [W]
C/
Madame [U] [C] divorcée [W]
— ---------------------
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZV
— ---------------------
DU 14 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Hélène MORNET, Magistrat chargé de la mise en état de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Véronique DUPHIL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 16/00994) rendu le 05 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 06 février 2024,
à :
Madame [U] [C] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Octobre 2024.
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [W], suivant déclaration en date du 6 février 2024, contre le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême, en ce qu’il :
— déboute M. [W] de ses demandes aux fins de voir condamner Mme [C] à la peine de recel de communauté sur les fonds figurant sur son compte PEL pour 22 589 euros et sur la banque [7] pour 70 260 euros, et aux fins de la voir privée de sa portion sur les effets recelés,
— déboute M. [W] de sa demande d’homologation de son projet de partage et en conséquence de ses demandes d’attribution,
— déboute M. [W] de sa demande tendant à condamner Mme [C] à lui verser une soulte de 36 941,48 euros,
— dit que M. [W] devra verser à Mme [U] [C] une soulte arrondie à 72 300 euros, condamne en tant que de besoin M. [W] à verser cette somme à Mme [C],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties à ce titre,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu l’appel incident formé par Mme [C] suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, sollicitant la réformation du jugement sur sa condamnation à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par Mme [C] par RPVA le 5 juillet 2024, sollicitant, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle jusqu’à ce que M. [W] justifie du règlement de la somme de 69 300 euros à Mme [C] ;
Vu les conclusions en réplique notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, aux termes desquelles M. [W] conclut :
— au débouté de Mme [C] en sa demande de radiation, en raison tant de l’impossibilité pour M. [W] d’exécuter la décision, que des conséquences manifestement excessives des conséquences de l’exécution provisoire en cas de réformation du jugement, du fait de la situation du débiteur et de l’impécuniosité de la créancière,
— à ce que l’appel soit déclaré recevable,
— à la condamnation de Mme [C] aux entiers dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le jugement déféré a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Sur la demande de radiation pour inexécution :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimée et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, M. [W] sollicite qu’il ne soit pas fait droit à la demande de radiation en avançant les éléments suivants :
Sur l’impossibilité pour M. [W] d’exécuter la décision :
Pour invoquer son impossibilité financière d’exécuter la décision et de régler la somme de 69 300 euros, M. [W] produit :
— son avis d’imposition sur ses revenus 2023, ceux-ci s’élevant annuellement à 20 708 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 725 euros, ne lui permettant pas de s’acquitter de la somme due ;
— son relevé de situation, attestant qu’il ne dispose pas de cette somme ; il produit le relevé de ses comptes, semble-t-il détenus la [8], totalisant des avoirs bancaires s’élevant à la somme de 28 554,09 euros au 25 juillet 2024 ;
— le justificatif d’un refus, le 25 juillet 2024, d’octroi d’un prêt immobilier d’un montant de 70 000 euros sollicité auprès de la [8] ; il prétend à ce titre avoir fait toutes diligences nécessaires pour procéder au règlement de la somme due ;
Il ressort de son relevé de situation bancaire, à le supposer exclusif de tout autre compte dans un autre établissement bancaire, que les fonds détenus, notamment à titre d’épargne par M. [W], soit près de la moitié de la somme due, pouvaient permettre à celui-ci de s’acquitter, au moins pour partie, de la condamnation.
La seule demande justifiée d’un prêt immobilier faite tardivement, à l’occasion du présent incident, et refusée par la [8], ne permet pas de confirmer la réalité de plusieurs diligences réalisées pour obtenir un prêt ou une garantie de paiement.
Sur les conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire du jugement :
M. [W] prétend que seule la vente de son unique bien immobilier, qui constitue son domicile actuel, serait susceptible de lui permettre de disposer de la somme due en exécution du jugement, mais que cette vente serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, lui faisant perdre sa maison.
Toutefois, l’absence de diligences suffisantes à caractériser son impécuniosité totale et son impossibilité à obtenir un prêt ou une garantie sur son bien immobilier, ne permet pas de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la situation patrimoniale délicate de Mme [C] :
M. [W] fait encore valoir que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui-même, en cas d’infirmation du jugement déféré, puisque l’impécuniosité de la créancière démontre le risque de non-restitution des sommes.
A ce titre, s’il prétend ne pouvoir constituer une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile, dès lors qu’il affirme ne pas détenir la totalité de la somme à laquelle il est condamné, il ne justifie pas avoir sollicité auprès du premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-3, en démontrant qu’il existerait un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel et que l’exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il ne peut dès lors utilement invoquer la situation de la créancière, dans l’hypothèse d’une infirmation, et faire valoir le risque de non-restitution des sommes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par Mme [C], pour inexécution totale de la condamnation prononcée par le jugement dont appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire n° 24/00526 pour inexécution de la condamnation de M. [Y] [W] résultant du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Signée par Hélène MORNET, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par le Greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
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